Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFLQ
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[B] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hugo CASTRES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [B] [E]
Me Hugo CASTRES
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE – RCS EVRY 542 097 522
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [P] [X], auditrice de justice et de [H] [M], candidate à l’intégration directe à l’ENM
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Date des débats : 11 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2022, CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [B] [E] un prêt de 18 090,00 euros remboursable en 84 mensualités de 258,41 euros hors assurance et moyennant intérêts au taux effectif global de 5,315 % l’an, soit un taux nominal de 5,190 %.
Le prêt a été affecté à l’achat d’un véhicule CITROEN C5 Aircross.
Les fonds ont été débloqués le 23 novembre 2022.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [B] [E] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1159,70 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 11 juin 2023 restée infructueuse.
La SA CA CONSUMER FINANCE a appliqué la clause de déchéance du terme le 7 juillet 2023 par lettre recommandée en date du 10 juillet 2023 avec mise en demeure de régler la somme de 19 707,02 euros.
Par assignation du commissaire de justice délivrée à [B] [E] le 7 août 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a demandé au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, de constater qu’il a été régulièrement prononcé à la déchéance du terme et de condamner Madame [B] [E] à lui payer la somme de 19.692,23 euros avec intérêts au taux de 5,190 % l’an à compter du 10 juillet 2023 jusqu ‘à parfait paiement ;
A titre subsidiaire, de prononcer la résolution du prêt et de condamner Madame [B] [E] à lui payer la somme de 19.692,23 euros avec intérêts au taux de 5,190 % jusqu ‘à parfait paiement
A titre très subsidiaire, de condamner Madame [B] [E] à lui payer la somme de 6697,99 euros au titre des mensualités impayés du mois de mars 2023 au mois de mars 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 258, 41 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
De condamner Madame [B] [E] au paiement d’une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 11 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[B] [E], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le tribunal a soulevé d’office la non consultation du FICP comme motif de déchéance de droits aux intérêts en l’absence des pièces au dossier. La demanderesse a déclaré s’en rapporter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, le crédit affecté est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 mars 2023 et que l’assignation a été signifiée le 07 août 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [B] [E] a cessé de régler les échéances du prêt. La CA CONSUMER FINANCE qui a fait parvenir à [B] [E] une demande de règlement des échéances impayées le 10 juillet 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :
— la fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29)'
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),
— la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).
— Sur la consultation du FICP :
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 14 novembre 2022, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [B] [E] soit 18 090 € et les règlements effectués par ce dernier d’un montant de 299,78 €, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due de 17 790,22 € que Madame [B] [E] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement .
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Il ne paraît pas équitable de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable l’action en paiement diligentée par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [B] [E] ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit affecté souscrit par Madame [B] [E] le 14 novembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 17 790,22 euros au titre du prêt souscrit le 14 novembre 2022 outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres ou plus amples demandes;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Offre ·
- Paiement ·
- Plan ·
- Accessoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Force publique
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Épouse ·
- Reconnaissance ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Conditions de travail ·
- Origine ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Certificat ·
- Rapport ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Jurisprudence ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Forclusion
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retenue de garantie ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Restitution
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Logement ·
- Dilatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Astreinte ·
- Pain ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.