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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 déc. 2025, n° 25/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01839 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBPR
Le 24 Décembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 22 Décembre 2025 de M. LE PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [E] [N], né le 02 Juillet 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 16 décembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PREFET DU BAS-RHIN en date du 19 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [E] [N] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Zahra HSINA, avocate de permanence ;
MOTIFS,
Monsieur [E] [N] a été admis le 16 décembre 2025 aux hôpitaux universitaires de [Localité 9] au titre des soins sans consentement sur décision du représentant de l’État.
Le certificat médical d’admission faisait état d’un patient placé en garde à vue pour des faits de harcèlement et violence sur conjoint et ayant tenu des propos incohérents. Le médecin relevait des propos et idées délirants de jalousie, de mécanisme intuitif et interprétatif, sans critique et avec rationalisation morbide. Le discours devenait incohérent à l’évocation des éléments de jalousie. Monsieur [E] [N] était décrit comme anosognosique et présentant une dangerosité potentielle.
Par décision en date du 19 décembre 2025, le représentant de l’État a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Monsieur [E] [N] explique de manière assez lucide les circonstances de son hospitalisation. Il indique qu’à ce jour, la relation avec sa compagne s’est apaisée. L’hospitalisation lui est bénéfique, de même que le traitement. Il rappelle qu’il s’agit du premier épisode de ce type qu’il connaît. Il déplore toutefois les effets négatifs de son hospitalisation sur son activité professionnelle et sollicite un suivi en ambulatoire.
Son conseil fait observer que les certificats médicaux établis à 24 heures et 72 heures ont été rédigés par le même médecin et sollicite, dès lors, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Si les certificats médicaux établis à 24 heures et 72 heures ont été rédigés par le même médecin, le conseil de Monsieur [E] [N] n’a pas explicité, ni même soutenu, en quoi il en résultait pour son client un grief.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
En l’espèce, il résulte donc des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [Z] que Monsieur [E] [N] tient un discours hermétique, abondant mais également contradictoire et parfois flou. Un rationalisme morbide associé à une psychorigidité, une surestimation de soi et une quête de pseudo-preuve sont relevés. Le patient présente un délire à thématique de jalousie et de préjudice avec mécanismes interprétatoires et adhésion totale. Il minimise ses comportements peu adaptés. Il n’a pas conscience de ses troubles et se montre réticent aux soins. Il demande une sortie rapide.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [N], né le 02 Juillet 1981 à [Localité 10] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 24 Décembre 2025 à :
— M. [E] [N], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 7]
— Me Zahra HSINA, Conseil de [E] [N]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 4] Alsace
Le Greffier
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