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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2024, n° 23/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00840 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTA
Jugement du 08 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00840 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTA
N° de MINUTE : 24/00792
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007612 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Madame [G] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Hugo ESTEVENY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00840 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTA
Jugement du 08 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2022, M. [P] [H] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement et l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 11 octobre 2022, M. [P] [H] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle.
Par décisions du même jour, M. [P] [H] s’est vu refuser l’AAH, la commission estimant qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a attribué de la CMI mention stationnement à titre définitif ainsi que la CMI mention priorité.
Le 14 novembre 2022, M. [P] [H] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’AAH.
Par décision du 31 janvier 2023, la CDAPH a fait évolué sa décision et lui a attribué l’AAH du 1er avril 2022 au 31 mars 2027.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2023, M. [P] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre l’appréciation du taux d’incapacité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, le conseil du demandeur venant d’être désigné. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [P] [H], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal à titre principal, de juger que son taux d’incapacité est supérieur à 80 %, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise.
Il fait valoir que la CDAPH lui a finalement attribué l’AAH mais n’a pas fait évoluer son taux d’incapacité alors même qu’au regard de ses différentes pathologies et du barème, son incapacité est supérieure à 80 %.
Par conclusions reçues le 2 octobre 2023 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [P] [H] de ses demandes et de confirmer les décisions de la CDAPH.
Elle fait valoir qu’il présente une déficience psychique majeure ainsi qu’une déficience ostéoarticulaire du tronc entrainant des difficultés modérées à notable dans la mobilité, notamment lors de ses déplacements, pour la station débout prolongée ainsi que pour la motricité fine ce qui justifie un taux compris entre 50 et 80 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle évaluation de l’incapacité
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”.
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande complété par le docteur [M] mentionne les diverses pathologies dont souffre le patient.
Celui-ci soutient que son état de santé s’aggrave. Il est en invalidité catégorie 2 et serait inapte au travail définitivement.
Au regard des éléments du dossier, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de M. [P] [H] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne.
Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.”
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [J] [X],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 10 mars 2022, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les lésions dont souffre M. [P] [H] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
8. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 août 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 octobre 2024, à 15 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominiqie RELAV Pauline JOLIVET
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