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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 24/00095 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXW5
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [L], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 9 janvier 2024, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de Loire a décerné à la société [5] une contrainte d’un montant total de 1748 € au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois d’avril 2023.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 15 janvier 2024.
La société [5] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 19 janvier 2024.
L’URSSAF des Pays de Loire et la société [5] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 1er juillet 2025.
L’URSSAF des Pays de Loire demande au tribunal de :
— Valider la contrainte,
— Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1748 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement,
— Condamner la société [5] au paiement des frais de signification et des frais de citation.
La société [5], citée à l’étude du commissaire de justice le 23 mai 2025,n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 23 mai 2025, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
La société [5] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La société [5] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF, quant à elle, indique dans ses écritures que la société [5], employeur du régime général est redevable de cotisations et contributions sociales calculées sur les salaires versés chaque mois et exigibles au 15 du mois suivant la période auxquelles elles se rapportent, que la société a effectué sur son compte en ligne une déclaration de cotisations le 11 mai 2023 à hauteur de 1662 euros qu’elle détaille, ce avec un télépaiement le même jour mais qui a été rejeté par la banque et que celui-ci n’a pas été régularisé malgré mise en demeure.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 9 janvier 2024 pour son montant de 1748 euros et à condamner la société [5] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
La société [5] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte ainsi que du coût de la signification du 23 mai 2025, par application de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
La société [5] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition ;
VALIDE la contrainte du 9 janvier 2024 ;
CONDAMNE la S.A.R.L [5] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de Loire la somme de 1748 euros au titre de la contrainte du 9 janvier 2024, ce sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE la S.A.R.L [5] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de Loire le coût de signification de la contrainte et le coût de la citation du 23 mai 2025 ;
CONDAMNE la S.A.R.L [5] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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