Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 janv. 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. WEEMANY |
Texte intégral
N° RG 25/01064 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKQL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/01064
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKQL
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
— défenderesse
Le
Le Greffier
e [F] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. WEEMANY, anciennement RED LIONS CONSULTING GROUP
Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° B 812 290 062
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [R] [Y], auditrice de justice et de [B] [Z], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat accepté le 15 septembre 2019, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la société RED LIONS CONSULTING GROUP une location de longue durée d’un équipement professionnel (« 255»), moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 60 euros HT payables mensuellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé du 14 novembre 2022 avec AR revenu « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure la locataire de payer la somme de 257,47 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2022 plis avisé non réclamé, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS WEEMANY anciennement RED LIONS CONSULTING GROUPE devant le Tribunal de céans aux fins de :
— DÉCLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
— ORDONNER LA RESTITUTION par la SAS WEEMANY à la société GRENKE LOCATION du matériel loué, un copieur IRA 255I, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SAS WEEMANY à payer à la partie demanderesse la somme de 288 euros en règlement des loyers échus avec les intérêts légaux à compter du 1er septembre 2022 ;
— CONDAMNER la SAS WEEMANY à payer à la partie demanderesse la somme de 1 440 euros à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts légaux à compter du 1er septembre 2022 ;
— CONDAMNER la SAS WEEMANY à payer à la partie demanderesse la somme de 144 euros au titre de la clause pénale incluse dans les conditions générales de la société requérante ;
— CONDAMNER la SAS WEEMANY à payer à la partie demanderesse la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— CONDAMNER la SAS WEEMANY à payer à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS WEEMANY en tous les frais et dépens ;
— DÉCLARER et à tout le moins rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 25 mars 2025, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil se réfère aux termes de son assignation. Il précise s’en remettre s’agissant de la clause pénale prévoyant une majoration de 10% concernant l’indemnité de résiliation.
La SAS WEEMANY, citée à étude, ne comparait pas ni personne pour elle.
Par jugement avant dire droit du 13 juin 2025, la juridiction de céans a rouvert les débats et invité la SAS GRENKE LOCATION à
— faire ses observations sur le fait que la société assignée ne correspond pas à la société qui a signé le contrat de location,
— à produire tout justificatif du changement de dénomination sociale de RED LIONS CONSULTING GROUP en SAS WEEMANY et notamment un extrait Kbis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil se réfère aux termes de son acte introductif d’instance ainsi qu’à ses nouvelles pièces transmises à la suite du jugement avant dire droit.
La société défenderesse ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 12 septembre 2019, signée par la locataire à la même date,
— la facture en date du 27 juillet 2019 adressée à GRENKE LOCATION par la société COPY PARTNER pour un prix de 3 243,24 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 14 novembre 2022 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 29 novembre 2022 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse»,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 15 décembre 2022, dont l’avis de réception présenté le 23 décembre 2022 est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 15 décembre 2022 visant des impayés de loyers du 1er septembre 2022 au 1er décembre 2022 (288 euros) et l’indemnité de résiliation à hauteur de 1 440 euros (60 euros X 24) ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— une lettre de mise en demeure d’une société de recouvrement du 16 janvier 2024, sans accusé de réception fourni, destiné à la société défenderesse et lui demandant de régler la somme totale de 1920,32 euros,
— un extrait Kbis de la SAS WEEMANY du 24 novembre 2025 mettant en évidence un changement de dénomination, anciennement RED LIONS CONSULTING GROUP, à compter du 23 octobre 2019
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS WEEMANY anciennement RED LIONS CONSULTING GROUPE à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
288 euros au titre des loyers échus impayés du 1er septembre 2022 au 1er décembre 2022 (72 euros X 4) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 sur la somme sur la somme de 79 euros, du 3 octobre 2022 sur la somme sur la somme de 79 euros, du 2 novembre 2022 sur la somme sur la somme de 79 euros, du 1er décembre 2022 sur la somme sur la somme de 79 euros,1 440 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er janvier 2023 jusqu’au 1er décembre 2024 (60 euros HT X 24), outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de l’assignation, faute de preuve de la date de réception de la notification de la résiliation, date à compter de laquelle l’indemnité de résiliation est devenue exigible.
Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel conformément à l’article 11 des conditions générales, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte.
En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Enfin, sera également rejetée la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS WEEMANY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 288 euros au titre des loyers échus impayés du 1er septembre 2022 au 1er décembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 sur la somme sur la somme de 79 euros, du 3 octobre 2022 sur la somme sur la somme de 79 euros, du 2 novembre 2022 sur la somme sur la somme de 79 euros, du 1er décembre 2022 sur la somme sur la somme de 79 euros ;
CONDAMNE la SAS WEEMANY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 440 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;
ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location, soit « 1 255 » ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SAS WEEMANY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS WEEMANY aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Date ·
- Copie ·
- République ·
- Courriel ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Enfant ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Paiement ·
- Mauvaise foi
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce pour faute ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Date ·
- Demande ·
- Partie ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause
- Scanner ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Asbestose ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Évaluation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Crédit ·
- Soins dentaires ·
- Centre de soins ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt de retard ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Banque ·
- Électronique
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Mur de soutènement ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.