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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 1er juil. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 01 JUILLET 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Juillet 2025
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FMZA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au un Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le un Juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
E.A.R.L. [C], dont le siège social est sis Guerlagadec – 22480 LANRIVAIN
Représentant : Maître Olivier BICHON de la SELARL SELARL ANTELIA CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
ET :
Madame [R] [M]
née le 04 Janvier 1983 à PONTIVY, demeurant 1 Quinquis Saliou – 22340 MAEL-CARHAIX
Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [C] exerce une activité de polyculture- élevage. Mme [M] [R] est exploitante agricole. Ces parties ont conclu le 1er juin 2018 un contrat d’élevage de génisses laitières pour une durée d’un an renouvelable par tacite redonduction. Aux termes de ce contrat, l’EARL [C], le naisseur, place 35 génisses par an sur l’exploitation de Mme [M], l’éleveur- façonneur. En échange, Mme [M] lui verse la somme de 190 euros par génisse et l’EARL paye 2,34 euros d’acompte par vache et par jour de présence au sein de l’exploitation. Le naisseur récupère 90% de ses bêtes dans un délai de 40 à 60 jours avant la date présumée du terme de la gestation.
En 2021, l’EARL, voulant se consacrer aux vaches en lait, a cessé de fournir des génisses à Mme [M] qui a pour sa part exprimé le souhait de cesser son activité pour des raisons éthiques.
Par assignation délivrée le 22 décembre 2023, l’EARL [C] a attrait devant la présente juridiction Mme [M] [R] afin principalement de voir prononcée la résiliation du contrat liant les parties.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2025, l’EARL Geoffroy demande
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1, 1231-2 du Code Civil,
Vu les articles 1343-5 et 1347 du Code civil, de :
— DÉCLARER la société [C] légitime et bien fondée en ses demandes;
— PRONONCER la résiliation du contrat conclu entre la société [C] et Madame [M] aux torts exclusifs de cette dernière ;
— JUGER que Madame [M] a manqué à ses obligations contractuelles ;
— DÉBOUTER Madame [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
— CONDAMNER Madame [M] à verser à la société [C] la somme de 41 698,25 TTC € au titre du remboursement des acomptes versés par cette dernière ;
— CONDAMNER Madame [M] à verser à la société [C] la somme de 33 333,79€ à titre de réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [M] à verser à la société [C] la somme de 5 000€ conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens de l’instance.
L’EARL fait valoir qu’elle a cessé de fournir des génisses à Mme [M] qui aurait exprimé à son endroit mais également de façon publique, notamment sur le réseau social Facebook, sa volonté de mettre fin à son activité pour des raisons éthiques. Un accord verbal aurait été conclu entre eux aux termes duquel il aurait été convenu que l’EARL cesserait de fournir des génisses et que Mme [M] s’engageait à terminer la mission avec les animaux présents sur l’exploitation pour lesquels le naisseur devait poursuivre le paiement des acomptes. 2
Il aurait également été convenu ultérieurement que Mme [M] pouvait disposer de ces animaux contre remboursement de l’acompte en application des stipulations contractuelles. Mme [M] aurait ainsi procédé le 31 août 2022 au remboursement d’un acompte pour deux génisses déposées en 2020 pour un montant de 3297, 50 euros. Cependant l’EARL estime qu’elle ne pouvait savoir avec certitude à quoi correspondait ce montant faute d’explications de la part de Mme [M]. Ceci constituerait un commencement de preuve de la volonté de Mme [M] de mettre fin à leur contrat.
L’EARL aurait toutefois constaté « avec stupeur » que Mme [M] aurait donné les génisses restantes à la fondation Brigitte Bardot sans lui rembourser pour autant les acomptes perçus. Or aux termes de leur contrat, Mme [M] ne pouvait disposer des génisses sans rembourser ses acomptes au naisseur. Mme [M] aurait tout simplement manqué à son obligation contractuelle.
En substance, l’EARL soutient que Mme [M] aurait violé le contrat en disposant des génisses non restituées sans son accord et sans lui rembourser l’acompte. Les sommes demandées à ce titre pour un montant de 41 698,25 euros TTC seraient justifiées par les factures, le bon de livraison et l’inventaire de la chambre de l’agriculture.
Les 33 333,79 euros réclamés par l’EARL correspondraient eux à la perte de marge brut ainsi qu’à la perte économique de lait , le tout justifié et expliqué par le comptable de l’EARL qu’il a fallu rémunérer pour ce faire à hauteur de 990 euros.
Mme [M] serait pour sa part déficiente dans l’administration de la preuve des préjudices qu’elle allègue et dans les fautes qu’elle reproche à l’EARL [C], les photographies qu’elle produit ne pouvant suffire à démontrer ce qu’elle excipe.
L’EARL [C] estime prouver pour sa part qu’elle n’aurait pas manqué à ses obligations contractuelles et qu’aucune exception d’inexécution ne pourrait donc lui être opposée. De la même façon aucune compensation ne serait possible dans la mesure où seule la demanderesse serait créancière et qu’il n’y aurait donc pas d’obligation réciproque.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2024, Mme [M] demande vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2, 1343-5, 1347, 1347-1 et 1363 du code civil de
A titre principal de :
— DEBOUTER l’EARL [C] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que l’EARL [C] n’exécute plus ses obligations contractuelles relatives à la fourniture de génisses depuis le mois d’octobre 2021 et qu’elle engage sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Madame [M] ;
— CONDAMNER l’EARL [C] au versement de la somme de 179114€ de dommages-intérêts à Madame [M] au titre de la perte d’exploitation consécutive à l’inexécution contractuelle de l’EARL envers Madame [M] ;
— JUGER que l’EARL [C] a manqué gravement à ses obligations en ne respectant pas les stipulations contractuelles prévues au sein de l’article 2 du contrat conclu en date du 1er juin 2018 ;
— CONDAMNER par conséquent l’EARL [C] au versement de la somme 50 000 € à Madame [M] au titre de dommages-intérêts en réparation des nombreux manquements contractuels de l’EARL [C] ;
— ORDONNER, en considération des manquements graves de l’EARL [C], la résiliation du contrat en date du 1er juin 2018 conclu entre le GAEC [C] et Madame [M] ; 3
— CONDAMNER l’EARL [C] au versement de la somme de 5 000€ à Madame [M] au titre de dommages-intérêts en réparation de la résiliation du contrat litigieux ;
A titre subsidiaire,
— A supposer que Madame [M] soit jugée fautive, JUGER que son inexécution est légitimée par l’exception d’inexécution et, en contrepartie DEBOUTER l’EARL [C] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER, en cas de condamnation de Madame [R] [M] au versement d’une quelconque somme au profit de l’EARL [C], la compensation de ladite somme à celle de 179 114 € due par l’EARL [C] à Madame [R] [M] ;
A titre encore plus subsidiaire,
— ACCORDER à Madame [M], en cas de condamnation de cette dernière au versement d’une somme quelconque au profit de l’EARL [C], un échelonnement des paiements sur deux années ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER l’EARL [C] au versement de la somme de 2 500€ à Madame [M] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’EARL [C] aux entier dépens d’instance et de procédure.
Mme [M] excipe que l’EARL [C] aurait unilatéralement cessé de lui fournir des génisses dans la mesure où elle avait exprimé sa volonté de se consacrer aux vaches en lait. Mme [M] pour sa part aurait exprimé son souhait de cesser son activité mais seulement à « moyen/ long » terme. L’EARL aurait donc agi en parfaite violation de son engagement en ne lui livrant pas sur la période de juin 2022, 2023 et 2024 les 130 bovins attendus et ce sans formaliser la rupture du contrat. Cela aurait occasionné pour elle une perte de 203 814 euros au titre des acomptes non perçus, soit une perte sèche de 179 114 euros déduction faite du paiement des génisses.
Elle aurait confié les génisses à la fondation Brigitte Bardot en accord avec l’EARL.
Sur les demandes de l’EARL [C], Mme [M] rétorque que celle-ci se constituerait preuve à elle-même avec la production des factures. En outre, le montant des dommages demandés ne cesserait de fluctuer, ce qui démontrerait que le naisseur serait « en train de se fabriquer un préjudice ». Les sommes demandées ne seraient pas justifiées. L’attestation comptable ne respecterait pas le principe du contradictoire.
De façon reconventionnelle, Mme [M] expose qu’elle aurait subi une perte d’exploitation car l’EARL aurait dû lui fournir entre octobre 2021 et mai 2024, 90 génisses.
Par ailleurs, l’EARL lui aurait au cours des années fourni des animaux non vaccinés, écornés seulement en partie, qui ne portaient pas de boucles de garantie non lpi ou fourni des génisses de moins de 30 jours, ou malades et ce en contradiction avec les stipulations contractuelles. Ces difficultés interrogeraient Mme [M] quant à l’existence d’un trafic de grande envergure. Ces manquements justifieraient l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euro ou à tout le moins pour Mme [M] de se prévaloir de l’exception d’inexécution. 4
A titre infiniment subsidiaire, elle estime être en droit de demander des délais de grâce de deux ans.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le le 28 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la résiliation
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut un délai raisonnable.
La résiliation n’a pas d’effet rétroactif. Elle ne sanctionne pas une inexécution contractuelle et ne peut justifier l’allocation de dommages et intérêts.
Les contrats à exécution successive ne prévoyant aucun terme constituent une convention à durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement à condition de respecter un juste préavis.
En l’espèce, les parties sollicitent la résiliation du contrat de bail qui les unit. L’EARL demande à ce que cette résiliation soit prononcée " aux torts exclusifs de Mme [M] ". Or, les parties visent au soutient de leurs prétentions les articles relatifs à l’inexécution contractuelle et notamment l’article 1217 du code civil aux termes duquel l’inexécution contractuelle peut entraîner l’allocation de dommages et intérêts ou autoriser une partie à provoquer la résolution du contrat. Elles ne fondent nullement leur prétention à la résiliation judiciaire qu’elles demandent en qualité de sanction.
Il s’avère que les parties ont conclu le 1er juin 2018 un contrat d’élevage de génisses laitières pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Il s’agit donc d’une convention à exécution successive et donc à durée indéterminée. Il est convenu à l’article 1er de ce contrat que celui-ci peut être résilié trois mois avant l’échéance du terme par lettre recommandée si l’autre partie ne remplit pas ses obligations. 5
Ce contrat engage l’EARL [C] à placer 35 génisses par an chez Mme [M] contre paiement d’une somme de 190 euros, de même qu’il oblige l’EARL [C] à payer un acompte de 2,34 euros par jour et par vache le temps de leur présence sur l’exploitation. Les parties s’accordent sur les termes et les conditions de ce contrat qui ne font pas débat devant la présente juridiction.
Il ressort des pièces versées au débat qu’en 2021, l’EARL a fait part à sa co-contractante de sa volonté de se consacrer aux vaches en lait plutôt qu’à la reproduction de génisses et qu’elle a communiqué de projet oralement à Mme [M]. Cela ressort du courrier de Mme [M] en date du 23 septembre 2022.
En réponse, Mme [M] a indiqué dans ce même courrier qu’elle n’était pas en mesure « émotionnellement » de répondre oralement à ces demandes dans la mesure où elle ne supportait plus d’élever des animaux qui seront inéluctablement conduit à l’abattoir. Elle a donc fait part à l’EARL de sa volonté de cesser son activité d’exploitante agricole. Cette même volonté résulte également de son compte Facebook sur lequel en juillet 2021 elle faisait appel à des volontaires pour secourir les animaux présents sur son exploitation. La circonstance selon laquelle Mme [M] aurait évoqué à « moyen/long terme » de mettre un terme à son activité tel que l’exploitante l’invoque dans ses écritures ne ressort d’aucun élément probant de la procédure. Bien au contraire il se déduit de son courrier de septembre 2022 et de sa page Facebook de juillet 2021 qu’elle était en souffrance dans son métier et souhaitait en sortir au plus vite en comptant sur la nature « conciliante » de son co-contractant. Il s’infère également du courrier du 23 septembre 2022 que Mme [M] était parfaitement informée de ce que l’EARL cesserait de lui fournir des génisses et qu’elle était en demande de cette cessation. Elle a d’ailleurs en janvier 2023 donné les bovins de son exploitation à la fondation Brigitte Bardot, connue pour son travail de protection du bien-être animal et dont le choix ne peut être neutre, ce qui ne peut qu’attester de sa détermination à cesser son activité.
Par ailleurs, les pièces de la procédure et notamment ces échanges de courrier du 23 septembre 2022, et de la réponse de M. [C] le 9 janvier 2023 établissent que les parties étaient d’accord de mettre un terme à leur collaboration. Chacune avait des motifs propres mais toutes deux souhaitaient mettre fin à leur contrat bien qu’aucune n’ait respecté les formes requises au contrat, soit l’envoi d’une lettre recommandée.
Par suite, les parties ont procédé à une résiliation tacite et amiable de leurs engagements non pas en raison d’une inexécution contractuelle mais au motif de leur volonté respective et commune de changer ou de cesser leur activité. Cette rupture n’a pas été brutale mais a visiblement été discutée entre les parties et résumée dans les courriers qu’elles ont échangés. La juridiction ne peut que constater cet état de fait. En aucun cas, la résiliation ne peut être prononcée par la juridiction aux torts d’une partie dans ces circonstances. Cette résiliation amiable date au plus tard du 9 janvier 2023, date de la lettre de M. [C] sur les termes de la fin de leur contrat.
Sur les demandes indemnitaires de l’EARL
Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution contractuelle soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’EARL estime avoir subi deux postes de préjudices en raison de manquements contractuels de Mme [M] :
— 41 698,25 TTC € au titre du remboursement des acomptes versés à Mme [M],
— 33 333,79€ à titre de réparation du préjudice subi.
6
S’agissant des acomptes, il résulte du contrat conclu le 1er juin 2018 que pour les bovins non repris, un prix serait fixé correspondant au remboursement des acomptes versés ainsi qu’une éventuelle compensation.
En outre, les parties se sont accordées dans leurs courriers sur les conditions de la rupture de leurs relations contractuelles. En effet, elles étaient convenues de ce que Mme [M] devait rembourser la totalité des acomptes perçus.
Mme [M] estime que la somme demandée n’est fondée sur aucun titre, la facture produite en pièce numéro 7 portant la somme de 5225 euros TTC.
Or, l’EARL produit d’une part une facture du 9 janvier 2023 en pièce n° 14 d’un montant de 41 698,25 euros TTC. Ce montant est d’autres part celui adressé dans les courriers de mise en demeure du 19 janvier 2023. Ce montant correspond également à l’addition de l’inventaire de la chambre de l’agriculture pour un montant de 37 907,50 euros à la facture de 5225 euros.
Mme [M] ne fournit pour sa part aucune explication quant aux nombres de vaches présentes sur son exploitation. Elle ne produit pas davantage le sms de l’EARL aux termes duquel elle l’aurait autorisé à donner les animaux appartenant à l’EARL à la fondation Brigitte Bardot. Le Listing qu’elle produit en pièce numéro 3 ne permet pas davantage de contredire les chiffres présentés par l’EARL.
En revanche, il est admis par les parties que Mme [M] a procédé le 7 septembre 2022 au remboursement de deux acomptes pour un montant de 2762,16 euros.
Ainsi, il y a lieu de prendre en compte comme base de calcul l’inventaire de la chambre de l’agriculture seul document officiel et n’émanant pas de l’une ou l’autre des parties, soit une somme due de 37 907, 50 euros dont il faut déduire la somme de 2762,16 euros. Mme [M] doit être condamnée à payer à l’EARL la somme de 35 145, 34 euros au titre du remboursement des acomptes perçus.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités pour un montant de 33 333,79 euros, l’EARL démontre que Mme [M] n’a pas exécuté ses engagements contractuels en ne lui remboursant pas les acomptes perçus et en donnant les animaux restés sur son élevage. Elle n’a pas davantage consenti à la tentative de médiation du 12 avril 2023. La demanderesse produit également les éléments comptables qui permettent de comprendre le calcul à l’origine de ses demandes. A cet égard l’attestation comptable respecte parfaitement le contradictoire puisqu’elle a été produite en procédure et qu’elle a été discutée entre les parties dans la plus parfaite transparence. Si Mme [M] souhaitait la contester sur le fond, il lui appartenait de rapporter des éléments comptables ou équivalents pour démontrer ses dénégations.
Toutefois, la preuve de l’existence d’un préjudice ne suffit pas pour l’allocation de dommages et intérêts. Il appartient à l’EARL de prouver une inexécution contractuelle fautive ouvrant droit à indemnisation. Or, les parties sont convenues d’un commun accord de mettre un terme à leur contrat ainsi qu’il a été préalablement démontré, ainsi que sur les conditions de cette rupture. L’inexécution reprochée à Mme [M] concerne donc non pas l’exécution du contrat, mais le non-respect des conditions de la rupture pour lequel l’EARL est indemnisée par le truchement du remboursement des acomptes. Le fait de ne pas se présenter à une médiation n’est pas constituf d’une faute. De même, l’EARL ne conteste pas avoir cessé de lui livrer des génisses à compter de 2021 pour les livrer à un autre éleveur.
Le seul préjudice indemnisable est donc celui en lien avec le manquement de Mme [M] lié à la non-restitution des vaches ainsi qu’au défaut de remboursement des acomptes pourtant prévus dans la résiliation amiable dont les parties étaient convenues.
7
Selon l’attestation comptable cette perte de marge brute et de productivité est de 24 050, 85 euros au total dans la mesure où l’absence de restitution et de remboursement a contraint l’EARL a investir dans de nouvelles vaches prêtes à vêler et la remise en production de l’atelier lait a été retardée. L’EARL ajoute à cette somme, 8292,94 euros correpondant à la perte de lait pour l’année 2024.
Or, pour l’année 2024 le contrat avait d’ores et déjà été résilié entre les parties de sorte que l’EARL pouvait déjà avoir amorcé un changement dans son organisation pour ne pas subir la fin des relations contractuelles avec Mme [M].
Par suite, seule la somme de 24 050, 85 euros est en lien avec le manquement de Mme [M] au respect de ses obligations liées à la rupture du contrat. Elle devra y être condamnée.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [M]
Mme [M] invoque les manquements contractuels de l’EARL pour justifier de ses demandes indemnitaires.
Or, il a été jugé que les liens contractuels ont été rompus à l’amiable et tacitement. Mme [M] ne peut donc invoquer comme inexécution contractuelle le fait que l’EARL ne lui ai plus livré de génisses puisque cela correspondait à son souhait et qu’elle s’est volontairement débarrassée des bovins restants en janvier 2023. Par ailleurs, elle n’apporte aucune preuve de ce qu’elle avance. Elle ne produit que des photographies non datées et qui ne permettent en tout état de cause pas d’identifier s’il s’agit d’animaux morts, ainsi qu’une liste de sa main dont il n’est pas possible de savoir pour la juridiction à quoi elle correspond. Quant aux animaux non écornés, la seule photographie qu’elle produit montre précisément une bête écornée.
Faute de prouver un manquement contractuel de l’EARL, Mme [M] ne peut soulever ni l’exception d’inexécution, pas plus que sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Elle doit être déboutée.
Sur la compensation
A défaut de sommes à compenser cette demande est sans objet.
Sur les délais de paiement
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’occurrence, Mme [M] ne propose aucun échéancier et n’établit aucune perspective d’amélioration de sa situation financière à la fin d’un éventuel délai de grâce. Elle ne produit pas davantage d’ élément qui permettrait d’apprécier sa situation financière actuelle. Des délais de paiement apparaissent donc vains et la demande n’est pas démontrée. Il n’ y a pas lieu d’y faire droit.
8
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Mme [M] succombant à la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EARL [C] les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et Mme [M] sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que les parties ont résilié d’un commun accord leur contrat conclu le 1er juin 2018 au plus tard à la date du 9 janvier 2023 ;
DÉBOUTE Mme [M] [R] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [R] à payer à l’EARL [C] prise en la personne de son représentant légal les sommes de :
— 35 145, 34 euros au titre du remboursement des acomptes perçus,
— 24 050, 85 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [M] [R] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Mme [M] [R] à payer à l’EARL [C] prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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