Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 3 mars 2025, n° 25/00201
TJ Créteil 3 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Recevabilité de la demande

    La cour a jugé que l'autorité de chose jugée s'applique car les demandeurs sont des ayants-cause de la SAS 73 POLANGIS, et que la demande actuelle vise le même objet que la précédente.

  • Rejeté
    Droit d'échelage

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande principale de droit d'échelage.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande principale.

  • Rejeté
    Trouble de jouissance

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande principale.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande car les demandeurs ont succombé dans l'instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 3 mars 2025, n° 25/00201
Numéro(s) : 25/00201
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 3 mars 2025, n° 25/00201