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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 janv. 2026, n° 25/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00768 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ5Q
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00768 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ5Q
Minute n°
Expédition exécutoire
à Me Roger LEMONNIER
Expédition et annexes
à Me Laurence DELANCHY
Expédition à:
M. [O] [E]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant,
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 18 février 2023 ayant pris effet le 1er mars 2023, Monsieur [L] [V] a donné en location à Monsieur [O] [E] et Madame [S] [Y], un logement sis [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 810 euros charges comprises.
La société par action simplifiée SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des locataires pour le paiement des loyers et charges, dans le cadre du dispositif d’Action Logement pour sécuriser les loyers dans le parc privé.
Le 6 novembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [O] [E] et Madame [S] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant principal de 1 620 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 et 17 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [O] [E] et Madame [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
A l’audience du 6 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues le 9 septembre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et a produit un décompte actualisé de la dette. Madame [S] [Y], représentée par son avocat, renvoie à ses conclusions du 24 juin 2025. Monsieur [E] n’a pas comparu bien que présent lors de la première audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, le décompte locatif fait état d’une dette de 6 029,88 euros au 28 octobre 2025. Monsieur [O] [E] n’a pas contesté le montant de la dette. En l’absence d’éléments pour démontrer une renonciation à la solidarité au titre du paiement des loyers et charges incluant le mois d’avril 2024, Madame [S] [Y] sera tenue solidairement au paiement des loyers et charges jusqu’au 30 avril 2024.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [O] [E] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 1 979,88 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024 et de condamner Monsieur [O] [E] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 4 050 euros au titre de l’arriéré locatif du 1er mai 2024 au 30 septembre 2024, date de départ du locataire.
Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Selon l’article 1346-5 du même code, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Aux termes de l’article 1347 alinéa 1 du code civil, La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Selon l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux de sortie du 30 septembre 2024 signé par Monsieur [O] [E] que des dégradations ont été constatées dans le logement, estimées à un montant de 1631,5 euros selon les devis produits par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. Ainsi, l’obligation de restitution du dépôt de garantie n’est pas certaine et de fait, il ne peut y avoir compensation des créances.
Madame [S] [Y] sera donc déboutée de sa demande de compensation.
Sur la demande de délais de paiement
Vu l’article 1343-5 du code civil,
En l’espèce, lors de l’audience du 20 mars 2025, Monsieur [O] [E] a demandé la mise en place d’un échéancier. Néanmoins, il ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande.
Madame [S] [Y] a demandé des délais de paiement pour solder la dette. Elle fait état d’une situation financière difficile justifiée par les pièces versées au dossier. Il y a donc lieu d’accorder des délais de paiement à Madame [S] [Y] qui pourra s’acquitter de sa dette en 11 mensualités de 164 euros et une dernière mensualité du reliquat de la dette.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [Y] et Monsieur [O] [E], qui perdent l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [O] [E] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 979,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté 30 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 050 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024;
REJETTE la demande de compensation de Madame [S] [Y] ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [O] [E] ;
AUTORISE Madame [S] [Y] à se libérer de la dette en 11 échéances mensuelles de 164 euros, et une dernière mensualité du reliquat de la dette en principal, intérêts et dépens, la première échéance étant due le mois suivant la signification du présent jugement, tous les 5 du mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [Y] et Monsieur [O] [E] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [Y] et Monsieur [O] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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