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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 19 mai 2026, n° 26/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | HALPADES |
|---|
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/00037
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 19 Mai 2026
N° RG 26/00504 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GC27
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Q] [K] selon pouvoir en date du 26 mars 2026
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 31 Mars 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Par requête déposée au greffe le 23 février 2026, monsieur [D] [N] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY d’une demande de délai à la suite d’un commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 30 avril 2025 par son bailleur la SA HALPADES, en exécution d’une ordonnance de référé du 10 janvier 2024, signifiée le 23 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026.
A cette audience, monsieur [L] a confirmé les termes de sa requête, sollicitant un délai d’un an pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande et en substance, monsieur [L] fait valoir que :
— il vit dans ce logement depuis 2002 qu’il occupe seul
— il y a déjà eu des incidents de paiement qui ont été régularisés
— il est âgé de 75 ans et a des difficultés de santé
— il est à la retraite mais loue encore le local dans lequel il exerçait son activité professionnelle car il a beaucoup de matériel qu’il doit vendre, ce qui permettra de rembourser la dette
— il est accompagné depuis le mois de février dernier par une assistante sociale qui l’aide dans ses démarches (association GAIA)
— il a fait une mauvaise rencontre qui l’a amené à faire des dépenses et mis dans une situation financière délicate
— il n’a pas de solution de relogement
— il y a un accord de report de 3 mois avec le département dans le cadre d’un contrat d’accompagnement.
La SA HALPADES représentée à l’audience, s’est opposée à tout délai.
Elle fait valoir que :
— monsieur [L] ne justifie d’aucune recherche de logement
— monsieur [L] a bénéficié de délais de paiement qu’il n’a pas respectés
— un nouveau bail ne peut être envisagé tant que la dette n’est pas remboursée
— l’arriéré locatif s’élève à la date du 17 mars 2026 à la somme de 7 783,16 euros
— le loyer mensuel est de 800 euros pour le logement (T3) outre 60 euros pour un garage.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision de justice si ce n’est dans le cadre des délais pour quitter les lieux qui peuvent être accordés au locataire d’un local à usage d’habitation, dans les conditions de l’ article L 613 -1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Les débats et les pièces versées dont un décompte du bailleur mettent en évidence que l’arriéré locatif retenu pour la somme de 9 874,38 euros dans la décision du 10 janvier 2024 a baissé puisqu’il s’élève au jour de l’audience à la somme de 7 783,16 euros.
Si effectivement monsieur [D] [L] ne justifie pas de recherches actuelles de logement, il produit un contrat d’accompagnement pour 6 mois, signé le 5 février 2026, avec pour objectif le rétablissement de sa situation de sorte qu’il y a lieu de constater une prise de conscience du débiteur pour faire face aux difficultés et rechercher des solutions dont la réduction de ses charges; en effet monsieur [D] [L] dispose d’une retraite dont le montant lui permettrait de payer aisément son loyer dès qu’il ne supportera plus la charge de son local professionnel (690€ par mois) et qu’il aura vendu son matériel, dont le produit pourrait être affecté au paiement de la dette locative.
Il y a lieu en outre de relever que monsieur [D] [N] [P] âgé de 75 ans ne dispose pas de solution de relogement familial et que le rejet de sa demande de délai et en conséquence son expulsion l’exposeraient à une situation extrêmement préjudiciable au regard de son âge et de ses soucis de santé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments qui permettent de retenir la bonne foi de l’occupant, et de la situation du bailleur, il sera fait droit à la demande de monsieur [D] [L].
Les dépens resteront à la charge de monsieur [D] [L] compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Accorde un délai d’un an à compter de la date du présent jugement à monsieur [D] [L] au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les dispositions dans la décision intervenue entre les parties relatives à l’indemnité d’occupation demeurent applicables jusqu’au départ effectif des lieux par l’occupant,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
Rejette toutes demandes, demandes contraires et plus amples,
Laisse les dépens à la charge de monsieur [D] [N] [P] et au besoin l’y condamne.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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