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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 25 nov. 2025, n° 25/06254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06254 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPZN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/06254 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPZN
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [T] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 18] (URSS)
de nationalité Russe
[Adresse 2]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-1201 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représentée par Me Charlène SANNER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [B] [E]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 18] (URSS)
de nationalité Russe
détenu : Justizvollzugsanstalt (prison)
[Adresse 16]
00
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 octobre 2025, prorogé au 25 novembre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les mesures relatives à l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT que la loi russe est applicable à l’action en divorce ;
DIT que la loi française est applicable aux mesures relatives à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [F] [T] [L]
née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 18] (URSS),
ET
Monsieur [H] [B] [E]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 18] (URSS)
Mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (RUSSIE)
Sur le fondement de l’article 22 du Code de la famille de la Fédération de Russie
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 25 novembre 2025,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [H] [B] [E] à Madame [F] [T] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun
— [I] [D] [E], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 15] (Russie),
— [C] [E], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15] (Russie),
— [V] [U], née le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 15] (Russie),
— [M] [E], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 19]
à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400,00 € (quatre cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DEBOUTE Madame [F] [T] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [D] [E] né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 15] (Russie)
ECARTE le mécanisme de l’intermédiation familiale ;
DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
CONDAMNE Madame [F] [T] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait le 25 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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