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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mars 2025, n° 19/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, CPAM de la Charente Maritime, S.A.SANOFI WINTHROP INDUSTIRE SA, la société SANOFI - AVENTIS FRANCE Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Mars 2025
N° RG 19/01618 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UP44
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [C] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant habilité de Monsieur [J] [Y] – bénéficiant l’AJ TOTALE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007570 du 13/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20]), [D] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003135 du 16/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20]), [J] [Y] majeur sous mesure d’habilitation familiale par décision du juge des tutelles du 22 octobre 2024, assisté par Mme [Z] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003140 du 16/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
C/
S.A.SANOFI WINTHROP INDUSTIRE SA venant aux droits de la société SANOFI -AVENTIS FRANCE Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Organisme ONIAM, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, CPAM de la Charente Maritime
Copies délivrées le :
A l’audience du 04 Mars 2025,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier
DEMANDEURS et INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [Z] [C] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant habilité de Monsieur [J] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [J] [Y] majeur sous mesure d’habilitation familiale par décision du juge des tutelles du 22 octobre 2024, assisté par Mme [Z] [C]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 11]
tous représentés par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
DEFENDERESSES
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTIRE SA venant aux droits de la société SANOFI -AVENTIS FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 14]
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentés par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21
Organisme ONIAM
[Adresse 23]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
[Adresse 19]
[Localité 7]
défaillante
CPAM de la Charente maritime (intervenant volontaire)
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [Z] [C] divorcée [Y], née en 1975, souffre d’épilepsie depuis l’âge de 4 ans. Elle a été traitée par phénobarbital puis par Dépakine (valproate de sodium), médicament produit par la société Sanofi-Aventis.
A partir de juin 1999, Madame [C] a envisagé une grossesse et évoqué avec son neurologue une adaptation de son traitement ; la Micropakine a été prescrite selon une posologie de 750 mg par jour à compter du 20 mars 2000. Un traitement par Lacmital a été tenté en mai et juin 2003. En mai 2004, son neurologue lui a prescrit de la Micropakine à la dose de 1350 mg par jour. Elle a poursuivi ce traitement au cours d’une grossesse débutée le 10 septembre 2004. Le traitement a été porté à 1500 mg par jour à partir de décembre 2004.
Elle a donné naissance à [D] le [Date naissance 2] 2005 à 37 semaines d’aménorrhée, accouchement déclenché pour toxémie. L’examen médical à la naissance était normal. A partir de l’âge de 8 mois, une scoliose a été observée. La première consultation neuro-pédiatrique, le 29 avril 2008, a repéré un décalage des acquisitions psychomotrices, un retard de langage, un défaut de prononciation ainsi qu’une insuffisance de communication et de compréhension. L’enfant a été pris en charge en kinésithérapie et soins à domicile, puis progressivement scolarisé, actuellement en institut médicoéducatif (ci-après « [18] »).
Le 24 octobre 2005, Madame [Z] [C] a débuté une nouvelle grossesse, sous le même traitement par Micropakine avec une posologie portée à 1750 mg, compte-tenu de myoclonies (mouvements musculaires involontaires), et donné naissance à [J] le [Date naissance 5] 2006 à 37 semaines d’aménorrhée et 4 jours. L’enfant a été transféré au centre des prématurés pour détresse respiratoire, mais l’examen médical était normal et la sortie a été autorisée le 13 juillet. En raison du retard du développement psychomoteur apparu dès l’âge de 9 mois, [J] a été pris en charge en psychomotricité, kinésithérapie et suivi éducatif au service d’éducation spéciale et de soins à domicile (ci-après « SESSAD »).
Les enfants ont été vus en consultation par le docteur [V], généticien du centre hospitaliser universitaire (ci-après « CHU ») de [Localité 15], qui a diagnostiqué chez les deux une embryofoetopathie à la Dépakine le 21 mai 2008. Le docteur [X], neurologue au CHU de [Localité 20], a écrit le 18 août 2008 qu’ils présentaient des symptômes compatibles avec les effets indésirables de la Dépakine. Ce diagnostic a été encore confirmé par le docteur [B] du CHU de [Localité 15] le 16 septembre 2008.
Les caryotypes effectués étaient normaux.
Le 16 janvier 2014, Madame [Z] [C] a introduit une requête devant le président du tribunal administratif de Limoges, afin d’expertise au contradictoire du CHU de Limoges et de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») de la Haute-Vienne.
Celui-ci a ordonné le 2 avril 2014 une expertise confiée au docteur [W] [K] afin de décrire les conditions dans lesquelles les grossesses de Madame [C] ont été suivies au CHU de [Localité 20], réunir les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales ont été commises à cette occasion, se prononcer sur l’origine des séquelles dont les deux enfants sont atteints, dire si elles sont en lien avec les conditions dans lesquelles leur mère a été soignée et en quelle proportion et, enfin, évaluer le dommage.
Le tribunal administratif de Limoges a été saisi d’une demande de récusation du docteur [K] par le CHU et l’a rejetée par jugement du 21 décembre 2014, au motif qu’il n’existait pas de doute légitime quant à l’impartialité de l’expert et que la mesure d’expertise n’était pas ordonnée dans une instance dans laquelle la société Sanofi-Aventis était partie.
L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2015.
Par actes régulièrement signifiés les 26 octobre 2018, 21 mars, 18 avril et 7 mai 2019, Madame [Z] [C], agissant tant en son nom propre qu’en ses qualités de représentante légale d'[D] et [J] [Y] (ci-après « les consorts [Y] / [C] »), a assigné devant ce tribunal la société Sanofi-Aventis France, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE (ci-après « Allianz »), la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (ci-après « la MNH ») et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ci-après « l’ONIAM »), au visa des articles 1245-1 et suivants du code civil, 1240 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, aux fins de voir juger que la Dépakine est un produit défectueux et que les préjudices qu’ils subissent sont directement causés par la mise en circulation du produit sur le marché, subsidiairement que le laboratoire Sanofi-Aventis France a commis une faute en mettant la Dépakine en circulation et en la maintenant sur le marché en adoptant un comportement non vigilant et négligent, plus subsidiairement qu’en cas de silence du laboratoire et de son assureur, l’ONIAM pourra être substitué à ce dernier pour leur indemnisation, et à titre très subsidiaire, que l’ONIAM devra les indemniser au titre de la solidarité nationale.
La caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime (ci-après « la CPAM 17 ») est intervenue volontairement à l’instance ultérieurement.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment condamné Madame [Z] [C] à communiquer à la société Sanofi-Aventis et Allianz, dans le mois de la décision, la totalité des requêtes introductives, mémoires, pièces, pré-rapport, et dires communiqués dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif de Limoges ayant donné lieu à la décision du 2 avril 2014 et de l’expertise judiciaire du docteur [K] et qui n’auraient pas déjà été versées aux présents débats, condamné in solidum la société Sanofi-Aventis et Allianz à payer à Madame [Z] [C] la somme de 8000,00 € à titre de provision ad litem, et débouté Madame [Z] [C] de sa demande de provision sur dommages.
La clôture a été prononcée selon ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2023.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
• ROUVRIR l’instruction ;
• DECLARER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [D] [Y] dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro 19/01618 ;
• DECLARER recevable l’intervention volontaire de Madame [Z] [C], agissant en ses qualités de personne habilitée à représenter Monsieur [J] [Y], dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro 19/01618 ;
• DIRE que l’affaire est en l’état d’être jugée, Monsieur [D] [Y] et Madame [Z] [C], agissant en ses qualités de personne habilitée à représenter Monsieur [J] [Y], reprenant intégralement les demandes formulées par Madame [Z] [C] en ses qualités de représentant légale des enfants avant leur majorité.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
• DECLARER recevable et bien fondée la requête de Madame [C] agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs ;
• DECLARER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [D] [Y] ;
• DECLARER recevable l’intervention volontaire de Madame [Z] [C], agissant en ses qualités de personne habilitée à représenter Monsieur [J] [Y] ;
• CONSTATER que les demandes formulées par les consorts [Y] / [C] contre la société Sanofi-Aventis France doivent désormais être considérées comme dirigées contre la société Sanofi Winthrop Industrie, cette dernière venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France dans le cadre d’une opération de fusion-absorption ;
A TITRE PRINCIPAL
• JUGER que la Dépakine© commercialisée par la société Sanofi Winthrop Industrie est un produit défectueux ;
• JUGER qu’elle a commis une faute de vigilance sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
• La DECLARER entièrement responsable des préjudices subis par les consorts [Y]/[C] ;
• REJETER la demande de forclusion décennale formulée par la société Sanofi et Allianz ;
• REJETER leur demande de prescription triennale ;
• REJETER leur demande d’exonération pour conformité du produit avec les règles impératives d’ordre législatif ou règlementaire ;
• REJETER leur demande d’exonération pour risque de développement ;
• REJETER leur demande d’expertise complémentaire ;
• Par conséquent CONDAMNER in solidum la société Sanofi Winthrop Industrie et Allianz à indemniser les consorts [Y]/[C] de leur entier préjudice temporaire évalué, provisoirement, à la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, de la façon suivante :
Pour Monsieur [D] [Y] en qualité de victime directe : 1 327 075,01 €, selon le détail des indemnités sollicitées dans leurs écritures,
Pour Monsieur [J] [Y] en qualité de victime directe : 1 375 044,12 €, selon le détail des indemnités sollicitées dans leurs écritures,
Pour Madame [Z] [C], leur mère : 552 641,55 €, selon le détail des indemnités sollicitées dans leurs écritures,
Pour Monsieur [D] [Y] en qualité de victime indirecte de son frère : 40 000,00 €, selon le détail des indemnités sollicitées dans leurs écritures,
Pour Monsieur [J] [Y] en qualité de victime indirecte de son frère : 40 000,00 €, selon le détail des indemnités sollicitées dans leurs écritures ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• DIRE ET JUGER qu’en cas de silence du laboratoire Sanofi-Aventis France, de la société Sanofi Winthrop Industrie et d’Allianz, l’ONIAM pourra être substituée à cette dernière pour l’indemnisation des consorts [Y] ([C]) ;
• Par conséquent CONDAMNER l’ONIAM à indemniser les consorts [Y] ([C]) de leur entier préjudice temporaire évalué, provisoirement, à la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, en leur allouant les mêmes sommes que celles ci-dessus indiquées ;
A TITRE EXTREMEMENT SUBSIDIAIRE :
• DIRE ET JUGER que l’ONIAM devra indemniser les consorts [Y] ([C]) au titre de la solidarité nationale ;
• Par conséquent CONDAMNER l’ONIAM à indemniser les consorts [Y] ([C]) de leur entier préjudice temporaire évalué, provisoirement, à la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, en leur allouant les mêmes sommes que celles ci-dessus indiquées ;
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SI LE TRIBUNAL DEVAIT ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE :
• ORDONNER une expertise individuelle réalisée par un expert unique neuropédiatre, avec la mission détaillée dans le corps de leurs conclusions, et aux frais d’Allianz et de la société Sanofi ;
• CONDAMNER in solidum la société Sanofi Winthrop Industrie et Allianz à verser à chacun des requérants une provision ad litem de 10 000,00 € ;
• CONDAMNER in solidum la société Sanofi Winthrop Industrie et Allianz à verser aux consorts [G] une provision sur dommages de 200 000,00 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• DEBOUTER les sociétés Sanofi-Aventis France, Sanofi Winthrop Industrie, et Allianz de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions ;
• REJETER la demande de sursis à statuer et la demande de renvoi devant la CJUE formulée afin de répondre à la question préjudicielle proposée par les défenderesses ;
• REJETER la demande d’écarter des débats le rapport d’expertise établi par le docteur [K] le 26 octobre 2015 formulée par les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz ;
• REJETER la demande de séquestre entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 21] formulée par les défenderesses ;
• CONDAMNER solidairement les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz aux entiers dépens en ce compris ceux du référé devant le président du tribunal administratif de Limoges, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
• CONDAMNER solidairement les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz à verser la somme de 30 000,00 € aux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction à leur conseil, outre les entiers dépens ;
• ORDONNER l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir à hauteur de la totalité des condamnations prononcées et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
• DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM 17 et à la MNH.
Prétentions et moyens du présent incident
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Allianz et la société Sanofi Winthrop Industrie demandent au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL
• REVOQUER l’ordonnance de clôture et rouvrir les débats au fond ;
• ORDONNER le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de [Localité 22] aux fins de questions préjudicielles par arrêt du 25 avril 2024 (RG 23/03137) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
• DECLARER irrecevables, en l’absence d’ordonnance de révocation de la clôture des débats, les conclusions en réponse sur l’incident de la famille [Y] et de l’ONIAM ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
• CONSTATER que Sanofi Winthrop Industrie, venant aux droits de Sanofi – Aventis France, et Allianz, émettent toutes réserves sur la régularité des interventions volontaires de Messieurs [D] [Y] et [J] [Y] en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture des débats, à la date de signification des présentes conclusions ;
• REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Sanofi Winthrop Industrie, venant aux droits de Sanofi – Aventis France, et d’Allianz ;
• DEBOUTER la famille [Y] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation de Sanofi Winthrop Industrie et d’Allianz à une amende civile et sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
• DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes,
• RESERVER les dépens.
Celles-ci avancent, au visa des articles 378 et suivants, 789 et suivants et 798 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de la directive 85/374 du 25 juillet 1985, et de l’article 1240 ainsi que des articles 1245 et suivants du code civil, les moyens suivants. Elles soutiennent que seul le régime de responsabilité du fait des produits est de nature à régir les demandes de la famille [Y], et qu’elles soulèvent également une fin de non-recevoir au titre de l’extinction de la responsabilité du laboratoire, prévue à l’article 11 de la directive relative à la responsabilité du fait des produits, transposé à l’article 1245-15 du code civil. La famille [Y] soutient au contraire qu’elle serait fondée à agir sur deux fondements distincts, à savoir la responsabilité du fait des produits (articles 1245 et suivants du code civil) et le régime de la faute (article 1240 du code civil), soumis à des délais d’action différents.
Concernant la question du champ d’application du régime de responsabilité du fait des produits, elle fait valoir que la CJUE a rappelé que, pour tout produit mis sur le marché à compter du 30 juillet 1988 (soit depuis la date à laquelle la directive aurait dû être transposée dans les Etats Membres de l’Union Européenne), si le demandeur peut effectivement choisir d’invoquer un régime juridique autre que celui résultant de la directive pour engager la responsabilité d’un fabricant, c’est à la condition que le demandeur n’allègue pas un manquement à l’obligation de sécurité qui relève, dorénavant, exclusivement des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil. La Cour de cassation a, par la suite, eu l’occasion de préciser ce principe dans un arrêt du 26 mai 2010, en considérant que les demandeurs qui ne caractérisent aucune faute du producteur autre qu’un défaut du produit (obligation de sécurité) ne sauraient fonder leur action en responsabilité sur l’article 1240 du code civil (anciennement article 1382). Ces principes ont ensuite conduit la Chambre mixte, dans un arrêt du 7 juillet 2017, à rappeler que les règles applicables issues de la transposition de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux étaient d’ordre public. Si dans une série d’arrêts du 15 novembre 2023, la 1ère chambre civile a retenu que « la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement du second de ces textes, si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit », cette position est selon les concluantes loin de faire l’unanimité.
C’est ce qui a abouti à ce que la cour d’appel de Rouen, le 25 avril 2024, pose trois questions préjudicielles concernant les articles 13, 10 et 11 de la directive, et ce, notamment afin que la CJUE puisse se prononcer sur la possibilité ou non d’agir à l’encontre d’un producteur en invoquant le régime général de la faute afin de solliciter la réparation de préjudices qui seraient consécutifs à un produit qui ne présenterait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, et sur les délais d’action propres au régime de la responsabilité des produits. Il apparait, selon les concluantes, que le tribunal ne peut statuer sans attendre les réponses que la CJUE devrait apporter aux questions préjudicielles dont elle est saisie et qui leur semblent nécessaires à la solution du présent litige.
Aux termes de leurs dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à l’ONIAM de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du juge sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— DEBOUTER les sociétés Sanofi-Aventis France – aux droits et obligations de laquelle vient désormais Sanofi Winthrop Industrie – et Allianz de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la CJUE dans la procédure C 338/24 ;
— RESERVER les dépens.
Celui-ci avance, au visa des articles 802, 803 et 378 du code de procédure civile, les moyens suivants. La demande de révocation est recevable mais il doit être établi la cause grave justifiant son bien-fondé, il s’en rapporte sur cette question préalable. Si la révocation de la clôture devait être prononcée, l’ONIAM fait valoir qu’hors les cas expressément prévus par la loi, le sursis à statuer est facultatif et peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Or, en l’espèce, il fait valoir que les faits dont a été saisie la cour d’appel de [Localité 22] concernent une femme vaccinée en 2001 contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, et qui a par la suite présenté divers troubles. Il rappelle, à titre liminaire, que le présent litige ne porte pas sur un dossier relatif à une pathologie évolutive tel que celui ayant amené cette cour à poser les questions susvisées. Le tribunal judiciaire de Paris, le 9 septembre 2024, a eu l’occasion de trancher au fond un dossier portant sur l’ensemble des problématiques dont se prévalent la société Sanofi et Allianz, en jugeant qu’il n’existait pas de doute raisonnable quant à l’interprétation des articles 10 et 6 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, et le tribunal de céans qui s’est lui-même déjà prononcé en ce sens, peut ainsi parfaitement – et contrairement à ce que soutiennent les demanderesses à l’incident – statuer sans attendre les réponses de la CJUE. Il n’y a en réalité aucune question nouvelle selon l’ONIAM, l’absence de voie d’action exclusive à la victime d’un produit défectueux étant un principe admis de manière constante, qu’il s’agisse de la Cour de cassation ou de la CJUE. Aucune interprétation de l’article 13 de la directive n’apparaît donc nécessaire pour la solution du présent litige.
La seconde question relative au délai décennal, posée par la cour d’appel de [Localité 22], n’est pas susceptible d’éteindre les droits conférés aux consorts [Y] dès lors que l’application du régime pour faute permet à lui seul d’y déroger, selon les termes de l’article 1245-5 du code civil. La Cour de cassation a déjà statué sur l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des articles 10 et 11 de la directive dans ses arrêts rendus les 31 janvier 2018 (n°17-11.259) et 5 juillet 2023 (n°22-189914) s’agissant du point de départ du délai de prescription triennale prévu à l’article 10 de la directive, transposé à l’article 1245-16 du code civil, en cas de pathologie évolutive. D’autre part, l’ONIAM estime que la réponse ne sera pas nécessaire à la solution du litige, étant précisé que Messieurs [D] et [J] [Y] ne sont pas encore consolidés, mais que, selon le rapport d’expertise versé aux débats, « la consolidation ne sera acquise qu’à l’âge de 18-20 ans ».
Aux termes de leurs dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, les consorts [Y] / [C] demandent au juge de la mise en état de :
— DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société Sanofi Winthrop Industrie et Allianz ;
— REJETER la demande de sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la CJUE dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de [Localité 22] aux fins de questions préjudicielles par arrêt du 25 avril 2024 (RG 23/03137); – REJETER toutes demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER solidairement la société Sanofi Winthrop Industrie et Allianz à une amende civile pour procédure dilatoire dont le montant sera apprécié par le tribunal ;
— CONDAMNER solidairement la société Sanofi Winthrop Industrie et Allianz à verser la somme de 5000,00 € à chacun des membres de la famille [Y] / [C] au titre de leur préjudice moral lié au caractère dilatoire de la présente procédure d’incident ;
— CONDAMNER solidairement la société Sanofi Winthrop Industrie et Allianz à verser la somme de 7000,00 € à chacun des membres de la famille [Y] / [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de leur conseil ;
— CONDAMNER solidairement la société Sanofi Winthrop Industrie et Allianz aux entiers dépens du présent incident ;
— ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire en totalité, nonobstant appel éventuel.
Ceux-ci avancent, au visa des articles 1240 ainsi que 1245 et suivants du code civil, 32-1, 74 ainsi que 378 et suivants du code de procédure civile, et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les moyens suivants. Ils font tout d’abord valoir que les questions préjudicielles posées par la cour d’appel de [Localité 22] à la CJUE ne justifient nullement de prononcer un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance. La question posée à la CJUE concerne le point de départ du délai de prescription triennal en cas de pathologie évolutive qui entrainerait une « éventuelle imprescriptibilité de l’action » en raison de l’absence de consolidation. Or, à ce stade de la procédure, ils estiment qu’aucun élément du dossier ne laisse penser que Monsieur [D] [Y] ou Monsieur [J] [Y] souffriraient d’une pathologie évolutive. Ils estiment qu’il en va de même pour la deuxième question posée, relative à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ils disent n’avoir eu connaissance du dommage, du défaut et du lien de causalité que lorsque le rapport d’expertise définitif a été rendu, soit le 26 octobre 2015. Ils soutiennent que c’est uniquement sur la base du rapport d’expertise leur permettant d’engager une action qu’ils ont pu agir et délivrer une assignation aux défenderesses. Ils estiment avoir donc bien engagé une action dans un délai inférieur à 3 ans à compter de leur connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, de sorte que l’action ne peut pas être considérée comme prescrite. Ainsi, la question posée à la CJUE concernant le point de départ du délai de prescription triennal en cas de pathologie évolutive qui entrainerait une « éventuelle imprescriptibilité de l’action » en raison de l’absence de consolidation est inutile en l’espèce.
Ils estiment qu’il n’y a enfin pas de doute raisonnable quant à l’interprétation de ces dispositions de la directive, comme l’ont déjà retenu plusieurs juridictions. La deuxième question posée à la CJUE par la cour d’appel de [Localité 22] dans son arrêt concerne la compatibilité de l’article 11 de la directive avec le droit primaire de l’Union contenu dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et non celle de la compatibilité de sa transposition dans l’article 1245-15 du code civil. Or, ils entendent rappeler qu’ils fondent leur demande sur les dispositions de l’article 1245-15 du code civil qui prévoit la non-application du délai de forclusion en présence d’une faute du producteur. S’agissant enfin de la dernière question posée, ils estiment qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il ressort de la directive de 1985, précisée par la jurisprudence de la CJUE, que le régime du fait des produits défectueux peut être cumulé avec les régimes contractuels et extracontractuels de responsabilité – notamment la faute – ainsi qu’avec des régimes spéciaux. La Cour de cassation confirme que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas exclusif du régime du régime de responsabilité pour faute prévu à l’article 1240 du code civil, et qu’un « manquement au devoir de vigilance » caractérise une faute d’un producteur de médicament défectueux sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les consorts [Y] / [C] avancent aussi le moyen selon lequel un tel sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice, en ce qu’il ne leur permettrait pas d’obtenir un jugement civil dans un délai raisonnable, ce qui constituerait une violation de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, la société Sanofi et Allianz n’indiquent aucun délai approximatif dans lequel la CJUE pourra rendre l’arrêt invoqué. L’envoi de ces conclusions d’incident, à quelques jours de l’audience des plaidoiries et plus d'1 an après l’arrêt de renvoi devant la CJUE démontre aisément le caractère dilatoire de ce détournement de procédure.
La MNH, quoique régulièrement assignée selon acte d’huissier remis à personne morale le 18 avril 2019, n’a pas constitué avocat. La CPAM 17, qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident. La présente décision est donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Le dossier a été appelé à l’audience des plaidoiries sur incidents du 4 mars 2025, la question du prononcé éventuel d’une amende civile a été mise dans les débats vu les prétentions émises de part et d’autre sur ce point, et l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la majorité d’une partie. L’article 373, alinéa 1er, dudit code dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. Selon l’article 376, alinéas 1 et 2, du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Par ailleurs, aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture de la présente instance a été prononcée le 27 juin 2023. Monsieur [J] [Y], qui est né le [Date naissance 5] 2006, est devenu majeur le [Date naissance 5] 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture. De surcroît, celui-ci a fait l’objet d’une mesure d’habilitation familiale par décision du juge des tutelles du 22 octobre 2024, également postérieure à l’ordonnance de clôture, assisté par Madame [Z] [C]. S’agissant de Monsieur [D] [Y], qui est né le [Date naissance 3] 2005, celui-ci est devenu majeur le [Date naissance 3] 2023, un peu plus d’un mois à peine avant le prononcé de la clôture le 27 juin 2023. Ce laps de temps constituait un délai insuffisant pour régulariser la procédure.
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance compte-tenu de la majorité de Messieurs [J] et [D] [Y], de révoquer l’ordonnance de clôture, et de recevoir en leurs interventions volontaires Monsieur [D] [Y] et Madame [Z] [C] agissant en ses qualités de personne habilitée à représenter Monsieur [J] [Y].
Sur la demande de sursis à statuer formulée
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En application de ce même article, le juge de la mise en état a compétence pour statuer, par ordonnance motivée au sens de l’article 792 du même code, sur une demande de sursis à statuer.
En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors des cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis est facultatif et peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Dans ce cas, le juge est tenu d’apprécier in concreto la réalité et la nature de cette dernière, qui ne commande pas en soi le prononcé du sursis, ainsi que l’opportunité de la mesure en considération de son caractère éventuellement dilatoire, tant sur la forme au regard des conditions de présentation de la demande de sursis, que sur le fond à l’aune du sérieux des moyens qui la soutiennent, et de ses conséquences sur les droits des parties et sur la durée prévisible des procédures pendantes.
Par ailleurs, le renvoi préjudiciel à la CJUE est prévu à l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), qui dispose que :
« La Cour de Justice de l’Union Européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel a) sur l’interprétation des traités, b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais ».
En application de ce texte, le renvoi préjudiciel relève donc d’une appréciation au cas d’espèce, de sorte que la seule circonstance que la cour d’appel de [Localité 22] ait rendu un arrêt ordonnant le renvoi de trois questions préjudicielles portant sur l’interprétation qu’il convient de donner des articles 10, 11 et 13 de la directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ne lie pas le juge de la mise en état, lequel n’est pas tenu de sursoir à statuer et doit donc apprécier l’opportunité d’ordonner une telle mesure.
En l’espèce, les questions préjudicielles posées par la cour d’appel de [Localité 22] dans son arrêt du 25 avril 2024, objet du sursis à statuer, ont été posées à la CJUE dans les termes suivants :
“1) L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans son interprétation résultant de l’arrêt du 25 avril 2002 ([A] [L] [I] [U] contre Medicina Asturiana SA. C-183/00) selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d’un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d’une façon générale, un défaut de sécurité de ce produit ?
2) L’article 11 de la directive 85/374, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, est-il contraire aux dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il priverait la victime souffrant d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux de son droit d’accès à un juge ?
3) L’article 10 de la directive 85/374, qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans « la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage », peut-il être interprété comme ne pouvant courir que du jour où l’intégralité du dommage est connue, notamment par la fixation d’une date de consolidation se définissant comme l’instant à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif de sorte qu’en cas de pathologie évolutive, la prescription ne commence pas à courir, et non au jour où le dommage est apparu de façon certaine, en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure ?”.
A cette fin, il est en définitive suffisant de constater, pour apprécier le bien-fondé de cette demande et l’utilité que présente pour le présent litige le renvoi préjudiciel ordonné par la cour d’appel de [Localité 22] et partant, l’arrêt à intervenir de la CJUE, que l’action des demandeurs ne repose pas de manière exclusive sur la responsabilité spéciale du fait des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil, dès lors qu’il est constant qu’ils entendent également agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun de l’article 1240 du même code.
Si, au regard de la question préjudicielle renvoyée à la CJUE concernant l’article 13 de la directive précitée, la société Sanofi critique directement la possibilité pour une victime d’un dommage consécutif à la défectuosité d’un produit de se prévaloir d’un autre régime de responsabilité, ainsi que la possibilité même d’invoquer une faute, distincte du défaut de sécurité du produit, au sens de l’article 1240 du code civil laquelle serait constituée par le maintien en circulation d’un produit défectueux ou susceptible de présenter un défaut de sécurité ou encore, un manquement du producteur à son devoir de vigilance, il convient d’abord de relever qu’il résulte des termes mêmes de l’article 13 de ladite directive que « les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. »
Transposant ces dispositions de la directive, l’article 1245-17 du code civil précise expressément que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité, le producteur d’un produit défectueux restant responsable des conséquences de sa faute.
Ensuite, la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit pour droit que la référence, à l’article 13 de la directive, aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE, 25 avril 2002, Gonsalès-[U], affaire C-183/00, point 31).
Enfin, la Cour de cassation a, dans une série d’arrêts rendus le 15 novembre 2023, jugé qu’il en résulte que la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit (voir notamment en ce sens, Cas. 1ère Civ., 15 novembre 2023, n°22-21.174).
La circonstance que le juge soit tenu de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées (Cas., Ch. Mixte, 7 juillet 2017, n° 15-23.651), ne fait pas obstacle à ce qu’une victime invoque un régime de droit commun dont le fondement est distinct de celui sur lequel repose la directive du 25 juillet 1985.
Ainsi, si la responsabilité du fait des produits défectueux consacre une objectivation de la responsabilité du producteur, ce dernier étant responsable non pas en raison de son comportement fautif ou négligent, mais en raison du défaut de sécurité du produit qu’il met à disposition sur le marché, la responsabilité subjective du producteur, dès lors que le comportement de celui-ci implique une faute ou une négligence, ne disparaît pas et peut être engagée dans les conditions du droit commun.
Aussi, dès lors que les demandeurs à l’instance n’invoquent pas de manière exclusive, au soutien de leur action indemnitaire, le régime spécial du fait des produits défectueux, soit parce que leur action est, par elle-même et en considération de la date à laquelle ils auraient été exposés au valproate de sodium, soumise au régime de responsabilité du droit commun de sorte qu’ils invoquent une faute qui aurait été commise par la société Sanofi, en maintenant la spécialité médicamenteuse qu’elle fabriquait et commercialisait à base de cette molécule, la Dépakine®, en dépit des signaux d’alerte dont elle disposait s’agissant de ses effets tératogènes et en ayant, partant, manqué à son devoir de vigilance, soit parce qu’ils choisissent de se placer aussi sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle de droit commun, il n’est ni utile, ni nécessaire, en vue de la solution à donner au litige, d’attendre l’arrêt de la CJUE en suite du renvoi préjudiciel ordonné dans le cadre d’une instance distincte, par la cour d’appel de [Localité 22], portant sur l’interprétation de l’article 13 de la directive, dès lors qu’il n’existe aucun doute quant à son interprétation en ce sens que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas un régime de responsabilité exclusif.
Il résulte de ce qui a été relevé plus avant que ni la directive ni la CJUE n’ont imposé une voie d’action exclusive à la victime d’un produit défectueux, telle que le suggère la société Sanofi, l’exigence d’un fondement distinct n’ayant pas pour objet d’exclure une telle option entre les régimes de responsabilités susceptibles de trouver à s’appliquer, mais davantage de la circonscrire, en invitant notamment le juge à rechercher si une situation factuelle donnée, susceptible de caractériser un défaut de sécurité d’un produit, ne peut aussi être analysée au regard des circonstances ayant conduit à un tel défaut, lesquelles peuvent être fautives.
Et, l’appréciation d’une telle faute susceptible d’engager la responsabilité du producteur sur le fondement de la responsabilité de droit commun relève de la marge d’appréciation laissée aux Etats membres et partant, de la seule appréciation du juge ayant à connaître de ces situations.
Ainsi, il n’est ni utile ni nécessaire d’attendre l’arrêt de la CJUE à la suite de la question préjudicielle qui lui a été posée sur l’interprétation de l’article 13 de la directive, dès lors qu’il n’existe aucun doute quant à son interprétation en ce sens que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas un régime de responsabilité exclusif.
Il en va strictement de même s’agissant de la question préjudicielle relative à l’article 10 de la directive, portant sur le point de départ du délai de prescription triennal, pour lequel il n’existe aucun doute quant à son interprétation, la date de connaissance du dommage devant s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage (Cas., 1ère Civ., 31 janvier 2018, n° 17-11.259 & 5 juillet 2023, n° 22-18.914).
Enfin, la société Sanofi Winthrop Industrie et Allianz ne précisent pas en quoi la question préjudicielle relative à l’article 11 de la directive, portant sur la conformité du délai butoir de dix ans à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en présence d’une pathologie évolutive, serait de nature à influer sur la solution du litige alors même qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que Messieurs [J] et/ou [D] [Y] seraient atteints d’une telle pathologie.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée. En conséquence, elle sera rejetée.
Sur l’amende civile et la demande d’indemnité pour procédure dilatoire
L’article 32-1 dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Les parties sont irrecevables à solliciter le prononcé d’une amende civile, laquelle ne relève que de la seule appréciation de la juridiction.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. […] Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » L’abus de droit doit révéler de la part de son auteur une intention de nuire ou, à tout le moins, une faute.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’incident ainsi soulevé par la société Sanofi Winthrop Industrie et Allianz une intention de nuire ou un comportement fautif, dès lors que celles-ci ont entendu défendre leurs droits dans le cadre de la présente instance.
En toute hypothèse, leurs adversaires ne démontrent pas que le présent incident leur a causé un quelconque préjudice. Les consorts [Y] ne démontrent pas que « les sociétés Sanofi et Allianz [n’ont] d’autre intérêt que de faire perdre du temps aux victimes et de les épuiser procéduralement. »
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire ne pourra qu’être rejetée, et il n’a pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre d’une quelconque des parties.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020 : « L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, dispose enfin : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, la société Sanofi Winthrop Industrie et Allianz, qui succombent en la présente instance, seront condamnées in solidum à verser la somme au global de 5000,00 € aux consorts [Y] / [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de réserver les dépens. Il n’y a pas lieu à distraction.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature du présent litige, ses enjeux, ainsi que le contenu de la présente décision, sera ordonnée en totalité conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leurs rédactions applicables aux instances introduites avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONSTATE l’interruption de l’instance en raison de la majorité de Monsieur [J] [Y] et de Monsieur [D] [Y] ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2023 ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [D] [Y] dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro 19/01618 ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [Z] [C], agissant en ses qualités de personne habilitée à représenter Monsieur [J] [Y], dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro 19/01618 ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la société Sanofi Winthrop Industrie et la société Allianz Global Corporate & Speciality SE ;
DECLARE irrecevables Madame [Z] [C], tant en son nom propre qu’en ses qualités de personne habilitée à représenter Monsieur [J] [Y], et Monsieur [D] [Y] en leur demande d’amende civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [C], tant en son nom propre qu’en ses qualités de personne habilitée à représenter Monsieur [J] [Y], et Monsieur [D] [Y] de leur demande d’indemnité pour incident dilatoire ;
CONDAMNE in solidum la société Sanofi Winthrop Industrie et la société Allianz Global Corporate & Speciality SE à payer à Madame [Z] [C], tant en son nom propre qu’en ses qualités de personne habilitée à représenter Monsieur [J] [Y], et Monsieur [D] [Y] la somme globale de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance pour la totalité de son dispositif ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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