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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 17 janv. 2025, n° 24/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 24/02543 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMTR
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [M] [V] [C] épouse [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (SOMALIE)
de nationalité somalienne,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, 64-1
Monsieur [J] [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (SOMALIE)
de nationalité somalienne,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON, 35
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Novembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 2 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [M] [V] [C] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (SOMALIE)
et de :
Monsieur [J] [D] [B] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (SOMALIE)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 10] (SOMALIE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 11] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 2 juillet 2024, date de signature de la requête conjointe en divorce ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [V] [C] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
Rappelle que Madame [M] [V] [C] et Monsieur [J] [D] [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle :
de l’enfant mineur [T]'a au domicile paternel,
des enfants mineurs [U], [E] et [K] au domicile maternel.
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [D] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [U], [E] et [K] selon les modalités suivantes :
en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver et Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
— les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver et Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
à charge pour Monsieur [D] [B] et à ses frais de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Madame [V] [C]
bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [T]'a selon les modalités suivantes :
pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver et Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
— les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver et Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
à charge pour Madame [V] [C] et à ses frais de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou les faire ramener au domicile de la mère ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Fixe le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [J] [D] [B] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, [U] [J] [D] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (21), [E] [J] [D] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 9] (21),[K] [J] [D] né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 9] (21),(non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 105 € (cent cinqeuros) soit 35 € par enfant ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, à compter de la présente décision, avant le dix de chaque mois par le débiteur Monsieur [J] [D] [B], à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution, à la créancière Madame [M] [V] [C] ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
Dit qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, à chaque date anniversaire, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
Dit que toutefois jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Monsieur [J] [D] [B] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, Madame [M] [V] [C], et le condamne au besoin à un tel versement ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9], le dix sept Janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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