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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 juin 2025, n° 24/10043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10039 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NESJ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10043 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NESQ
Minute n°
copie exécutoire le 17 juin 2025 à :
— Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
— M. [O] [S]
pièces retournées
le 17 juin 2025
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT)
immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n° 487 779 035
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Hugo DA COSTA, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2021, la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [O] [S] un crédit n° 50566626839 d’un montant en capital de 10 100 € remboursable en 60 mensualités de 189,43 € (sans assurance) incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,34 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception date du 23 février 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 30 octobre 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [S] afin d’obtenir, sous exécution provisoire, condamnation au paiement des sommes suivantes :
7 660,85 € au titre des échéances impayées, et du capital restant dû, avec intérêt au taux conventionnel annuel de 4,34 % à compter du 30 août 2023, date du premier incident de paiement non régularisé ;622,64 € au titre de l’indemnité légale de 8 % ;11,94 € au titre des intérêts de retard échu à la date de la déchéance du terme ;1 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens de l’instance.
À l’audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation, et a indiqué que les règles du Code de la consommation avaient été respectées dans le cadre de la présente procédure, sans qu’une réouverture des débats ne soit nécessaire si un moyen tiré dudit Code devait être soulevé par la Juridiction.
Monsieur [O] [S], cité par acte de [8] de justice signifié le 30 octobre 2024, par dépôt à l’Étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisée doit être fixée au 30 août 2023. L’assignation de la banque a été signifiée le 30 octobre 2024. L’action de la banque est donc recevable.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [O] [S] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc fixée à la somme totale de 8 295,43 € (7 660,85 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû dont ont été déduits les règlements effectués + 622,64 € au titre de l’indemnité légale de 8 % + 11,94 € au titre des intérêts de retard échu à la date de la déchéance du terme), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 10 juin 2024.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une indemnité sur ce fondement à hauteur de 800 €.
SUR LES DEPENS
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [O] [S] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer, en quittances et deniers, à la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de totale de 8 295,43 € (7 660,85 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû dont ont été déduits les règlements effectués + 622,64 € au titre de l’indemnité légale de 8 % + 11,94 € au titre des intérêts de retard échu à la date de la déchéance du terme) pour solde du crédit n° 50566626839, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à régler les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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