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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 23/09862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026
N° RG 23/09862 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7ZF
N° Minute :
AFFAIRE
CREDIT COOPERATIF
C/
Association CENTRE DE SOINS DENTAIRES « DENTICLINIC »
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CREDIT COOPERATIF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
DEFENDERESSE
Association [Adresse 2] « DENTICLINIC »
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2021, l’association centre de soins dentaires Denticlinic (ci-après dénommée l’association Denticlinic) a souscrit un crédit d’un montant de 143 000 euros amortissable en 84 mensualités moyennant un taux d’intérêt contractuel de 0,80% auprès de la société coopérative anonyme Crédit coopératif (ci-après la société Crédit coopératif).
Se prévalant d’échéances impayées à compter du mois d’avril 2023, la société Crédit coopératif a mis en demeure l’association Denticlinic de régulariser les sommes dues par courrier du 14 août 2023.
En l’absence de réponse à sa mise en demeure, la société Crédit coopératif a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 14 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 4 décembre 2023, la société Crédit coopératif a fait assigner l’association Denticlinic devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées électroniquement le 4 juin 2024, la société Crédit coopératif demande au tribunal de :
— condamner l’association Denticlinic à payer à la société Crédit coopératif une somme totale de 108.719,38 € outre intérêts contractuels au taux majoré de 3,80 % du 14 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— débouter l’association Denticlinic de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Si le tribunal alloue, par exceptionnel, des délais de grâce à l’association :
— juger, en pareille hypothèse, que :
(i) tout éventuel échelonnement de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée maximale de 2 ans, conformément à l’article 1343-5 du code civil,
(ii) à l’issue du délai de deux ans, l’intégralité des sommes dues devra être acquitté en capital et intérêts de retard compris ; les délais de paiement n’arrêtant aucunement le cours des intérêts,
(iii) enfin, le non-paiement d’une quelconque des échéances du moratoire entrainera de plein droit l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues,
En tout état de cause,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
— condamner l’association Denticlinic à une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103 et 1343-5 du code civil, la société Crédit coopératif soutient que l’association Denticlinic ne rapporte pas la preuve de sa capacité à apurer sa dette si des délais de paiement de 24 mois lui étaient octroyés, la défenderesse démontrant au contraire la fragilité de sa situation financière.
En outre, elle fait valoir que le taux d’intérêt majoré sollicité est prévu par le contrat et qu’elle ne sollicite pas l’indemnité forfaitaire de 5%.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, l’association Denticlinic demande au tribunal de :
— accorder à l’association Denticlinic un échéancier de 24 mois pour régler la créance à elle réclamée par le Crédit coopératif,
— dire que la créance sera réglée en 23 mensualités de 1.000 € chacune, la 24ème mensualité devant régler le solde de la dette,
— dire que durant cette période, la créance sera assortie des intérêts au taux légal,
— dire que les règlements réalisés s’imputeront prioritairement sur le capital,
— donner acte à l’association Denticlinic que si un refinancement devait intervenir avant la 24ème mensualité, elle s’engage à régler immédiatement le solde de sa créance au Crédit coopératif,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle indique ne pas contester le bien fondée de la demande de la société Crédit coopératif.
Elle précise avoir tenté des démarches aux fins de refinancement de son crédit et être actuellement en négociation avec des établissements bancaires pour pouvoir honorer ledit crédit. Elle ajoute être en train de se restructurer aux fins d’être plus compétitive mais fait valoir que l’ensemble des démarches décrites prend du temps, raison de sa demande de délais de paiement.
Enfin, elle affirme que les virements réalisés entre juin et septembre 2024 démontrent sa capacité à s’acquitter de la mensualité proposée.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des conditions générales du contrat de prêt souscrit le 29 mars 2021 par l’association Denticlinic auprès de la société Crédit coopératif que :
« Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit
Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse (…).
En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à cinq (5) % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée.
Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues au titre du Crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l’article « Calcul et paiement des intérêts » à « Intérêts de retard ».
(…)
Calcul et paiement des intérêts
(…)
Intérêts de retard
Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majoré de trois (3) points sans qu’une mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur ".
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties que l’association Denticlinic a souscrit un contrat de prêt en date du 29 mars 2021 pour une somme de 143 000 euros remboursable en 84 mensualités de 1 751,06 euros au taux d’intérêt fixe de 0,80%.
Il est en outre constant que la défenderesse a cessé de payer ses échéances à compter du mois d’avril 2023, en raison de difficultés financières et que la déchéance du prêt a été prononcée conformément aux conditions dudit contrat le 14 septembre 2023, rendant l’association Denticlinic redevable de la somme en principal de 108 719, 38 euros.
L’association Denticlinic, qui ne conteste pas être redevable de ladite somme, sollicite l’octroi de délais de paiement. A cet effet, elle indique avoir un projet de restructuration aux fins d’être plus compétitive, produit une copie de son projet de bilan sur l’année 2023, fait état de démarches auprès d’établissements aux fins d’obtenir un rachat de son prêt et communique des ordres de virement de 1 000 euros mensuels entre les mois de juin et septembre 2024 sur le compte appartenant à « CCO- Grands clients ».
Toutefois, l’association Denticlinic ne rapporte pas la preuve d’un commencement de mise à exécution de son projet de déménagement au sein d’un désert médical ni de possibilité d’obtenir un rachat de son prêt, M. [Q] [O], conseil en financement, indiquant au contraire dans son courriel daté du 27 mai 2024 " Vous m’avez demandé de rechercher une banque qui serait en capacité de racheter le prêt professionnel de Denticlinic (…). Malheureusement, aucune banque, ne souhaite donner une suite favorable à votre demande compte tenu des résultats comptable de Denticlinic ". En outre, le compte de résultat synthétique provisoire sur l’année 2023 de l’association fait état d’une perte de 27 242 euros.
Ainsi, si l’association Denticlinic démontre avoir réussi à payer quatre mensualités à hauteur de 1 000 euros, il n’en demeure pas moins qu’elle échoue à rapporter la preuve de sa capacité à payer la somme de 1 000 euros sur 23 mois et 85 719,38 euros le dernier mois.
Dès lors, à défaut pour la défenderesse de justifier de sa capacité à désintéresser la demanderesse si des délais lui étaient octroyés, il y a lieu de rejeter sa demande d’obtention de délais de paiement et ses demandes subséquentes.
Par ailleurs, conformément aux conditions générales du contrat de prêt, la majoration du taux d’intérêts à 3 points, qui n’apparaît pas manifestement excessive, pour s’établir à un taux de 3,80%, est applicable.
Ainsi, il y a lieu de condamner l’association Denticlinic à verser à la société Crédit coopératif la somme de 108 719, 38 euros avec intérêts contractuels à 3,80% à compter du 14 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Il convient de dire que les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, l’association Denticlinic sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la société Crédit coopératif au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à le rappeler est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne l’association centre de soins dentaires Denticlinic (inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W923010020) à verser à la société coopérative anonyme Crédit coopératif la somme de 108 719,38 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,80% à compter du 14 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par l’association [Adresse 4] de soins dentaires Denticlinic (inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W923010020) ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière ;
Condamne l’association centre de soins dentaires Denticlinic (inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W923010020) aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne l’association centre de soins dentaires Denticlinic (inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W923010020) à verser à la société coopérative anonyme Crédit coopératif la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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