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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 29 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 24/01577 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4ER
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
S.A.S. MATERIEL AGRICOLE CASTELBRIANTAIS (RCS [Localité 3] B 414 221 952)
Le 29/01/2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Vincent Lahalle
— Me de Lantivy
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [T] [X], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, en présence de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire.
Prononcé du jugement fixé au 29 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MATERIEL AGRICOLE CASTELBRIANTAIS (RCS [Localité 3] B 414 221 952), dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°CH110030/M en date du 28 novembre 2014, la Cuma du Bocage Nantais d'[Localité 2], assurée auprès de la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne, a acquis auprès de la SAS Matériel Agricole Castelbriantais (MAC), une presse haute densité de marque New Holland type B1290, pour un montant de 141.600 euros TTC.
Le 6 juillet 2022, la presse haute densité a fait l’objet d’un entretien régulier auprès de la SAS Matériel Agricole Castelbriantais (MAC).
Le 10 juillet 2022, le tracteur ainsi que la presse haute densité qui y était attelée se sont embrasés lors de la récolte de paille.
Une expertise contradictoire amiable a été diligentée les 3 et 18 octobre 2022, par le cabinet My Expertise Auto, mandaté par la caisse d’assurance Groupama Loire Bretagne. L’expert a rendu son rapport le 31 octobre 2022.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [O], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 22 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2024, la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne a fait assigner la SAS Matériel Agricole Castelbriantais (MAC) devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la compagnie d’assurance Groupama Loire Bretagne sollicite de :
— Dire et juger Groupama Loire Bretagne recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter la société MAC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— Dire et Juger que la société MAC a commis un manquement à son obligation contractuelle lors de ses interventions du 6.07.2022, provoquant ainsi l’incendie et la destruction de la presse haute densité New Holland B1290 et du tracteur de marque Fendt modèle 722 Vario n° de série WAM76421V00F01157, cette faute étant présumée jusqu’à preuve contraire, non apportée en l’espèce,
En conséquence,
— Condamner la société MAC à verser à Groupama Loire Bretagne la somme totale de 221 141 € correspondant à l’indemnisation du bigballer et du tracteur, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter des quittances des 07.02.2023 (61 550 €) et 24.04.2023 (159 591 €),
En tout état de cause,
— Condamner la société MAC à verser à Groupama Loire Bretagne la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise, les frais engagés pour la procédure de référé, et qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP conformément à l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses demandes, la compagnie d’assurance Groupama Loire Bretagne soutient tout d’abord que son action est recevable puisqu’elle est subrogée dans les droits de la Cuma du Bocage Nantais et de la SAS AGCO Finance (quittances subrogatives et attestations de paiement).
L’assureur rappelle ensuite que la presse haute densité a été acquise et régulièrement entretenue auprès de la société Matériel Agricole Castelbriantais. Il considère que celle-ci engage sa responsabilité contractuelle dès lors que sa faute est présumée en ce qu’elle a manqué à son obligation de résultat et qu’il n’est aucunement démontré par l’expert judiciaire que le dommage subi par la presse n’était pas lié à son intervention. Il insiste sur l’emploi du conditionnel et les suppositions de l’expert dans l’attribution des responsabilités ainsi que l’absence de démontration du défaut de graissage de la part des utilisateurs. Il reproche également à l’expert de ne pas s’être intéressé à ce qui aurait pu être détecté par la société MAC lors de ses interventions du 06.07.2022. Il fait observer qu’à cette date, eu égard à son obligation de conseil, la société Matériel Agricole Castelbriantais est intervenue ou aurait dû intervenir sur la pièce de transmission litigieuse et aurait dû avertir la Cuma du Bocage Nantais si une fragilité ou une usure anormale existait. L’assureur reproche en outre à l’expert de ne pas avoir quantifié le délai dans lequel la défectuosité de la presse serait apparue, avant le sinistre.
La compagnie d’assurance explique enfin que le montant qu’elle sollicite correspond aux sommes versées à la société Matériel Agricole Castelbriantais et à l’AGCO Finance SAS.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Matériel Agricole Castelbriantais demande au tribunal judiciaire, de :
— Débouter la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire verser à la société Matériel Agricole Castelbriantais la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, la société Matériel Agricole Castelbriantais soutient que la charge de la preuve incombe à la compagnie d’assurance Groupama Loire Bretagne, qui doit établir que son intervention est à l’origine du sinistre.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, la société défenderesse fait valoir que celui-ci a justement permis d’exclure sa responsabilité et retenir celle de la Cuma du Bocage Nantais. La société Matériel Agricole Castelbriantais rappelle que la presse haute densité nécessite un entretien par graissage quotidien et régulier avant chaque utilisation. Elle affirme que les utilisateurs de la machine ont commis une faute dans leurs opérations de contrôle avant l’utilisation de la presse. Elle soutient également que le jeu anormal au niveau de la transmission n’existait pas lors de ses interventions du 6 juillet 2022 puisque la presse n’aurait pas pu fonctionner autant d’heures ni effectuer autant de bottes de paille jusqu’au jour du sinistre. Elle souligne en outre que la défectuosité de la pièce aurait dû être détectée par les utilisateurs de la presse, justifiant l’emploi du conditionnel par l’expert qui explique que dans le cas où l’utilisateur avait été attentif, celui-ci aurait pu constater la détérioration de la pièce litigieuse.
Elle rejette enfin tout manquement à son devoir de conseil dès lors qu’il n’est pas établi qu’il existait une fragilité ou une usure de l’arbre de transmission lors de son intervention du 6 juillet 2022.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la compagnie d’assurance Groupama Loire Bretagne produit les attestations de paiement des 8 février (61.550,00 euros) et 25 mai 2023 (159.591,00 euros) ainsi que les quittances subrogatives afférentes datées des 7 février et 24 avril 2023, lesquelles sont signées de la Cuma du Bocage Nantais et de la SAS AGCO Finance.
Par conséquent, le recours subrogatoire de la compagnie d’assurance Groupama Loire Bretagne est recevable à concurrence de la somme de 221.141,00 euros.
I – Sur la responsabilité contractuelle de la société Matériel Agricole Castelbriantais
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’engagement de la responsabilité de la société Matériel Agricole Castelbriantais nécessite la démonstration par l’assureur Groupama Loire Bretagne d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La société Matériel Agricole Castelbriantais, tenue d’une obligation de résultat, ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des réparations qui lui sont confiées, qu’en cas de faute.
Il est constant que l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et les désordres affectant le tracteur et la presse haute densité est présumée dès lors que ces désordres surviennent ou persistent après l’intervention du professionnel.
Le professionnel peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit en rapportant la preuve d’avoir réalisé tous les soins nécessaires à la remise en état de la machine, de sorte qu’il n’aurait commis aucune faute.
En l’espèce, il est admis par l’expert judiciaire que le sinistre du 10 juillet 2022 a été provoqué par le frottement anormal puis le désaccouplement du cadran de l’arbre de transmission et du croisillon, entraînant un échauffement des pièces qui, en contact avec le sol facilement inflammable, a occasionné l’incendie. Ces constatations sont identiques à celles de l’expert amiable (rapport d’expertise amiable du 31 octobre 2022).
La compagnie d’assurance Groupama Loire Bretagne reproche à la société Matériel Agricole Castelbriantais de ne pas avoir informé son assuré (la Cuma du Bocage Nantais) ni être intervenue sur les pièces litigieuses lors de ses réparations de la presse haute densité du 6 juillet 2022, c’est-à-dire quatre jours avant le sinistre.
Il ressort en effet de la chronologie constante des faits que la presse haute densité a fait l’objet d’un entretien régulier auprès de la société Matériel Agricole Castelbriantais le 6 juillet 2022 (fiche d’intervention) ; puis a subi, le même jour, l’absorption d’un corps étranger donnant lieu à de nouvelles réparations par ladite société.
L’expert judiciaire précise que la détérioration des pièces litigieuses résulte soit d’une usure normale ou d’un vieillissement, soit d’un défaut d’entretien de la presse par les utilisateurs. Si l’expert judiciaire avait au préalable retenu une troisième hypothèse, celle d’un choc ou d’une contrainte subie par la presse, qui aurait pu être envisagée en raison de l’absorption par la machine du corps étranger, il l’a ensuite expressément écartée.
Sur ce point, l’expert judiciaire souligne que la presse haute densité a fonctionné de manière soutenue entre les 6 et 10 juillet 2022 (environ 500 bottes de paille ont été réalisées par la presse, représentant entre 10 à 15 heures de fonctionnement), ce qui n’est pas contesté par les parties.
Or, l’usage intensif de la presse haute densité par la Cuma du Bocage Nantais, sans défaillance constatée jusqu’au sinistre, permet d’exclure toute faute à l’égard de la société Matériel Agricole Castelbriantais puisque la machine a pu correctement fonctionner durant cette période.
Il est par ailleurs établi par l’expert judiciaire que la presse haute densité nécessite des entretiens réguliers par les utilisateurs avant chaque utilisation (notamment un graissage quotidien des roulements et articulations de la presse). Il explique que la détérioration des pièces engendre obligatoirement des symptômes facilement repérables par l’utilisateur de la machine avant la détérioration complète des pièces (important bruits de claquement, formation de secousses sur le tracteur et dans l’habitacle).
A ce titre, et contrairement à ce que prétend la partie demanderesse, si l’expert judiciaire n’est pas en mesure de confirmer l’entretien régulier de la presse haute densité par la Cuma du Bocage Nantais, il affirme de manière incontestable que le ou les utilisateurs de la Cuma du Bocage Nantais n’ont pas procédé correctement aux opérations de contrôles et d’observations préalables à l’utilisation de la machine, précisant en outre qu’aucun élément technique ne permet de remettre en question les opérations d’entretiens ou de réparations réalisées par la société Matériel Agricole Castelbriantais.
Ainsi, le défaut d’entretien et le manque de vigilance des utilisateurs de la presse haute densité ne sauraient être imputés aux interventions de la société Matériel Agricole Castelbriantais.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société Matériel Agricole Castelbriantais, de sorte que la compagnie d’assurance Groupama Loire Bretagne sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie d’assurance Groupama Loire Bretagne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance Groupama Loire Bretagne quant à elle ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne à verser à la société Matériel Agricole Castelbriantais MAC la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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