Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 janv. 2026, n° 26/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00329 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZOY
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 janvier 2026 à 15 heures 35
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 janvier 2026 par LE PREFET DE LA [Localité 2] ;
Vu la requête de [E] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 27/01/2026 à 16 heures 26 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/337;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 27 Janvier 2026 à 14 heures 02 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00329 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZOY;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [P]
né le 22 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [P] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00329 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZOY et RG 26/337, sous le numéro RG unique N° RG 26/00329 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZOY ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de ST ETIENNE en date du 11 octobre 2024 a condamné [E] [P] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 24 janvier 2026 notifiée le 24 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 27 Janvier 2026, reçue le 27 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27/01/2026, reçue le 27/01/2026 à 16 heures 26, [E] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Au regard des éléments ci-dessous développés, il n’y a pas lieu de statuer sur la régularité du placement en rétention administrative.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 Janvier 2026, reçue le 27 Janvier 2026 à 14 heures 02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, Monsieur [E] [P] a été placé en rétention le 24 janvier 2026 à 11 heures 47 et la demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 26 janvier 2026 à 10 heures 58, soit près de 48 heures après. Aucun élément de la procédure ne permet d’expliquer ce délai, alors que la date de sortie de détention de l’intéressé était connue de l’administration et qu’elle ne pouvait donc ignorer la nécessité de réaliser ce type de démarches le plus rapidement possible. Il ne résulte pas de la saisine des autorités consulaires qu’elle ait été accompagnée d’un autre document que le courrier adressé par la préfecture, de sorte que le délai n’est aucunement expliqué par la nécessité d’effectuer une prise d’empreinte ou de photographies, comme le conseil de la préfecture a pu le faire valoir. Le placement initial en rétention ayant une durée de 96 heures, le fait que les 48 premières heures ne se soient accompagnées d’aucune démarche en vue de l’éloignement de Monsieur [E] [P] constitue un retard conséquent dans les diligences incombant à l’administration. Il sera souligné que le délai de 96 heures prévu par l’article L741-1 du CESEDA est un délai accordé pour assurer l’éloignement de l’intéressé et non un délai maximal dans lequel les démarches peuvent être accomplies. La requête de l’administration consiste à solliciter un maintien de la rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement et à motiver le dépassement du délai de 96 heures par l’attente du retour des autorités algériennes, alors que dans le même temps, elle a perdu près de 48 heures à solliciter ces mêmes autorités.
Le retard dans l’accomplissement des démarches auprès des autorités consulaires compétentes ralentit inévitablement le processus d’identification et rallonge d’autant le temps de rétention, ce qui porte grief aux droits de l’intéressé.
En l’absence de diligences suffisantes, il ne peut être fait droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00329 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZOY et 26/337, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00329 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZOY ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [E] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la régularité de la décision prononcée à l’encontre de [E] [P] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [P] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [E] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Classes ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Expert ·
- Indemnité ·
- Indemnisation
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Autonomie
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Contrat de prêt ·
- Recours subrogatoire ·
- Incompétence ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Virement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Indemnisation ·
- Document
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Fichier ·
- Biens ·
- Conditions de vente ·
- Licitation ·
- Liquidation ·
- Créance
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Reconnaissance ·
- Saisine ·
- Réception ·
- Avis ·
- Délais ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Espagne ·
- Instance ·
- Syndic
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Enfant ·
- Exécution forcée ·
- Compétence ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Conserve ·
- Date ·
- Civil
- Épouse ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pont ·
- Juge des référés ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit de passage ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.