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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 5 mai 2026, n° 25/05861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/05861 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSC / JAF Cab 3
AFFAIRE : [V] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [W] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
Monsieur [J], [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 322
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 17 décembre 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [J], [R] [M] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (Maine-et- [Localité 6])
Et de
. Madame [W] [V] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (Val-de-Marne)
Mariés le [Date mariage 1] 2011 par-devant l’Officier d’État Civil de la commune de [Localité 8] (Val-de-Marne) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des conséquences du divorce en date du 30 décembre 2025, laquelle sera annexée à la minute du présent jugement ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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