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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 20/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/01225 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IVII
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
représentée par Me Pierre Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, absent
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par M. [E] [S] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [H] [T]
Assesseur représentant des salariés : M. [Y] [F]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Pierre Emmanuel FENDER
Me Sarah UTARD
S.A.S. [15]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant formulaire du 24 décembre 2018, Monsieur [X] [K] a déclaré auprès de la [8] (ci-après la caisse ou [11]) une maladie professionnelle au titre d’une asbestose du tableau 30A des maladies professionnelles, et ce appuyé par un certificat médical initial établi le 18 mai 2017 sur la base d’un scanner réalisé le 12 janvier 2017.
La maladie ainsi déclarée a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels le 22 octobre 2019.
Le 09 janvier 2020, la caisse a ensuite notifié à la société [14], en sa qualité d’employeur de Monsieur [K], la fixation du taux d’incapacité permanente (IPP) de ce dernier à 5 % à compter du 13 janvier 2017.
Contestant le taux d’IPP opposable ainsi fixé, la société [14] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui, par décision du 03 septembre 2020, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 21 octobre 2020, la société [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Après un sursis à statuer dans l’attente du jugement portant sur la décision d’opposabilité à l’employeur de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie du tableau 30A de Monsieur [K], et après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 12 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la société [14], représentée par son avocat, s’en est remise à ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— JUGER le recours recevable ;
— ENJOINDRE à la [8] de justifier des éléments ayant permis de fixer le taux d’incapacité de M. [K] à 5% et transmettre sans délai au Dr [A], médecin-consultant désigné par le Tribunal de céans et le Dr [O], médecin assistant [14] à qui le secret ne saurait être opposé, l’intégralité du rapport médical établi par le médecin-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale, en ce compris en particulier le scanner thoracique du 12 janvier 2017, base du diagnostic d’asbestose, et de manière générale l’entier dossier médical de M. [K] ;
Subsidiairement,
— ORDONNER une expertise médicale sur pièces et de la personne de Monsieur [K] et designer un expert qualifié, afin de déterminer l’existence, l’origine de la maladie et le taux d’incapacité imputable à la maladie professionnelle de Monsieur [K] en tenant compte de l’âge, des infirmités antérieures éventuelles et, le cas échéant, de déterminer si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle ont été aggravées du fait de l’état antérieur ou si la maladie professionnelle a aggravé l’état antérieur ;
— DIRE que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, en ce compris le scanner thoracique du salarié, que ceux-ci soient détenus par Monsieur [K] ou des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant son représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine au greffe du tribunal ;
— DIRE que la [8] devra communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
— DIRE que les parties seront reconvoquées pour être entendues en leurs observations après le dépôt du rapport d’expertise,
— En toute hypothèse, CONSTATER que M. [K] est atteint d’une incapacité permanente inférieure à 5%, et PRONONCER la réduction de ce taux a 0% ;
— En conséquence, DIRE inopposable à [14] la décision du 9 janvier 2020, par laquelle la [11] a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [K] à 5% à compter du 13 janvier 2017.
Au soutien de ses demandes la société [14] indique que malgré ses demandes de transmission des éléments médicaux du dossier de Monsieur [K] à son médecin mandaté, aucune communication complète de pièces auprès de ce médecin n’a été effectuée par la caisse et notamment les scanners, ce qui contrevient au droit à une procédure équitable.
Elle considère que la caisse ne se justifie pas sur la fixation du taux d’IPP à 5 %, dès lors qu’aucun élément ne permet de caractériser une quelconque répercussion fonctionnelle du fait de la pathologie du tableau 30A, Monsieur [K] étant par ailleurs atteint d’une pathologie du tableau 30B ayant donné lieu à une évaluation du taux d’IPP en des termes strictement identiques à celui de l’asbestose.
Elle souligne enfin que les médecins composant la [10] ne sont ni pneumologues, ni radiologues. La société [14] fait valoir la nécessité en toute hypothèse d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces s’agissant principalement du scanner réalisé en 2017 dont son médecin n’a pas eu connaissance.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [S] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en remet à ses dernières écritures suivant lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Rejeter la demande de communication du scanner thoracique, en ce que la communication contradictoire a été respectée et l’ensemble des documents médicaux à la disposition de la caisse ont été transmis à la Requérante ;
— Dire que le taux d’incapacité partielle permanente de 5 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [X] a été justement évalué ;
— Déclarer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 3 septembre 2020 opposable à la société [14] ;
— Débouter en conséquence la société [14] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner la société [14] aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire si le Tribunal s’estimait insuffisamment renseigné et ordonnait une mesure d’instruction médicale ;
— Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 12 janvier 2017 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [X] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
— Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le recours de la société [16] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Dès lors le recours contentieux de la société [14] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité à l’égard de l’employeur du taux d’IPP attribué au salarié
Suivant l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Selon l’article L142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En l’espèce, il résulte de l’application des textes précités que l’absence de transmission au stade amiable du rapport médical au médecin mandaté par la société [14] ne saurait entraîner en tout état de cause l’inopposabilité à son égard de la décision de fixation du taux d’IPP de Monsieur [K], et ce du fait des débats ouverts entre les parties sur cette question devant la présente juridiction par le recours contentieux formé à l’initiative de l’employeur.
Qui plus est, à la lecture des pièces communiquées par la société [14] il peut être relevé que le Docteur [M] [O], médecin mandaté par la société requérante, dans son rapport d’expertise médicale sur pièces en date du 20 août 2020 (pièce n°9 de la demanderesse) indique avoir été rendu destinataire du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP rédigé par le Docteur [C], médecin-conseil, le 31 octobre 2019, étant rappelé que le scanner thoracique du 12 janvier 2017 n’est en tout état de cause pas détenu par la caisse.
La demande formée par la société [14] tendant à l’inopposabilité à son égard de la fixation du taux d’IPP attribué à Monsieur [K] sera en conséquence rejetée.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort de la lecture du rapport d’expertise médical daté du 20 août 2020 du Docteur [O], médecin assistant la société [14], que celui-ci a pu prendre connaissance du rapport d’évaluation des séquelles fonctionnelles établi par le médecin-conseil, le Docteur [C].
Le Docteur [O] note que le Docteur [C] a pris connaissance du compte-rendu de scanner thoracique en date du 12 janvier 2017.
Le Docteur [O] entend se prévaloir dans sa contestation du taux d’IPP de 5 % tel qu’évalué par le médecin-conseil des recommandations émises visant l’interprétation des scanners ou [13] en matière de diagnostic notamment de plaques pleurales et asbestoses et préconisant une double lecture effectuée par des radiologues, reprochant ainsi au Docteur [C] de ne pas avoir respecté ces recommandations.
Or, cet élément de contestation présenté par le Docteur [O], et développé par la société [14] dans ses écritures, ne concerne en réalité que le diagnostic de la pathologie d’asbestose et non l’évaluation des séquelles de celle-ci.
De même, la circonstance que la présente pathologie ait fait l’objet d’une décision initiale de rejet, et qu’un médecin, en la personne du Docteur [Z], ait été sollicité sur contestation de la décision de refus de prise en charge est sans emport sur la présente contestation qui ne porte que sur la fixation du taux d’IPP.
L’objet du présent litige ne vise ainsi que l’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [K], et le rapport du Docteur [C] ne doit être apprécié qu’à la lumière de la fixation de ce taux d’IPP, et non sur le diagnostic qui ne fait plus débat au titre de la présente instance.
Sur ce point, à lecture du rapport du Docteur [O], il ressort du rapport du médecin-conseil de la caisse qu’aucune particularité au niveau de l’exploration fonctionnelle respiratoire chez Monsieur [K] n’est caractérisée, et ce d’autant que le rapport d’évaluation du taux d’IPP pour l’asbestose, objet du présent litige, est strictement identique à celui rédigé pour la pathologie « plaques pleurales » dont Monsieur [K] est également atteint.
Cependant, outre les répercussions fonctionnelles de la maladie, il sera rappelé que le taux d’IPP, en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, s’apprécie également d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle sur la base du barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, il sera déjà rappelé, comme souligné par la caisse, que, au chapitre 6.9.1 du barème ATMP pour des troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers, le barème alloue 5 à 10%.
Par ailleurs, au regard de l’âge avancé de Monsieur [K] (82 ans à la date d’évaluation du taux d’IPP), de la nature de la maladie de type affection respiratoire à l’évolution pouvant être péjorative vers des difficultés respiratoires et le développement d’un cancer, et des répercussions psychologiques subies par l’assuré en lien avec le diagnostic d’une pathologie évolutive et la nécessité d’un suivi médical régulier, le taux d’IPP ainsi fixé à 5 % ne peut être considéré comme surévalué.
De son côté, la société [14], notamment à travers le rapport de son médecin consultant, n’avance aucun élément suffisamment sérieux de contestation du taux d’IPP attribué à Monsieur [K] et susceptible de remettre ainsi en cause l’évaluation du médecin-conseil à partir entre autres des éléments médicaux dont elle a pu prendre connaissance, évaluation en outre confirmée par la [10], ou de justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, étant rappelé qu’une telle mesure ne saurait suppléer la carence de la société requérante dans l’administration de la preuve.
En conséquence les demandes formées par la société [14] tendant à enjoindre à la caisse de justifier des éléments ayant permis de fixer le taux d’IPP de Monsieur [K] et de transmettre l’entier dossier médical de ce dernier en ce compris le scanner thoracique initial, et les demandes tendant à déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de fixation du taux d’IPP à 5% et à réduire le taux d’IPP à 0 % seront rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la société [14], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [14] ;
REJETTE les demandes formées par la société [14] ;
CONFIRME la décision de la [8] du 09 janvier 2020 ayant fixé à 05 %, à compter du 13 janvier 2017, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [K] au titre de sa pathologie du tableau 30A, ainsi que la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable du 03 septembre 2020 ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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