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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 22/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 21, ° ) La SA c/ GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00813 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQV6
Jugement Rendu le 03 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
[S] [N]
C/
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5] (CPAM 21)
ENTRE :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 au LIBAN
Prothésiste dentaire, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) La SA GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La [Adresse 5] (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur David PINCZON, Juriste assistant.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 03 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 17 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 juillet 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 03 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2009, M. [S] [N] a été victime à [Localité 8] (39) d’un accident de la circulation survenu alors qu’il tentait d’éviter le chargement perdu par un camion circulant en sens inverse.
Son droit à réparation n’a pas été contesté par l’assureur du camion, la société Generali IARD, qui lui a versé deux provisions de 500 et 1 000 euros.
Par actes d’huissier de justice des 25 et 26 janvier 2011, M. [N] a fait assigner la compagnie Generali IARD et la [Adresse 5] devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier aux fins d’expertise et de provision.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2011, le juge des référés a désigné le Docteur [P] en qualité d’expert. La compagnie Generali IARD a également été condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros à titre de provision.
M. [N] a été examiné par l’expert judiciaire le 28 juin 2011 et le docteur [P] a déposé son rapport le 04 juillet 2011.
Un accord est ultérieurement intervenu entre la société Generali IARD et M. [N] et un procès-verbal de transaction a été régularisé le 22 septembre 2014.
Se plaignant d’une aggravation de son préjudice, M. [N] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon l’organisation d’une nouvelle expertise médicale, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 novembre 2018.
Le docteur [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 22 août 2019.
Par actes d’huissier de justice des 18 et 22 mars 2022, M. [N] a fait assigner la SA Generali IARD et la [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’indemnisation des postes de préjudice relevant de l’aggravation de son état de santé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2022, M. [N] demande au tribunal de :
— débouter la SA Generali IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
en conséquence :
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la [Adresse 6],
— fixer son préjudice corporel à la somme totale de 14 520 euros,
— condamner la SA Generali IARD à lui payer la somme de 14 520 euros,
— condamner la SA Generali IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Generali IARD aux entiers dépens de la présente instance et de référé, comprenant les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 08 juillet 2022, la SA Generali IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— dire et juger que M. [S] [N] ne justifie d’aucune aggravation de ses préjudices qui serait en lien avec l’accident initial du 22 juillet 2009,
en conséquence,
— débouter purement et simplement M. [S] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [S] [N] aux entiers dépens de la procédure.
Régulièrement assignée à personne morale, la [Adresse 6] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 juillet 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I) Sur le principe de l’indemnisation
M. [N] soutient que depuis l’expertise judiciaire du 28 juin 2011 son état de santé s’est aggravé. Il affirme que tant son médecin traitant, le docteur [O], que le docteur [R] ont constaté une aggravation de ses cervicalgies.
La compagnie d’assurances Generali IARD conteste toute aggravation de l’état de santé de M. [N].
Elle souligne tout d’abord que M. [N] n’a pas transmis de pièce médicale pour justifier de l’aggravation dont il se plaint.
Elle ajoute que l’expert judiciaire a conclu à l’aggravation de certains symptômes mais aussi à l’amélioration ou l’absence d’évolution d’autres symptômes et que, s’agissant des paresthésies des membres supérieurs, il n’a pu les rattacher de façon directe et certaine à l’accident.
La société Generali IARD insiste également sur le fait que M. [N] présente des symptômes évocateurs d’une autre pathologie, sans relation avec l’accident et pouvant expliquer une partie des troubles ressentis, et qu’il n’a aucune restriction de la part de son médecin du travail d’un point de vue professionnel.
Elle précise enfin que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert et l’évaluation des souffrances endurées sont identiques à ceux retenus en 2011, démontrant ainsi l’absence d’aggravation de l’état de santé de M. [N].
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [R] que, suite à l’accident du 22 juillet 2009, M. [N] a présenté un “traumatisme rachidien cervical et lombaire”. Le scanner réalisé peu après a mis en évidence un “petit arrachement de la partie postérieure du corps vertébral de C5, fracture d’aspect séquellaire de l’apophyse transverse de LI”.
Le premier rapport d’expertise judiciaire du 28 juin 2011 a retenu que les “lésions de traumatisme cervical et de traumatisme psychologique sont en relation unique, certaine et directe avec l’accident” et n’a “pas retenu d’état antérieur interférant avec l’histoire actuelle”.
Le docteur [P], qui a fixé la date de consolidation au 31 août 2010, a alors évalué le déficit fonctionnel permanent à 6% au regard des séquelles cervicales et psychologiques et les souffrances endurées à 3/7.
Il ressort du rapport du docteur [R] que les doléances actuelles de M. [N] sont constituées de :
“D’un point de vue personnel :
— Douleurs des cervicales et des bras avec engourdissements et paresthésies réveillant la nuit. Douleurs plus importantes qu’avant et réveillant la nuit.
— Sensation de revivre l’accident à chaque fois qu’il conduit (…)
— cauchemars occasionnels environ de 4 fois par mois. Il nous déclare prendre un traitement antidépresseur mais est incapable de nous dire le nom du médicament et aucun document médical ne nous permet de le connaître.
Les troubles seraient cependant moins importants que lors de l’expertise du docteur [P] mais toujours présents selon les dires de la victime.
D’un point de vue professionnel:
— Douleurs cervicales aggravées par son métier de part la position de travail, tête penchée en avant.
A notre interrogation M. [N] nous précise qu’il n’y a pas de restriction de la part de son médecin du travail.”
L’aggravation de son état de santé dénoncée par M. [N] porte donc sur les cervicalgies et les paresthésies des membres supérieurs.
A cet égard, l’expert judiciaire, après avoir précisé que M. [N] n’a jamais communiqué les comptes-rendus d’IRM qu’il a déclaré avoir passées et qu’après échanges avec son médecin traitant, ce dernier, le jour de l’expertise, n’en avait pas connaissance non plus, a examiné les symptômes décrits.
Concernant les cervicalgies, le docteur [R] a rappelé l’imputabilité de ces dernières à l’accident et considéré que cet accident a décompensé un état antérieur jusqu’alors asymptomatique. Il n’a toutefois pas retenu d’aggravation de l’état de santé en précisant qu’il y a eu “une modification des séquelles cervicales avec amélioration de certaines amplitudes et limitation plus importante pour d’autres”. Il retient ainsi que, même si “M. [N] déclare l’impression globale d’une aggravation”, “certains symptômes se sont aggravés alors que d’autres se sont améliorés ou n’ont pas évolué”.
S’agissant des paresthésies des membres supérieurs, l’expert judiciaire indique que “le patient décrit des troubles neurologiques à type de paresthésie et d’engourdissement qui se seraient aggravés mais (que) le dossier médical ne met en évidence aucun élément nouveau permettant de conclure à une telle aggravation”.
Le docteur [R] développe les éléments l’amenant à considérer qu’il n’est pas possible de rattacher ces paresthésies de façon directe et certaine à l’accident. Il précise ainsi “qu’aucun examen complémentaire pratiqué dans les suites de l’accident ne met en évidence de conflit disco-radiculaire qui puisse expliquer ces douleurs”. Il ajoute, au regard du certificat du médecin traitant de M. [N] communiqué le 21 août 2019 qui mentionne une IRM pratiquée en septembre 2018 ayant retrouvé des débords ostéophytiques, qu’il “n’est pas mentionné la présence de hernie ou conflit disco-radiculaire”. Il insiste en outre sur le fait que “la présence de paresthésies de l’ensemble des membres supérieurs, sans respect des zones radiculaires, ne permet pas de les imputer entièrement à une lésion cervicale”.
Il expose enfin que “la description même de la douleur et des paresthésies au niveau de la main (…) permet d’évoquer une pathologie qui n’est pas d’origine cervicale, mais située au niveau de canal carpien, ne pouvant donc pas être en relation avec l’accident”.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la conclusion de l’expert sur l’absence de lien de causalité direct et certain entre les douleurs et paresthésies des membres supérieurs ressenties par M. [N] et l’accident est particulièrement motivée et qu’elle n’est contredite par aucun élément produit au débat.
Enfin, l’absence d’aggravation de l’état de santé de M. [N] en lien avec l’accident résulte de l’absence de fixation par l’expert de nouvelle date de consolidation en raison “de l’absence d’élément nouveau d’ordre médical” et de son évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées à l’identique de celle retenue en 2011. Le docteur [R] précise d’ailleurs bien qu’il n’y a “pas de nouveau quantum doloris” à prévoir.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, et contrairement à ce qu’indique M. [N], l’expert judiciaire n’a pas retenu d’aggravation de son état de santé en lien direct et certain avec l’accident.
Le certificat médical du médecin traitant de M. [N] du 21 août 2019 reproduit par le docteur [R] ne l’affirme pas non plus puisqu’il précise uniquement que “les douleurs semblent même s’être aggravées depuis environ un an”.
Dès lors, en l’absence de tout autre élément médical venant établir une aggravation de l’état de santé de M. [N] en lien direct et certain avec l’accident du 22 juillet 2009, les demandes formulées par ce dernier à l’égard de la société Generali IARD au titre de la liquidation de son préjudice corporel seront rejetées.
II) Sur les demandes accessoires
La [Adresse 6] ayant été régulièrement mise en cause, le présent jugement lui sera déclaré commun.
M. [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette les demandes formulées par M. [S] [N] à l’égard de la société Generali IARD au titre de la liquidation de son préjudice corporel résultant d’une aggravation situationnelle en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 juillet 2009,
Déclare le présent jugement commun à la [Adresse 5],
Condamne M. [S] [N] aux entiers dépens, incluant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Rejette la demande de M. [S] [N] au titre des frais irrépétibles,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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