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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 janv. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00017 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIMS
Le 08 Janvier 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de Mme [R] [T] née le 02 Mars 1989 à [Localité 5] en date du 21 décembre 2024 réceptionnée au greffe en date du 30 décembre 2024, actuellement en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 2], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2] en date du 25 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2] en date du 05 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [R] [T], régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé signé, présente, assistée de Me Eric JUSKOWIAK, avocat de permanence ;
MOTIFS
Attendu que Mme [S] [T] née le 02 Mars 1989 à [Localité 5] a été hospitalisée sous contrainte à l’été 2024; qu’elle a par la suite pu bénéficier d’un programme de soins à compter du mois d’aout 2024;
Que par ordonnance en date du 6 décembre 2024, le juge judiciaire a rejeté sa demande de mainlevée des soins sans consentement;
Attendu que Mme [T] a sollicité par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2024 la main levée de cette mesure; qu’elle fait part de son souhait de reprendre son activité professionnelle afin de pouvoir se réinsérer socialement;
Qu’à l’audience de ce jour, Mme [T] indique ne plus supporter cette épée de Damoclès présente en permanence au-dessus de sa tête; qu’elle confie avoir le sentiment d’être une criminelle, sous surveillance du Préfet; qu’elle précise avoir arrêté tout traitement depuis l’été dernier sans que cela n’ait généré de dégradation de son état, et qu’elle continue à se rendre tous les mois aux consultations avec le Dr [U], dont elle souligne la bienveillance, contrairement aux autres psychiatres qu’elle avait eu à connaître jusque là; que Mme [T] exprime en outre le souhait de reprendre une activité professionnelle et déplore la prolongation de son arrêt longue maladie au mois de novembre décidée par le Rectorat;
***
Attendu que Mme [T] est prise en charge dans le cadre de soins sans consentement (péril imminent) depuis le 5 juin 2024;
Qu’initialement prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 4], la patiente a été transférée à l’EPSAN le 25 octobre 2024; qu’elle était suivie en région parisienne depuis le 22 août 2024 dans le cadre d’un programme de soins, lequel s’est poursuivi sans discontinuer jusqu’à ce jour, sur décision mensuelle de la directrice de l’établissement;
Attendu qu’aux termes de son avis motivé du 2 janvier 2025, le Dr [U] conclut que si la patiente présente une clinique rassurante sans décompensation, malgré l’arrêt de son traitement de sa propre initiative, il persiste un délire à bas bruit de type persécutoire et ésotérique; que le corps médical souligne que Mme [U] a vécu quatre hospitalisations en psychiatrie en l’espace de trois ans, pour un état délirant de persécution avec désinhibition comportementale;
Qu’au regard de ces éléments, et du caractère très peu contraignant du programme de soins auquel Mme [T] est actuellement soumise, lequel se limite à une simple consultation médicale une fois par mois, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la patiente; qu’en effet, l’arrêt de son traitement depuis le mois de septembre, sur seule initiative de celle-ci, nécessite son maintien sous surveillance médicale compte tenu de ses antécédents psychiatriques et du risque de nouvelle décompensation de son état;
Qu’au regard des motifs invoqués par Mme [T] aux termes de sa requête, il convient de rappeler que la question de la levée ou du maintien du programme de soins est sans incidence sur celle liée à l’aptitude professionnelle de la patiente; que si Mme [T] souhaite, comme elle l’indique, reprendre une activité professionnelle, il lui appartient d’évoquer ce sujet avec son médecin traitant et la médecine du travail, démarches qu’elle peut engager nonobstant la poursuite du programme de soins;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [R] [T] née le 02 Mars 1989 à [Localité 5] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 08 Janvier 2025 à :
— Mme [R] [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 2]
— Me Eric JUSKOWIAK, Conseil de Mme [R] [T]
Le Greffier
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