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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00540 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWNX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00519
N° RG 24/00540 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWNX
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Marie-claire VIOLIN
Le :
Pour le Greffier
Me Marie-claire VIOLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [M] [N], Assesseur employeur
— [V] [J], Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K]
né le 11 Février 1974 à [Localité 14] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 59
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 04 avril 2024, Monsieur [U] [K], conteste la décision en date du 19 février 2024 rendue sur [12] par la [Adresse 8] ([9]) de la [6] ([5]), lui refusant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le requérant expose présenter un état dépressif post-traumatique suite à un accident de travail de 2021 et un braquage en 2019 qui le contraint à être en mi-temps thérapeutique. Il soutient que sa dépression ne lui permet pas de travailler à 100%.
Avec l’accord de Monsieur [U] [K], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [B], lequel a examiné le requérant le 29 septembre 2024.
La [9] de la [5] dépose un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024. Elle sollicite du tribunal de :
— Constater que le taux d’incapacité de M. [K] était, lors de sa demande du 24 juillet 2023, inférieur à 50% ;
— Rejeter sa demande de se voir accorder l’AAH ;
— Rejeter les autres demandes.
M. [K], dans ses écritures du 15 avril 2025, sollicite du tribunal de :
DECLARER la demande recevable et bien-fondée.
IUGER que l’état de santé de Monsieur [K] [U] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% ;
JUGER que Monsieur [K] [U] présente une incapacité entrainant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
ANNULER la décision initiale de la [9] du 31 octobre 2023 tendant au rejet de la demande d’AAH ;
ANNULER la décision de la [11] datée du 19 février 2024 rendue suite au recours administratif préalable obligatoire ;
ALLOUER à Monsieur [K] [U] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, avec effet rétroactif à compter du 24 juillet 2023, date de la demande formée par Monsieur [K] ;
DEBOUTER la partie défenderesse de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNER la [11] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNER la [11] au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 16 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [Adresse 8].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de Monsieur [U] [K] justifie t-il l’attribution de l’AAH ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;
Sur le fond
Vu les articles L 821-1 à 9 et D 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
— résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l’Espace économique européen, le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en [7] durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
— avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
— présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;
— ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2017 pour l’AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : · se comporter de façon logique et sensée ;
se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’article D821-1-2du CSS modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 – art. 2 définit comme suit la [13] :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
N° RG 24/00540 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWNX
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de ces éléments que la question n’est pas tant de savoir si les difficultés de santé de M. [K] restreignent sa capacité de travail mais de savoir si ces difficultés entravent la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Il résulte du rapport du Dr [B], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Monsieur [U] [K] que les critères d’autonomie tels qu’ils sont évalués dans le certificat médical de demande d’Allocation aux Adultes Handicapés sont majoritairement de type A, quelquefois B (marcher, se déplacer à l’extérieur, préhension de la main dominante et non dominante, mobilité fine). Le patient ne relève d’aucune aide technique ou humaine.
Le Dr [B] conclut de la façon suivante :
« Au regard de l’ensemble de ces éléments, le patient présente donc un stress post-traumatique ainsi que différentes affections ostéoarticulaires ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie. A la date du 24 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente est inférieur à 50% »
Le tribunal constate que Monsieur [U] [K] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Monsieur [U] [K] sera débouté de son recours.
Monsieur [U] [K], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire ne s’impose pas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [U] [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [K] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
DÉBOUTE M. [U] [K] de sa demande d’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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