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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi référé, 8 oct. 2024, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DU [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02028 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4KT
Minute :
CADUCITE
DU 08 Octobre 2024
S.C.I. DU [Adresse 2]
Représentant : Me [B], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
C/
Monsieur [W] [M]
CADUCITE D’ASSIGNATION D’OFFICE
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 08 Octobre 2024 par le tribunal de pproximité de Montreuil-sous-Bois, présidé par Madame Laurence HAIAT juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
S.C.I. DU [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Vu les articles 385, 406, 468 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que par acte en date du 31 Juillet 2024, le demandeur a assigné le défendeur devant le juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois / juge des contentieux de la protection pour l’audience du 08 Octobre 2024 ;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur (ni à celle à laquelle l’affaire a été renvoyée alors qu’il avait été régulièrement avisé);
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Le greffier Le président
Nora BENDERRADJ Laurence HAIAT
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