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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 2 févr. 2026, n° 26/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 16]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00950 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEAN
Affaire jointe N°RG 26/951
Le 02 Février 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 29 juillet 2025 par le préfet du Bas Rhin à l’encontre de Monsieur [R] [K] [M] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2026 par le Mme PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [R] [K] [M], notifiée à l’intéressé le 28 janvier 2026 à 11h20 ;
1) Vu le recours de M. [R] [K] [M] daté du 30 janvier 2026 , reçu le 30 janvier 2026 à 15h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du Mme PREFET DU BAS-RHIN datée du 31 janvier 2026, reçue le 31 janvier 2026 à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [R] [K] [M]
né le 15 Février 1975 à [Localité 13] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 01er février 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/00950 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEAN
— M. [R] [K] [M] ;
— [O] [T], agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de Mme PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/00950 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEAN et celle introduite par le recours de M. [R] [K] [M] enregistré sous le N°RG 26/951 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
A l’audience, le Conseil de M. [K] [M] n’a repris que les moyens de la requête écrite relatifs à l’erreur manifeste d’appréciation sur l’état de santé de son client et sur son adresse, abandonnant les autres.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation relative à l’état de santé
Le Conseil de M. [K] [M] fait valoir que ce dernier souffre de plusieurs problèmes de santé : des problèmes respiratoires, vasculaires, ORL, ophtalmologique et psychiatrique. Lors de l’audience, l’intéressé a indiqué qu’il avait des opérations médicales à venir en février et en mars, notamment pour son oeil car il voit très mal.
En l’espèce, M. [K] [M] produit différentes pièces médicales dont il ressort qu’il souffre effectivement de différentes pathologies. Toutefois, la pathologie n’entraine pas de facto une incompatibilité avec la mesure de rétention au regard de l’ensemble des documents fournis. La Préfecture avait connaissance que l’intéressé était détenu, et a notifié le placement en rétention administrative à sa levée d’écrou. Elle en a conclu dans son arrêté de placement en rétention qu’il ,ne ressortait pas “ni de ses déclarations, ni des éléments qu’il a remis, que son état s’opposerait à un placement en rétention”.Elle avait donc connaissance que l’état de santé de M. [K] [M] n’était pas incompatible avec une mesure privative de liberté. Par ailleurs, Par ailleurs, M. [K] [M] dispose du droit de saisir un médecin de l’OFII pour faire procéder à un examen de vulnérabilité. Ce droit lui a été rappelé lors de son placement en rétention.
A u regard de ces éléments, le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur l’état de santé de M. [K] [M] et ce moyen sera rejeté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation relative aux garanties de représentation
A l’audience, le Conseil de M. [K] [M] fait valoir que ce dernier bénéficie d’un hébergement chez Mme [J] [V] au [Adresse 6] à [Localité 20] et qu’il a remis son passeport en cours de validité.
IL ressort de l’article L. 741-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’administration est en possession du passeport en cours de validité de l’intéressé et que ce dernier n’a pas fait l’objet préalablement d’une mesure d’assignation à résidence. Toutefois, le risque de soustraction sur lequel le Préfet s’est appuyé pour décider de placer M. [K] [M] en rétention est le risque lié à la menace pour l’ordre public. En effet, dans son arrêté, le Préfet rappelle que l’intéressé a été condamné à 14 reprises depuis son entrée sur le territoire national et qu’un arrêté d’expulsion, suite à un avis favorable de la commisison d’exulsion, a été pris à son encontre. Il ressort effectivement des pièces du dossier et notamment du bulletin numéro 2 de son casiser judiciaire, que M. [K] [M] a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de violences dont notamment par la Cour d’assises à une peine de 8 ans de réclusion criminelle pour des faits de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner. La répétition des faits de violences , notamment en récidive, et sa condamnation récente à 12 mois d’emprisonnement attestent que son comportement constitue une menace actuelle à l’ordre public.
Au surplus, il convient de noter que M. [K] [M] n’a produit, ni préalablement à son placement en rétention administrative , ni devant le juge des libertés et de la détention un jutificatif du domicile dont il se prévaut. Enfin, il convient de relever que M. [K] [M], sort de presqu’un an de détention et que ce domicile ne pourrait être considéré comme stable.
Il convient donc de rejeter ce grief.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La Préfecture justifie en effet des différentes demandes de routing effectuées et du fait qu’un vol est prévu pour le 6 février 2026 prochain au départ de Roissy à destination d'[Localité 14].
M. [K] [M] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à l’administration un passeport en cours de validité, mais i l ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
S’agissant de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, M. [K] [M] a reconnu à l’audience qu’il était suivi par l’infirmerie du centre de rétention. Il lui a été rappelé qu’il disposait du droit de saisir un médecin de l’OFII pour faire procéder à un examen de vulnérabilité au moment de son placement en rétention et de nouveau à l’audience.
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [K] [M] enregistré sous le N°RG 26/951 et celle introduite par la requête de Mme PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/00950 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEAN ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [K] [M] recevable ;
REJETONS le recours de M. [R] [K] [M] ;
DÉCLARONS la requête du Mme PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [K] [M] au centre de rétention administrative de [Localité 17], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 février 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 février 2026, à l’avocat du Mme PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 02 Février 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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