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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVW6
Expédié aux parties le :
1 ce à [9] 1 ccc à M. [Z] 1 ccc à Me Callieu 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué à l’audience par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 24 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 16 avril 2024, Monsieur [G] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 11 mars 2024 par le directeur de l'[8] (ci- après l’URSSAF), venant aux droits de la [6] (la [7]), et signifiée par exploit de commissaire de justice du 04 avril 2024 en vue du recouvrement de la somme de 2 262,80 euros restant due au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard de l’année 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
L’Urssaf, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;
débouter Monsieur [X] [Z] de son opposition à contrainte ;
valider la contrainte délivrée le 04 avril 2024 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en son montant actualisé s’élevant à 605,79 euros représentant les cotisations (553,00 euros) et les majorations de retard (52,79 euros) dues, arrêtées à la date du 02 septembre 2023 ;
condamner Monsieur [X] [Z] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Sur le régime de l’assurance vieillesse de base pour l’année 2021, l’URSSAF explique qu’en application de l’article D 642-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la cotisation provisionnelle, composé en l’occurrence de deux tranches, ne peut pas faire l’objet d’une proratisation à la date de radiation du cotisant, de sorte que l’intégralité des sommes réclamées à ce titre sont dues.
Elle ajoute qu’aucune somme n’est réclamée à Monsieur [Z] au titre de la retraite complémentaire, en ce qu’il a bénéficié d’une réduction de 100% de ses cotisations.
L’URSSAF précise enfin que le présent tribunal est incompétent pour statuer sur les majorations de retard, mais qu’elles peuvent exceptionnellement faire l’objet d’une remise partielle, voire totale, sur demande motivée adressée par Monsieur [Z] à la commission de recours amiable de la caisse, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Monsieur [G] [Z] s’en rapporte à sa correspondance en date du 19 mars 2025, aux termes de laquelle il indique au tribunal qu’il accepte la validation de la contrainte litigieuse à hauteur de 605,79 euros, soit 553 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 52,79 euros au titre des majorations de retard, outre le paiement des frais de signification de contrainte d’un montant de 163,84 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’URSSAF, il est renvoyé à ses dernières écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [Z] n’entend pas maintenir son opposition à contrainte, en ce qu’il consent à sa validation en son montant actualisé de 605,79 euros, soit 553 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2021, et 52,79 euros au titre des majorations de retard dues pour cette même période.
En outre, l’opposant accepte de supporter le montant des frais de signification de contrainte par exploit de commissaire de justice, soit 163,84 euros.
Par conséquent, il convient de prendre acte de l’acceptation de Monsieur [Z] et de dire que son opposition à contrainte n’est donc plus fondée, de sorte que la contrainte émise le 11 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 04 avril 2024 à Monsieur [Z] sera validée à hauteur de la somme actualisée de 605,79 euros, soit 553 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et 52,79 euros au titre des majorations de retard pour cette même période, arrêtées à la date du 02 septembre 2023.
Compte tenu de la décision entreprise, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z], qui succombe.
Par ailleurs, Monsieur [X] [Z] sera condamné au paiement des frais de recouvrement, en ce compris ceux relatifs à la signification de contrainte, en application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée, en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte du 11 mars 2024 à hauteur de la somme actualisée de 605,79 euros et arrêtée à la date du 02 septembre 2023, soit 553 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, outre celle de 52,79 euros au titre des majorités de retard dues pour cette même période ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris ceux afférents à la signification de contrainte, en application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi prononcé et jugé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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