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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 déc. 2024, n° 24/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02071 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PMI
N° MINUTE :
2024/2
JUGEMENT
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. DMD DEMENAGEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Barbara SIBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0524
Défendeur à l’opposition
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0460
demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
Délébéré initial : 06-12-2024
Délibéré prorogé : 12-12-2024
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02071 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PMI
Vu l’ordonnance en date du 16 octobre 2023 enjoignant Monsieur [I] [L] à payer à la SAS LA SOCIETE DMD DEMENAGEMENTS la somme de 648 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Vu l’opposition formée à l’encontre de cette décision.
Vu les conclusions de LA SOCIETE DMD DEMENAGEMENTS tendant à voir :
— condamner Monsieur [L] [I] à lui payer :
*la somme de 648 € au titre de la facture numéro 14038 impayée avec intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil depuis le 16 octobre 2023, date de ladite ordonnance en injonction de payer.
*la somme de 500 € au titre de la résistance abusive.
*la somme de 1200 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [L] [I] souhaitant voir :
— rejeter l’ordonnance de payer en date du 16 octobre 2023
— relaxer Monsieur [L] [I] de l’injonction de payer,
— Débouter LA SOCIETE DMD DEMENAGEMENTS de toutes ses demandes ;
Vu les dossiers des parties,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
MOTIFS.
1 – Sur l’opposition.
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 octobre 2023 a été formée dans les conditions requises par les articles 1415 et suivants du code de procédure civile . Elle a ainsi été recevable et a mis à néant cette décision.
2- Sur le fond.
— Sur la demande principale.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. .
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce , force est de constater, que contrairement aux allégations de Monsieur [L] [I] , il appert que conformément au devis liant contractuellement les parties numéro 12 501/2 du 8 juin 2021 appelé « annexe garde-meubles » qu’il a été expressément mentionné que « tout mois commencé est du ».
Il s’ensuit que la demande principale apparaît fondée et en conséquence il convient de condamner Monsieur [L] [I] à payer à LA SOCIETE DMD DEMENAGEMENTS la somme de 648 € au titre de la facture numéro 14 038 impayée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
— Sur les demandes subséquentes.
*Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter LA SOCIETE DMD DEMENAGEMENTS de ce chef de demande.
*Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [L] [I] condamné à payer à LA SOCIETE DMD DEMENAGEMENTS une indemnité de procédure de l’ordre de 600 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code et seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 octobre 2023 laquelle a ainsi été mise à néant.
Condamne Monsieur [L] [I] à payer à LA SOCIETE DMD DEMENAGEMENTS la somme de 648 € au titre de la facture numéro 14 038 impayée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision lesquels seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
Déboute LA SOCIETE DMD DEMENAGEMENTS du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [L] [I] à payer à LA SOCIETE DMD DEMENAGEMENTS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699.
Ainsi fait et jugé, le 12 décembre 2024.
Le greffier, Le juge,
Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02071 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PMI
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