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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 déc. 2024, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00939 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYYR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [V] [L]
née le 21 Septembre 2005 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 5] depuis le 22 novembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 27 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 03 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [V] [L], dûment avisée, assistée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [V] [L] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [Z] en date du 22 novembre 2024 faisant état d’une “patiente délirante avec un discours incohérent et désorganisé, tension psychique importante avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif, inconscience de ses troubles et refuse les soins” cet état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [V] [L] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [X] en date du 25 novembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 27 novembre 2024 le docteur [H] [W] indique: “présente à l’examen clinique des éléments de devinement de pensée, dit ressentir les émotions des gens à distance, exprime se sentir hors de danger, comme protégée car elle est stoïcienne, une princesse. Exprime avoir une révélation depuis deux jours et enfin être sortie du déni, c’est-à-dire reconnaître avoir eu des parents maltraitants. L’humeur est repérée légèrement exaltée. Nous sommes à distance de plus de 6 jours de toute prise de toxiques et des éléments sub syndromiques persistent qui nous conduisent à demander la maintien de la mesure de soins sans consentement”. Elle estime en conséquence que la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [V] [L] s’est exprimée. Elle indique que l’hospitalisation lui fait du bien, qu’elle adhère aux soins, et qu’elle comprend la nécessité de maintenir celle-ci.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] à [Localité 5] le 03 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [V] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 03 Décembre 2024
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 03 Décembre 2024 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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