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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 23 sept. 2025, n° 24/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 6] Civil
N° RG 24/00972 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5PH
Minute n°
copie certifiée conforme le 23
septembre 2025 2025 à :
— Me Audrey PALLUCCI
— Me Thierry EDMOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
23 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [H]
né le 30 Août 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Floriane ROMERA, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [G]
née le 26 Décembre 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry EDMOND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE :
contradictoire et avant dire droit;
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 1er février 2001, M. [P] [H] a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2], à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 750 francs et d’une provision pour charges de 250 francs .
Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5 205,13 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [G] le 10 avril 2024.
Par assignation du 23 juillet 2024, M. [P] [H] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en référé pour faire constater, notamment, l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 6 884,80 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2024,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en date du 27 mai 2025 pour le demandeur et en date du 08 septembre 2025 pour le défendeur, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge des référés s’agissant de la demande en expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 3 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, d’ordre public, dispose que le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Le contrat de location précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
3° La date de prise d’effet et la durée ;
4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l’habitation ;
5° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun, ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;
6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
8° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Le contrat de location mentionne également, à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire.
Une notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu’aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location.Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l’une des parties au contrat.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
Chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
En cas d’absence dans le contrat de location d’une des informations relatives à la surface habitable et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
Aux termes de l’article 1186 alinéa 1er du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
En l’espèce, M. [P] [H] a saisi le juge des référés aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 1er février 2001.
Il n’est pas contesté que ce bail porte sur l’appartement situé au 1er étage droite, et non sur le logement occupé actuellement par Mme [S] [G]. En effet, la défenderesse a déménagé depuis plusieurs années dans un appartement situé au deuxième étage du même immeuble.
Or, un contrat de bail est défini par la désignation précise de la chose louée.
Dès lors, la chose louée ayant disparu, le contrat signé le 1er février 2001 est devenu caduc et ne peut trouver exécution.
Le juge des référés ne peut pas constater l’acquisition de la clause résolutoire qui y est insérée.
Il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en expulsion.
Seul le juge du fond est compétent pour qualifier l’existence d’un bail oral sur les locaux occupés par Mme [S] [G] et pour éventuellement en prononcer la résiliation judiciaire.
Sur la passerelle de l’article 837 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] [G] est redevable d’un loyer de 545€ par mois. Elle affirme avoir repris le paiement des loyers.
Si le montant des charges est contesté, l’urgence est caractérisée par l’existence d’un arriéré locatif important et persistant.
Il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025, charge à Mme [S] [G] de conclure au fond sur les prétentions de M. [P] [H].
Compte tenu du renvoi au fond, il n’y a lieu à statuer en référé sur la demande provisionnelle en paiement des loyers.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de M. M. [P] [H] en expulsion de Mme [S] [G] ;
ORDONNONS le renvoi de l’entière affaire à l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures 00 en salle 5 du tribunal de proximité de Schiltigheim ;
DISONS que l’affaire, renvoyée à l’audience civile au fond, porte désormais le n°RG 25/8347 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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