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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 16 févr. 2026, n° 24/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/116
AFFAIRE : N° RG 24/01558 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3K5J
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [L] [I] [J]
Né le 21 Septembre 1942 à Toulouse
8 rue de Saint Gély d’Arques
34800 PERET
Représenté par : Me Anne sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [A] [T] [J]
Née le 23 Septembre 1947
8 rue de Saint Gély d’Arques
34800 PERET
Représentée par: Me Anne sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [G] [P] [W] [Q] [N]
né le 14 Février 1952 à LIMBOURG (BELGIQUE)
24, Rue se Saint Gély d’ARQUES
34800 PERET
Représenté par: Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 16/02/26
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025 différée dans ses effets au 24 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 08 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 9 Février 2026 prorogé au 16 Février 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [J] et Madame [S] [M], épouse [J], ont fait l’acquisition le 22 novembre 2016 d’une propriété sise 8, rue de Saint Gély d’Arques à Peret (Hérault) cadastrée section B
n° 1189 (pièce n° 1 des demandeurs).
L’acte de vente précise (p. 7) que son fonds dispose d’une servitude de passage sur le fonds cadastré section B n° 1188. Cette parcelle, appartenant à Monsieur [E] [N] et Madame [R] [C], épouse [N], est un chemin donnant accès à la parcelle cadastrée section B n° 1186 (appartenant également aux époux [N]) et emprunté par les époux [J] pour accéder à leur bien ainsi que par le sieur [X] [B] (propriétaire de la parcelle sise section B n° 1187). Aux termes de l’acte de vente de la propriété [N] depuis (pièce n° 1 du défendeur – pp. 7 à 11) cette parcelle (fonds servant) supporte un droit de passage au profit des parcelles cadastrées section B n° 1187 et section B n° 1189 (fonds dominants).
Les titres ici mentionnés sont taisants sur l’entretien de ladite servitude.
Les époux [J] tiennent grief à Monsieur [N] de ce qu’il n’aurait « jamais procédé au moindre entretien ni du chemin ni du mur de soutènement se trouvant au niveau de la route alors pourtant qu’il en est propriétaire depuis le 26 mars 2015 » (p. 6 de l’acte introductif d’instance).
Ils relatent que le chemin aurait été fortement dégradé entre 2017 et 2019 à raison du passage de véhicules d’entreprise appartenant à Monsieur [N].
Après vaines recherche d’une solution amiable, les époux [J] ont initié une procédure de référé au contradictoire de Monsieur [E] [N], de l’entreprise C. [N] et e Monsieur [X] [B]. Par ordonnance du 1er février 2022, le Président du Tribunal du Tribunal judiciaire de Béziers a, parmi autres décisions,
§ déclaré irrecevable l’action engagée contre l’entreprise C. [N] ;
§ désigné Monsieur [O] [U], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier, aux fins d’expertise des désordres sur le terrain, assiette de la servitude (pièce n° 12 de Monsieur [N]).
Le rapport d’expertise a été diffusé aux parties le 30 mars 2023 (pièce n° 4 des demandeurs et n° 14 du défendeur).
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice, signifié à personne, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner Monsieur [H] [N] et sollicitent entendre :
— condamner Monsieur [N] :
¤ à réaliser sur sa parcelle B 1188, les entiers travaux préconisés par Monsieur [U], expert judiciaire, en ce compris le mur de soutènement et le seuil avec B 1189, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à venir ;
¤ assortir cette condamnation d’une astreinte de 800 € par jour de retard une fois ce délai expiré ;
¤ à payer aux époux [J] une somme de 4000 € soit 2000 € chacun à titre d’indemnité pour préjudice moral ;
¤ à payer aux époux [J] une somme provisionnelle de 3500 € au titre du relogement pendant la durée des travaux, leur maison étant inaccessible ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner les époux [N] (sic) aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à l’ordonnance de référé du 1er février 2022 sous n° de RG 22/00000054, outre leur payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025, avec clôture différée au 24 novembre 2025, et l’affaire fixée sans plaidoirie pour dépôt des dossiers au plus tard au 8 décembre 2025.
En leurs dernières écritures, les époux [J] demandent au tribunal de
— condamner Monsieur [N] :
¤ à réaliser sur sa parcelle B 1188, les entiers travaux préconisés par Monsieur [U], expert judiciaire, en ce compris le mur de soutènement et le seuil avec B 1189, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à venir ;
¤ subsidiairement sur ce strict point , le condamner l’entière prise en charge financière et de maîtrise d’ouvrage de la réalisation des travaux suivant devis [K] (pièce n° 11) outre ceux définis par l’expert au titre de la rampe d’accès et du seuil B 1189 ;
¤ à faire établir à ses frais un constat de bonne fin par l’expert [U] ou le maître d’œuvre d’exécution indépendant de son choix ;
¤ assortir cette condamnation d’une astreinte de 800 € par jour de retard une fois ce délai expiré ;
¤ à payer aux époux [J] une somme de 4000 €, soit 2000 € chacun à titre d’indemnité pour préjudice moral ;
¤ à payer aux époux [J] une somme provisionnelle de 3500 € au titre du relogement pendant la durée des travaux, leur maison étant inaccessible ;
— débouter Monsieur [N] de toutes ses fins, prétentions et demandes ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner les époux [N] (sic) aux entiers dépens en ce compris ceux afférents à l’ordonnance de référé 1er février 2022 sous n° de RG 22/00000054, outre leur payer la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En ses conclusions communiquées le 21 novembre 2025 Monsieur [N] demande pour sa part :
à titre principal,
— rejeter les prétentions des époux [J] ;
— juger que la responsabilité des époux [J] est engagée ;
— juger que la responsabilité de Monsieur [N] n’est pas engagée ;
— condamner solidairement les époux [J] à réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer que Monsieur [N] doit participer au cout des travaux de remise en état du chemin,
— juger que la participation de Monsieur [N] se limitera à 10 % de la somme de 15238 € selon devis de l’entreprise ABES JOEL TRAVAUX PUBLICS ;
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire si des sommes venaient à être mises à la charge de Monsieur [N] ,
en toutes hypothèses,
— condamner solidairement les époux [J] à payer à Monsieur [N] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 février 2026, puis prorogé au 16 février 2026 en raison de la surcharge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale,
Il est parfaitement démontré, et reconnu de part et d’autre, que la présente servitude sur la parcelle sise section B n° 1188 est établie par titre initial du 10 avril 2007 créant un droit de passage au profit des parcelles section B n° 1187 et section B n° 1189.
S’agissant d’une servitude du fait de l’homme, les articles 697 et 698 du Code civil disposent le premier :
« Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. », et le second,
« Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire. ».
En l’absence d’une telle clause, les frais d’entretien ou de réparation du mur de soutènement et du chemin proprement dit sont à la charge des propriétaires des fonds dominants, sauf à déterminer la faute du propriétaire du fond ou son intérêt partagé à l’entretien de ladite servitude.
S’agissant de la faute éventuelle de Monsieur [N], les opérations d’expertise ont permis de dire (pièce n° 4 des demandeur – pp. 123-124) que :
— le sol d’assise du chemin est constitué de remblai argileux,
— les résistances dynamique sont moyennes à bonnes sur une partie du chemin,
— le chemin est dépourvu de structure de chaussée,
— le mur existant repose sur un sol argileux.
S’agissant de la possible utilisation par l’une ou l’autre partie d’engins de travaux qui auraient emprunté le chemin, l’expert [U] doute de l’authenticité des photographies produites par les trois parties ([N], [J], [B]) et relève que, quand bien-même elles seraient authentiques, il n’est pas démontré que lesdits engins aient emprunté le chemin (p. 124).
En ce qui concerne le désordre affectant le seuil d’accès à la parcelle des époux [J], l’expert estime qu’ils peuvent être imputables « au passage fréquent des véhicules de Monsieur [J] » (p. 125).
Il reste qu’une partie des dégradations sur le chemin sont peut-être aggravées par le ravinement des eaux pluviales depuis la propriété DUKERTS et la propriété [B].
La faute proprement dite de Monsieur [N] n’est donc pas démontrée.
S’agissant d’un éventuel intérêt commun des parties à l’instance ([J] et [N] uniquement) à l’entretien, la réparation, voire l’amélioration de la structure du chemin, Monsieur [N] n’en voit aucun, empruntant très rarement le chemin et ayant un autre accès à sa propriété, ce qui n’est pas démenti.
Dans ces conditions les éventuels travaux à envisager pour entretien, réparation, voire amélioration du chemin assise de la servitude incombent aux propriétaires des fonds dominants.
Monsieur [L] [J] et Madame [S] [M], épouse [J], seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle,
En ses écritures, Monsieur [N] demande à entendre condamner solidairement les époux [J] à réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Cependant il n’échappera à quiconque que les travaux ainsi préconisés n’incombent pas aux seuls époux [J] mais également à un autre propriétaire de fond dominant non appelé à la cause. Dans ces conditions le tribunal ne peut évidemment pas faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [L] [J] et Madame [S] [M], épouse [J], succombants, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que Monsieur [E] [N] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Monsieur [L] [J] et Madame [S] [M], épouse [J], seront condamnés solidairement à lui payer une somme cependant modérée à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Le tribunal ne voit aucun obstacle à l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application des articles 514 et suivants du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [J] et Madame [S] [M], épouse [J], de l’ensemble de leurs demandes ;
REJETTE la demande d’astreinte formée par Monsieur [H] [N] à titre reconventionnel ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [S] [M], épouse [J], aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [S] [M], épouse [J], à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Anne sophie DATAVERA, Me Nathalie PARGOIRE
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