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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00607 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAIS
Affaire : Monsieur [G] [X] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [G] [X]
Né le 13 janiver 1961
11 Rue de l’Europe
14940 SANNERVILLE
comparant en personne
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [C] [R], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
Mme AUER Séverine
Mme BRUNET Valérie
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [G] [X]
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 Septembre 2024, Monsieur [G] [X] a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 14 août 2024, qui a déclaré sa contestation concernant le rejet de la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la maladie hors tableau déclarée le 9 avril 2024 irrecevable pour cause de forclusion.
A l’audience, Monsieur [G] [X] a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [V].
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé, sur la forme, de déclarer le recours de Monsieur [X] irrecevable comme étant forclos et au surplus, sur le fond, de le débouter de sa demande.
Monsieur [G] [X] a reconnu avoir saisi hors délai la commission médicale de recours amiable. Il a expliqué qu’il était en retard seulement d’une semaine parce qu’il avait énormément de travail étant en pleine saison à Deauville. Il a aussi précisé qu’il avait été reconnu en maladie professionnelle pour le canal carpien droit et gauche mais pas pour les pouces alors que ses douleurs sont dues à sa profession et que ce sont exactement les mêmes gestes.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [V], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date du 9 avril 2024, le taux d’incapacité prévisible était égal ou supérieur à 25%.
Au terme de sa mission, le Docteur [V], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Mr [G] [X] est né le 13 janvier 1961, il a 65 ans
Chef voiturier bagagiste, en cumul emploi retraite
Droitier
Présente une rhizarthrose évoluée
8 avril 2024 : radios main droite = rhizarthrose bilatérale très évoluée
9 avril 2024 : demande de reconnaissance en MPHT
31 mai 2024 : rapport médical du Dr [I] d’évaluation du taux d’IPP
Dossier sur pièces : pas d’arrêt de travail, pas de doléances, pas d’examen clinique
Taux d’IPP < 25%
7 janvier 2026 : note technique du Dr [J] [L], médecin conseil
Doléances de l’assuré
Ne peut plus serrer les objets, douleurs de plus en plus aiguës
Pas de blocage des pouces
Examen clinique
Opéré d’un syndrome du canal carpien droit il y a 2 semaines
Chirurgie identique prévue du côté gauche dans les semaines ou mois à venir
Se plaint de douleurs à l’effort au niveau des deux pouces.
Leurs mobilités articulaires sont normales des deux côtés
Conclusion
En cas de blocage complet des colonnes des deux pouces le taux d’IPP serait de 14% du côté dominant et de 12% du côté non dominant.
Comme les mobilités sont normales, il n’y a pas de blocage
Donc à la date du 9 avril 2024, le taux d’IPP prévisible n’était pas égal ou supérieur à 25% ”.
Sur l’irrecevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole des salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
L’article R. 142-8 du même code prévoit :
Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.
En l’espèce, la décision de la CPAM du Calvados du 27 mai 2024, refusant de prendre en charge au titre des maladies professionnelles, la maladie hors tableau susvisée a été notifiée à M. [X] par courrier recommandé réceptionné le 31 mai 2024, selon l’accusé de réception versé aux débats.
M. [X] disposait par conséquent d’un délai expirant le 31 juillet 2024 pour former son recours devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse.
La lettre de notification faisait régulièrement mention de la voie de recours ouverte et du délai pour l’exercer.
M. [X] a saisi la CMRA par courrier expédié à une date inconnue et réceptionné le 8 août 2024, soit plus de deux mois après la réception de la décision contestée.
En conséquence, il convient de constater que c’est à bon droit que la CMRA a déclaré la contestation formée par M. [X] irrecevable pour cause de forclusion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [X], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [G] [X] devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados pour cause de forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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