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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 déc. 2024, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00634 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSTM
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S]
née le 14 Mars 1934 à LE HAVRE (76600), demeurant Chez Monsieur [F] [Z] – 9, Route de Closières – 14370 AIRAN
Représentée par Me Richard FIQUET substitué par Me Laëtitia BENARD, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le 30 Septembre 1961 à LE HAVRE (76600), demeurant 78 bis rue du Général de Gaulle – 76310 SAINTE ADRESSE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2020, Madame [Y] [S] a donné à bail à Monsieur [L] [C] un logement situé Résidence de l’Estuaire, 9 rue Cochet au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 706 €, outre une provision sur charges de 175 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 773,32 € du chef d’un arriéré de loyer et charges a été délivré au locataire le 23 février 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 14 mai 2024, Madame [S] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise à la date du 5 avril 2024,
— A défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise au bailleur, sur le fondement de l’article 1184 du code civil,
— Dire en conséquence que Monsieur [L] [C] est occupant sans droit ni titre de la date de résiliation ou résolution du bail à celle de l’entière libération des lieux,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— L’autoriser, en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé,
— Condamner Monsieur [L] [C] à lui payer :
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés,
* la somme de 4 622,22 euros en principal au titre des termes dus à fin avril 2024 selon décompte, terme d’avril inclus, outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
* tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le tribunal et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus,
* la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens dont le coût du commandement de payer du 23 février 2024, celui de l’assignation et de sa notification à la direction de la cohésion sociale,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 7 octobre 2024, Madame [S] était représentée par Maître FIQUET, substitué par Maître [I] s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, indiquant n’avoir aucun élément sur le départ de Monsieur [C]. Elle a actualisé le montant de la dette à la somme de 5 978,43 €.
Monsieur [C] a comparu en personne. Il a expliqué avoir quitté les lieux et avoir transmis les justificatifs au commissaire de justice. Il a indiqué être d’accord avec le montant réclamé.
Il a été accordé à Monsieur [C] la possibilité de justifier de son départ du logement jusqu’au 14 octobre 2024. Le 8 octobre 2024, Monsieur [C] a communiqué un extrait de son compte locataire au 26 août 2024 ainsi que l’état des lieux de sortie établi le 2 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Le locataire ayant quitté les lieux, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [S] produit un décompte arrêté au 26 août 2024 dont il ressort que le montant de la dette est de 5 978,43 €. Monsieur [C] n’apportant aucun élément de nature à contester ce montant, il convient de le condamner à payer la somme de 5 978,43 € au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 sur la somme de 2 773,32 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [C], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [C] est condamné à payer à Madame [S] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 5 978,43 euros (cinq mille neuf cent soixante-dix-huit euros et quarante-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 sur la somme de 2 773,32 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y a avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 février 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 14 mai 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 02 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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