Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 16 mai 2025, n° 23/10059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/10059 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUIO
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.A.S. [K]
prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile au cabinet de son conseil désigné ci-dessous.
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
S.A.S. QUINCAILLERIE [G]
prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [T] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [M]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. MABACLE
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NUUK
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 16 Mai 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Vu les actes de commissaire de justice des 25, 27 octobre et 2 novembre 2023 par lesquels la SA [K] a fait assigner la SAS Nuuk, la SARL Mabacle, Monsieur [E] [M], Monsieur [Y] [U], la SAS [T] Descamps, la SAS Quncaillerie [G] devant le tribunal judiciaire de Lille, en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire et indemnisation;
Vu la constitution d’avocats en défense ;
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance rendue par le juge de la mise en état le 6 septembre 2024 en raison du décès de l’avocat constitué au soutien des intérêts de la société [T] [H];
Vu la constitution en lieu et place de Maître Olivier le 24 septembre 2024
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 février 2025 par le conseil des sociétés Nuuk, Mabacle, de Monsieur [U] et de Monsieur [M] au visa des articles 1, 4, 5, 81, 85 et suivants, 378 du Code de procédure pénale, articles 377, 378, 700 et les articles 780 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner à la société [K] de communiquer copie de la plainte avec constitution, ou à tout le moins copie de la plainte simple, pour abus de confiance qu’elle a déposé à l’encontre de MM. [E] [M] et [Y] [U]; Surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’action publique mise en mouvement par la société [K] et Monsieur [D] [O] du chef « d’abus de confiance » ;
Condamner [K] au paiement de la somme globale de 5.000 € aux sociétés MABACLE et NUUK, ainsi que MM. [E] [M] et [Y] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Au soutien de leur incident, ils font valoir qu’un an après l’introduction de l’instance, Monsieur [M] et Monsieur [U] ont reçu une convocation d’un officier de police judiciaire qui intervenait sur commission rogatoire, à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile de la société [K] déposée devant le doyen des juges d’instruction pour des faits d’abus de confiance. Ils affirment que l’enquête pénale concernent donc les mêmes faits mais qu’ils sont laissés dans l’ignorance, compte tenu du secret de l’instruction et alors pourtant que l’article 85 du code de procédure pénale impose à la victime de se désister de son instance civile en cas de plainte pénale.
Ils en déduisent donc l’opportunité du sursis à statuer au risque de conduire à des contrariétés de décisions et d’enjoindre la société [K] de produire la plainte.
Ils rappellent que par nature, il ne peut être considéré que l’abus de confiance serait différent des faits de concurrence déloyale et parasitaire et que l’opportunité du sursis appartient à la juridiction. Ils affirment que le secret de l’instruction ne peut être invoqué pour les personnes mises en cause ou mises en examen et que la plainte n’est pas un élément fabriqué pour le dossier pénal mais un acte unilatéral.
Vu les conclusions d’incident en réplique du 5 décembre 2024 par le conseil de la Quincaillerie [G] au visa des articles 4 du Code de procédure pénale, 378, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure de référé rétractation pendante devant la Cour d’appel de [Localité 13] (RG n°24/01600) ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision du Juge d’instruction relative à la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par [K] du chef d’abus de confiance ;
ENJOINDRE la société [K] de communiquer la plainte avec constitution de partie civile du chef d’abus de confiance déposée par [K] dans le cadre de laquelle M. [X] [G] a été entendu par un Officier de police judiciaire, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état ;
DIRE que le Juge de la mise en état sera compétent aux fins de liquidation de l’astreinte;
CONDAMNER la société [K] à payer à la société QUINCAILLERIE [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
CONDAMNER la société [K] aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 Code de procédure civile.
Elle affirme que la présente procédure est le prolongement d’une procédure sur requête au visa de l’article 145 du code de procédure civile initiée par [K] contre Monsieur [M] et ayant autorisée le 6 juillet 2022 pour la saisie de documents, mais dont l’ordonnance a été partiellement réformée le 2 mars 2023. Elle rappelle une procédure de référé antérieure initiée à son encontre et celle de la société Nuuk à l’issue de laquelle le 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a rejeté l’ensemble des prétentions formées par [K], décision confirmée en appel le 21 décembre 2023 et sur laquelle la demanderesse a formé un pourvoi en cassation.
Elle fait état d’une dernière ordonnance sur requête ayant autorisé au visa de l’article 145 du code de procédure civile des mesures d’instruction contre [T] [H] le 31 juillet 2023 et le refus de rétracter la décision rendu le 15 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Valenciennes. Elle revendique qu’un appel est pendant sur cette décision.
Enfin, elle rappelle l’existence d’une dernière procédure introduite d’abord à Paris puis devant le tribunal de commerce de Lille le 14 novembre 2024 pour rupture abusive des pourparlers contre les sociétés LTS, [T] [H] et Quincaillerie [G].
De l’ensemble de ces procédures, elle déduit une stratégie d’acharnement judiciaire de la société [K] dont elle tire une dernière illustration de la procédure pénale.
Elle revendique la nécessité d’un sursis à statuer tant au regard de la plainte avec constitution de partie civile, dont l’opportunité d’y faire droit appartient à la juridiction mais qui repose sur les mêmes faits en raison du détournement de clientèle allégué.
Elle affirme également cette nécessité compte tenu du délibéré attendu de la Cour d’Appel de [Localité 13] de l’audience du 18 décembre 2024 sur l’appel du référé rétractation introduit par la société [T] [H] qui aurait pour effet de contredire les conclusions déjà prises par [K] puisqu’elles s’appuient sur des pièces obtenues dans cette procédure. Elle indique que la décision doit intervenir le 24 avril 2025.
Vu les conclusions transmises également le 5 décembre 2024 par le conseil de la société [T] Descamps au visa des articles 377 et 378 du Code de procédure civile, 11, 139 et 142 du même code, 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de:
DECLARER recevable et bien fondée la société [T] [H] en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de référé-rétractation, pendante devant la Cour d’appel de [Localité 13] (RG n°24/01600), d’une part, et dans l’attente de la décision qui sera prise par le Juge d’instruction, suite à la plainte avec constitution de partie civile de [K] du chef d’abus de confiance, d’autre part;
ENJOINDRE [K] de produire ladite plainte avec constitution de partie civile de [K] du chef d’abus de confiance, ayant donné lieu à l’audition de Monsieur [B] [V].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER [K] à régler à [T] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [K] aux entiers dépens.
La société [T] [H] développe au soutien de son incident, les mêmes moyens que ceux de la société Quincaillerie [G].
Vu les conclusions d’incident transmises le 23 janvier 2025 par le conseil de la société [K] au visa des articles377, 378 et 700 du Code de procédure civile, des articles 2, 4 et 11 du code de procédure pénale et de l’article 314-1 du Code Pénal aux fins de voir:
DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes Messieurs [E] [M] et [Y] [U] ainsi que les sociétés MABACLE, NUUK, QUINCAILLERIE [G] et [T] [H].
CONDAMNER Messieurs [E] [M] et [Y] [U] ainsi que les sociétés MABACLE, NUUK, QUINCAILLERIE [G] et [T] [H] à payer à la société [K] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Messieurs [E] [M] et [Y] [U] ainsi que les sociétés MABACLE, NUUK, QUINCAILLERIE [G] et [T] [H] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa défense, elle s’oppose à la demande de sursis à statuer en raison de la plainte pénale en cours, en affirmant que les griefs d’abus de confiance sont différents de ceux constituant la concurrence déloyale et le parasitisme et que les fautes civiles sont susceptibles d’une réparation différente du sort de la plainte pénale.
Sur l’instance pendante en appel, elle affirme que la décision n’est pas de nature à influencer l’issue de l’instance et qu’en raison d’une décision à intervenir prochainement, le sursis à statuer n’a pas lieu d’être ordonné.
Enfin, elle considère que l’intégralité des pièces pénales, sont soumises au principe défini par l’article 11 du code de procédure pénale de secret de l’instruction et de l’enquête et que le juge de la mise en état ne peut ordonner la communication d’une pièce à des personnes à qui le code de procédure pénale refuse l’accès.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 mars 2025 et mis en délibéré au 16 mai 2025.
Les parties ont été autorisées à produire par voie de note en délibéré la décision de la cour d’Appel de [Localité 13] attendue au 24 avril 2025.
Par message transmis le 6 mai 2025, le conseil de la société [K] a transmis l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13].
MOTIFS
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
L’opportunité du sursis à statuer doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
1) sur l’incidence de la plainte pénale avec constitution de partie civile
Il résulte de l’article 4 du code de procédure pénale que “l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
Aussi, il résulte de ce texte qu’il incombe à celui qui se prévaut du sursis à statuer le temps de l’issue de la procédure pénale de démontrer le risque de contrariété de décision.
Selon les termes de l’assignation, la société [K] reproche
— à Monsieur [M] le détournement de client
— aux sociétés [G] et [T] des actes de contrefaçon de marque en commercialisant sans autorisation des produits [K]
— mais également à [G] et NUUK des actes d’appropriation des éléments appartenant à la société [K] pour créer la confusion. Notamment, en associant la marque [K]
avec la marque concurrente NUUK pour désigner certains produits et en les exploitant sous les mêmes photographies, noms et ou références produits, y compris après janvier 2023, date de fin des relations commerciales.
— le remplacement dans les catalogues de la société [G] des produits [K] par des produits Nuuk sous les mêmes références que celles utilisées antérieurement par la demanderesse.
Si dans le cadre de son assignation, [K] évoque l’existence d’un détournement d’actifs commis par Monsieur [M], [U] et la société Mabacle et un détournement de clients, sur lesquels Monsieur [U], Monsieur [M], Monsieur [V] et Monsieur [G] ont pu être entendus par les services de police, il apparaît que les faits qui sont reprochés à l’ensemble des défendeurs sont plus étendus que ceux de l’action pénale et ressortent exclusivement du contentieux civil de la contrefaçon, de la concurence déloyale et parasitaire.
Enfin, en l’absence d’autre information sur l’issue de l’enquête pénale alors pourtant qu’une instruction judiciaire aurait été mise en oeuvre par la plainte avec constitution de partie civile mais dont personne n’allègue avoir été convoqué en interrogatoire de première comparution ou en audition de témoin, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur une instance civile engagée antérieurement.
Il y a lieu de rejeter l’exception de sursis à statuer sollicité de ce chef.
2) sur l’issue de l’istance de la cour d’Appel de [Localité 13]
L’arrêt de la cour d’Appel de [Localité 13] du 24 avril 2025 a été produit en cours de délibéré et confirme le sens des décisions antérieures de premier degré en rejetant les prétentions de la société [T] [H]. Aucun risque de contrariété de décision n’étant plus à craindre, il y a également lieu de rejeter le sursis à statuer.
3) sur la communication de la plainte pénale
Dès lors que les défendeurs exposent avoir été entendus sous le régime de l’audition libre, en qualité de suspect selon leurs dires ou de témoins, il s’en déduit qu’ils ne peuvent avoir accès aux pièces de la procédure pénale, qu’il s’agissent de la plainte avec constitution de partie civile ou de la plainte simple, qui sont couvertes par un empêchement légitime à leur communication, par le biais du secret de l’enquête et de l’instruction affirmé par le code de procédure pénale qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état saisi d’une instance civile de lever et dont au surplus Monsieur [V] reconnait avoir eu une lecture préalable à son audition par les services de police.
4) sur les demandes accessoires
Succombant en l’intégralité de leurs prétentions, il y a lieu de condamner les sociétés Nuuk, Mabacle, Quincaillerie [G], [T] [H], Monsieur [U] et de Monsieur [M] aux dépens de l’incident et à payer chacun une somme de 500€ à la société [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront respectivement déboutés de leur demande formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Nuuk, Mabacle, de Monsieur [U] et de Monsieur [M], par la société Quincaillerie [G] et la société [T] [H] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée sur la plainte avec constitution de partie civile de la société [K] ;
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la société Quincaillerie [G] et la société [T] [H] dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’Appel de [Localité 13];
REJETONS la demande de communication de pièce sollicitée par les sociétés Nuuk, Mabacle, Monsieur [U], Monsieur [M], la société Quincaillerie [G] et la société [T] [H]
CONDAMNONS les sociétés Nuuk, Mabacle, Quincaillerie [G], [T] [H], Monsieur [U] et de Monsieur [M] à payer chacun à la société [K] une somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTONS les sociétés Nuuk, Mabacle, Monsieur [U] et de Monsieur [M] d’une part, la société Quincaillerie [G], d’autre part et enfin la société [T] [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS les sociétés Nuuk, Mabacle, Quincaillerie [G], [T] [H], Monsieur [U] et de Monsieur [M] aux dépens de l’incident;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 05 septembre 2025 pour les conclusions au fond, avec injonction, de Maître Olivier, Maître Hanus et Maître Laugier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Congo ·
- Acte ·
- Code civil ·
- République ·
- Supplétif ·
- Minorité
- Location ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Caution ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Lettre recommandee ·
- Titre ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Autonomie ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Commission ·
- Absence
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Billet ·
- Transporteur ·
- Réservation ·
- Refus ·
- Hôtel ·
- Aéroport ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Sexe ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.