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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01244 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVVZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01244 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVVZ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [6]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 8]
représentée par Mme [G] [N], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [X] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johan Zenou, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1821
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [F] [Z], assesseure du collège salarié
Mme [S] [E], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 11 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 juin 2021, la [3] a notifié à Mme [X] [P] un indu de 701, 62 euros.
Le 23 juillet 2021, l’intéressée a saisi la commission de recours amiable pour contester la créance. Sa contestation a été rejetée par décision du 21 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 octobre 2023, la caisse lui a notifié une contrainte d’un montant de 680,20 euros.
Par requête du 3 novembre 2023, Mme [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [P] demande au tribunal de déclarer l’opposition recevable, d’annuler la contrainte, d’ordonner la remise totale de la dette, d’ordonner sa réduction, et, en tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de dire sa créance bien-fondée, de valider la contrainte pour la somme de 657, 99 euros et de débouter Mme [P] de ses demandes.
La caisse explique qu’elle a versé à Mme [P] la somme de 1 136,27 correspondant à des indemnités journalières du 21 au 24 février 2013, du 28 février 2013 au 13 mars 2023, du 28 mai au 9 juin 2014, du 16 au 19 septembre 2014 et du 29 octobre au 6 novembre 2014, sans justification, correspondant au décompte suivant :
419,65 euros pour la période du 28 février 2013 au 13 mars 2013
38,15 euros pour la période du 21 février 2013 au 24 février 2023
239,46 euros pour la période du 29 octobre 2014 au 6 novembre 2014
399,10 euros pour la période du 28 mai 2014 au 9 juin 2014
39,91 euros ce pour la période du 16 septembre 2014 au 19 septembre 2014.
Le 30 avril 2021, elle lui a versé sans justification la somme de 716,62 euros correspondant au montant et aux périodes suivantes :
38,15 euros pour la période du 21 février 2013 au 24 février 2023
239, 46 euros pour la période du 29 octobre 2014 au 6 novembre 2014
399,10 euros pour la période du 28 mai 2014 au 7 mai 9 juin 2014
39,91euros pour la période du 16 septembre 2014 au 19 septembre 2014.
La caisse a ensuite procédé à des récupérations pour un montant de 15 euros ramenant la créance à 701, 62 euros, puis la créance a été réduite suite à une récupération d’un montant de 21,42 euros.
Après la décision de la commission de recours amiable, elle a repris la procédure de récupération sur prestations et à la suite d’un remboursement de soins du 15 septembre 2022, la créance a été ramenée à la somme de 657,99 euros qui figure dans la contrainte.
MOTIFS :
Le tribunal relève que la recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée.
Sur l’indu
Mme [P] soutient qu’elle ne doit aucune somme dès lors que le montant figurant sur la mise en demeure et celui figurant sur la contrainte sont différents. Elle conteste les récupérations réalisées par la caisse alors que la créance alléguée était contestée et soutient que le montant réclamé n’est pas justifié, que la période des « cotisations » dues ainsi que leur montant ne sont pas explicites de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de connaître l’étendue et la nature de son obligation.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte (Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-25.102).
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 18 octobre 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le versement de la somme de 716, 62 euros le 30 avril 2021 réalisé par erreur sous les références 02622108211001107 donnant lieu à un indu de 680, 20 euros cette somme correspondant à la somme de 716, 62 euros après déduction des sommes de 21, 42 euros et 15 euros à titre de récupération,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, le recouvrement d’un indu.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 31 août 2022 qui comporte également le détail et le motif de la demande de la caisse en répétition de l’indu qui précise « je vous rappelle notre notification de créance du 2 juin 2021 pour le motif suivant : cela concerne la somme de 716, 62 euros qui vous a été versée par erreur sous les références 02622108211001107… vous restez donc redevable de la somme de 680,20 euros ».
La mise en demeure et la contrainte mentionnent la somme due à la suite du versement sans cause le 30 avril 2021 de la somme de 716, 62 euros sur le compte de l’assurée sociale qui a été réduite à la suite des récupérations réalisées par la caisse, de sorte que la débitrice pouvait connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Contrairement à ce que soutient l’opposante, la caisse peut pratiquer des récupérations par retenue sur les prestations à venir en application de l’article L. 133-4-un du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total ramené à 657, 99 euros, correspondant à la somme initiale de 716, 62 euros sous déduction des trois récupérations d’un montant respectif de 15 euros, 21, 42 euros et 22, 21 euros.
Sur la demande subsidiaire d’annulation ou de réduction de la dette
Mme [P] sollicite l’annulation de la dette au visa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle expose qu’elle est de bonne foi et honnête et qu’elle a cru à la suite d’une conversation téléphonique avec une technicienne de la caisse que la somme versée en 2020 correspondait à une régularisation d’indemnités journalières de 2013 et 2014.
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Mme [P] ne justifie pas avoir sollicité auprès de la commission de recours amiable une remise totale ou partielle gracieuse de sa dette .
En conséquence, sa demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Mme [P], succombant en ses demandes, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare irrecevable la demande de remise totale ou de réduction de la dette ;
— Valide la contrainte émise le 18 octobre 2023 par la [4] notifiée à Mme [X] [P] le 21 octobre 2023 pour un montant de 657, 99 euros correspondant à la somme indûment perçue de 716, 62 euros sous déduction des sommes récupérées (15 euros, 21, 42 euros, 22, 21 euros) ;
— Déboute Mme [X] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [X] [P] au paiement des frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne Mme [X] [P] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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