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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 29 juil. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NAC : 5AA
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DIZ2
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
C/
Madame [R] [P]
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [R] [P]
née le 03 Février 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : […]
Greffière : […]
DÉBATS :
Audience publique du : 02 Juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 par […], Juge des contentieux de la protection, assisté de […], Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 29/07/2025
à :
— S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
— Me Catherine GAUTHIER
— Mme [R] [P]
Ccf délivrées le : 29/07/2025
à :
— Mme [R] [P]
— S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
— Me Catherine GAUTHIER
— Mme la Préfète
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2024, Monsieur [U] [G] a conclu avec Madame [R] [P] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Adresse 3] (Nièvre), moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 570,00 euros, provision sur charges comprises. La société Action Logement Services s’est portée caution au bénéfice de Monsieur [U] [G] suivant acte du 11 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, il a été signifié à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir le paiement de la somme de 1 710,00 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais d’acte de commissaire de justice.
Exposant que la locataire n’avait pas intégralement payé les causes du commandement dans le délai imparti, Action Logement Services, se prévalant de la subrogation dont elle bénéficie au visa de l’article 2306 du code civil, a fait assigner Madame [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 pour obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
– que soit “dite et jugée” recevable et bien fondée Action Logement Services en son action,
– la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
A titre subsidiaire,
– la prononciation de la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [R] [P],
En conséquence,
– l’expulsion de Madame [R] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
En toute hypothèse,
– la condamnation de Madame [R] [P] à payer à Action Logement Services la somme de 1 710,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 juillet 2024, sur la somme de 570,00 euros à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
– la condamnation de Madame [R] [P] à payer lesdites indemnités d’occupation à Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
– la condamnation de Madame [R] [P] à payer à Action Logement Services la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamnation de Madame [R] [P] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers le 5 mars 2025, à laquelle Action Logement Services, représentée par son Conseil et Madame [R] [P] était comparante. L’affaire a été renvoyée successivement.
À l’audience du 7 mai 2025, Action Logement Services, représentée par son Conseil maintient oralement les demandes exposées dans son acte introductif d’instance. Elle indique n’avoir ni de décompte à jour, ni d’élément sur la reprise du paiement des loyers.
Madame [R] [P], affirme avoir repris le paiement des loyers courants. Elle ajoute qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable avec moratoire de 24 mois.
Madame [R] [P] a été autorisée à communiquer jusqu’au 20 mai inclus tous justificatifs des paiements réalisés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
Par courrier arrivé le 14 mai 2025, Madame [R] [P] a communiqué un ensemble de pièces destinées à justifier de ses paiements indiquant avoir régulièrement réglé ses loyers et ne plus avoir de dette.
Par jugement rendu le 04 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné la réouverture des débats en invitant chacune des parties à produire aux débats un décompte actualisé de la dette locative au 7 mai 2025, ainsi que leurs observations et en disant que chaque partie sera tenue de communiquer ce décompte à l’autre partie, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, avant le 25 juin 2025 et qu’il devra être justifié de cette formalité au plus tard à l’audience de renvoi du 02 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 08 avril 2025, la société Action Logement Services a assigné de nouveau Madame [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers pour l’audience du 02 juillet 2025. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25-00263 ;
Les affaires ont été rappelée et appelée à l’audience du 02 juillet 2025.
À cette audience, la société Action Logement, s’est référée aux moyens et prétentions de se son dernier acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande :
– que soit “dite et jugée” recevable et bien fondée Action Logement Services en son action,
– la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
A titre subsidiaire,
– la prononciation de la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [R] [P],
En conséquence,
– l’expulsion de Madame [R] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
En toute hypothèse,
– la condamnation de Madame [R] [P] à payer à Action Logement Services la somme de 1 710,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 juillet 2024 ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
– la condamnation de Madame [R] [P] à payer lesdites indemnités d’occupation à Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
– la condamnation de Madame [R] [P] à payer à Action Logement Services la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
– la condamnation de Madame [R] [P] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Elle fait notamment valoir que le bénéfice de la clause résolutoire était acquis avant le surendettement et qu’en l’absence de paiement du loyer la résiliation soit acquise.
Madame [P] a comparu en personne se référant à l’objet de son dossier de surendettement et indiquant s’acquitter du paiement de ses loyers.
Dans un souci de bonne administration de la justice, la jonction des deux affaires a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection, l’affaire ne portant désormais pour seul numéro de greffe le numéro RG 25-00020.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger que” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, elles recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
Sur la recevabilité des demandes de la société Action Logement Services :
En vertu des dispositions de l’article 2306 du code civil, la caution qui paye pour le compte du débiteur possède un recours contre celui-ci et se trouve subrogée dans les droits du créancier. Par application de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires.
Compte tenu de la généralité des termes de l’article 2306 du code civil, les dispositions d’un contrat de cautionnement prévoyant la possibilité pour la caution d’agir en résiliation du bail ne sont pas contraires à celles de l’article 2306 du Code civil.
En application de ce texte la caution peut en effet être subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail. Cette subrogation lui permet de recouvrer les sommes payées au bailleur, mais également, de limiter le montant de la dette cautionnée en évitant, par l’exercice d’une action en résiliation de bail, que de nouveaux loyers ne viennent à échéance.
En l’espèce, pour déterminer l’étendue des droits de la société Action Logement Services, il convient de se reporter aux stipulations à la fois du contrat de cautionnement Visale n°A10339915985 (pièce 5), conclu le 11 avril 2024 entre cette société et Monsieur [U] [G], et de la Convention Etat/UESL quinquennale du 24 décembre 2015 (pièce 1).
Selon l’article 1er du contrat de cautionnement Visale du 11 avril 2024, ce contrat a pour objet de permettre au bailleur de bénéficier du dispositif Visale conformément aux dispositions de la Convention Etat/UESL quinquennale du 24 décembre 2015, et le contrat est un cautionnement simple régi par les articles 2288 et suivants du code civil. Les autres dispositions du contrat définissent ainsi les droits de la société Action Logement Services :
– page 2 Définitions :
“ Quittance subrogative” : désigne le document par lequel la caution est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur […] à l’encontre du locataire défaillant ;
“Loyer” : désigne le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, […] y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le locataire au bailleur, ainsi que les indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, à l’exclusion de toute autre pénalité ou indemnité réclamée par le bailleur au locataire ;
– page 7 : article 8-1 :
Conformément à l’article 2306 du Code civil dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle,
– page 9 : article 8-2 Engagement de la caution
Dès la déclaration de l’impayé de loyer la caution s’engage à, notamment, procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion ;
S’agissant des actions contentieuses engagées à l’encontre du locataire par la caution pour le recouvrement de sa dette, le bailleur aura la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution en cas d’assignation pour résiliation du bail ;
Les dispositions de la Convention État/UESL quinquennale du 24 décembre 2015 définissent comme suit l’objectif et l’objet du dispositif Visale :
– page 3 :
L’objectif du dispositif est de proposer, exclusivement aux publics entrant dans le parc locatif privé, une garantie remboursable sous forme d’un engagement d’assurer le paiement du loyer et des charges locatives en cas d’impayés du locataire.
– page 10 article 7-1 : Recouvrement de l’impayé :
« En vertu de l’article 2306 du Code civil, la caution, c’est-à-dire le CIL, recueille de la part du bailleur ou son représentant tous les droits que ce-dernier possédait à l’encontre du Locataire avant la mise en jeu de la caution. En qualité de caution qui désintéresse le Bailleur, le CIL est alors subrogé dans les droits du Bailleur (article 2306 du Code civil).
La subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du Bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ;
Les CIL s’étant porté caution mettront en œuvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l’encontre du Locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail ».
Les dispositions du contrat de cautionnement et de la convention État/Uesl précitées incluent expressément dans le champ de la subrogation l’exercice par la caution du droit de la bailleresse d’agir en résiliation du bail et en expulsion.
Il est ainsi prévu que, pour le recouvrement des loyers impayés, la subrogation peut s’exercer :
– dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés,
– et / ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagées par la Caution, celle-ci s’engageant à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion (article 8-2 du contrat de cautionnement précité).
La subrogation dans le droit du bailleur d’agir en résiliation inclut ainsi le droit de demander l’expulsion de la locataire, cette mesure tendant à limiter le montant des indemnités d’occupation, lesquelles sont comprises dans la garantie due par la société Action Logement Services conformément aux définitions du contrat de cautionnement ci-avant rappelées. Concernant spécifiquement les indemnités d’occupation, le tribunal ne peut que constater que celles-ci sont incluses dans la définition contractuelle du “loyer” et qu’il résulte de la quittance subrogative du 8 juillet 2024 (pièce 9) que la société Action Logement Services a effectivement procédé au paiement en faveur du bailleur créancier d’une somme égale au montant du loyer, postérieurement à la date d’acquisition de plein droit de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire.
Le dispositif mis en place permet au bailleur et à la caution de parvenir, en évitant de nouvelles échéances de loyers ou d’indemnités d’occupation, à limiter le montant de la dette cautionnée.
En considération de ces éléments, l’ensemble des demandes présentées par la société Action Logement Services sera déclaré recevable.
Sur la demande en paiement de loyers et charges :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En outre l’article 2309 4°du code civil, également dans version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, dispose que la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être indemnisé par lui lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.
La société Action Logement verse aux débats l’engagement de location précédemment mentionné, le cautionnement simple y afférent n°A10339915985 (pièce 5) conclu le 11 avril 2024 entre elle et le bailleur, un décompte non actualisé des sommes dues au 26 novembre 2024 pour un montant total de 1 710,00 euros (pièce 10) et le commandement de payer les loyers et charges (pièce 7a).
Madame [P] ne conteste pas devoir cette somme. Il convient toutefois de relever qu’aux termes du plan définitif notifié le 7 mai 2025, qu’elle bénéficie d’un moratoire de 24 mois pour le paiement de cette dette. Il convient toutefois de faire droit à la demande en paiement de la caution qui apparaît bien fondée.
En conséquence, Madame [R] [P] sera condamnée à payer à Action Logement Services la somme de 1 710,00 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 inclus. En outre, Madame [P] paiera les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification du commandement de payer le 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la résiliation du bail :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Nièvre par la voie électronique le 10 avril 2025 pour l’assignation du 08 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Action Logement Services justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 1er août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 décembre 2024 et de celle du 08 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande est recevable.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit en son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, en vertu du paragraphe «5.3.2.1 mise en œuvre de la clause résolutoire de plein droit » des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, deux mois après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que Madame [R] [P] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, et contenant les mentions exigées à peine de nullité par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Madame [R] [P] le 31 juillet 2024, lui impartissant un délai de deux mois pour régulariser sa situation.
Madame [R] [P] n’a pas apuré intégralement sa dette dans le délai imparti et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit d’Action Logement Services à la date du 1er octobre 2024.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement :
Aux termes du VI de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
[…]
« 2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ».
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre a imposé le 07 mai 2025 au profit de Madame [R] [P] une suspension de l’exigibilité de la créance locative en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, d’une durée de 24 mois à compter du 07 mai 2025. Il n’est pas contesté que cette mesure demeure en cours.
En conséquence, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au 07 août 202.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Madame [R] [P] de s’acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, Madame [R] [P] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
Partie succombant à l’instance, Madame [R] [P] supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
Condamne Madame [R] [P] à payer à la société Action Logement Services, une somme de 1 710,00 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 24 novembre 2024), assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
Suspend le cours des intérêts et l’exigibilité de cette dette jusqu’au 07 août 2027 ;
Rappelle qu’en application de l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu’à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
Constate l’acquisition au 1er octobre 2024 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 11 avril 2024 entre Monsieur [G] [U] et Madame [R] [P] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Nièvre) ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ;
Dit que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majoré des charges :1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 1er octobre 2024;
3°) il pourra être procédé, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Madame [R] [P] et de tous occupants de son chef de l’appartement situé [Adresse 2], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
5°) Madame [R] [P] sera condamnée à payer à la société Action Logement Services, et ce, dans la limite des sommes qu’ils auront réglées au bailleur à ce titre, justifiées par la production d’une quittance subrogative établie dans les conditions de l’article 1346-1 du code civil, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Madame [R] [P] aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer signifié le 31 juillet 2024 ;
Déboute la société Action Logement Services de sa demande indemnitaire formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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