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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 déc. 2025, n° 25/05502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05502 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY5I
MINUTE n° : 2025/767
DATE : 10 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [F], domicilié : chez Madame [U] [P], [Adresse 3]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Copie JAF DRAGUIGNAN
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur [Y] [F] par laquelle Monsieur [K] [Z] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert judiciaire ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 8 octobre 2025, par lesquelles Monsieur [K] [Z] sollicite, aux fins, au visa du même texte, de :
DEBOUTER la partie adverse de ses demandes, fins et conclusions,
DIRE Monsieur [K] [Z] bien fondé en son action,
En conséquence, DESIGNER tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante :
convoquer les parties assistées le cas échéant de leurs conseilsentendre tout sachantse faire remettre tous documents utilesrecueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations lors de la tenue des réunions d’expertisese rendre sur la commune de [Localité 4], [Adresse 2] Redondéterminer les surfacesrecueillir les renseignements d’urbanisme et d’environnementdécrire la situation juridique et les conditions d’occupationanalyser le marché de l’habitation du secteurdéterminer les éléments d’appréciationdéterminer la valeur du bien situé [Adresse 2]déterminer le montant des indemnités d’occupation éventuellement dues par Monsieur [Y] [F]déterminer la valeur locative du F4 en saisonnier et du F4 à l’année (non compris le studio) et de l’ensemble de la propriétédécrire les travaux effectués par Monsieur [Z] et en chiffrer le coûtdire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code civilen particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie par le tribunalire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, soutenues à l’audience du 8 octobre 2025 et par lesquelles Monsieur [Y] [F] sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal et in limine litis, DECLARER le juge des référés incompétent en raison de l’existence d’une indivision post-PACS,
A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [K] [Z] de sa demande de désignation d’expert judiciaire en raison de son caractère injustifié,
A titre infiniment subsidiaire, PRECISER concernant la mission de l’expert que celui-ci doit simplement fournir un avis technique sur la valeur locative du bien indivis,
CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître CARLHIAN Jenny ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Monsieur [F] soutient l’incompétence de la présente juridiction au motif que le juge aux affaires familiales est exclusivement compétent pour traiter des actions concernant la liquidation des indivisions entre partenaires liés par un PACS, la demande s’apparentant à une opération de partage judiciaire qui relève du juge du fond, et plus précisément du juge aux affaires familiales, et non du juge des référés. (CA Reims, Ch.1 Civ. et Com., 11 mars 2025, numéro 24/01375)
Monsieur [Z] rétorque qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une action tendant à obtenir une liquidation du PACS, d’ailleurs non rompu, ni d’obtenir une quelconque provision, mais de solliciter une mesure d’instruction sur laquelle le juge des référés est compétent.
Il est rappelé que selon l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance introduite avant le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Par l’introduction de la présente instance, le requérant a entendu saisir le président du tribunal judiciaire en sa qualité de juge des référés de droit commun, au sens de l’article 836 du code de procédure civile.
A l’inverse, le défendeur entend reconnaître la compétence particulière et exclusive du juge aux affaires familiales, lequel statue en outre comme juge des référés selon l’article 1073 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire que, « dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
(…)
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ; (…) »
La jurisprudence visée par le défendeur concerne l’hypothèse d’une rupture du pacte civil de solidarité, qui n’est pas prouvée en l’espèce entre les parties au litige, et elle concerne une demande de provision, non de mesure d’instruction.
Néanmoins, cette jurisprudence rappelle à raison l’interprétation constante de l’article L.213-3 précité selon laquelle « la notion d’intérêts patrimoniaux s’entend de tous les rapports pécuniaires entre les parties, relatifs ou non à une indivision, qu’elle s’applique à des époux ou à des concubins. A défaut d’accord entre ces derniers sur la manière de procéder au règlement de leurs intérêts, le juge aux affaires familiales est compétent pour liquider et partager tous les rapports pécuniaires des ex-concubins, autrement dit tous les rapports de droit appréciables en argent existant entre eux, soit, pour l’essentiel :
— liquider et partager la ou les indivisions existant entre les concubins, quelle qu’en soit l’origine,
— liquider les éventuelles créances existant entre l’indivision et les concubins indivisaires,
— liquider les éventuelles créances entre concubins. »
Aussi, la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ne concerne pas seulement la liquidation de l’indivision, notamment entre les époux, partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins, mais encore la liquidation des éventuelles créances, qu’elles soient ou non nées de la dissolution de l’union.
L’action menée par Monsieur [Z] est destinée principalement à évaluer les indemnités d’occupation éventuellement dues et la valeur du bien immobilier acquis en indivision par les deux partenaires du pacte civil de solidarité.
De ce fait, l’action concerne indéniablement les intérêts patrimoniaux des partenaires et elle sous-tend un litige potentiel relevant exclusivement de la compétence du juge aux affaires familiales.
A titre surabondant, Monsieur [F] observe à raison que la mission de l’expert éventuellement désigné par le juge des référés ne pourrait avoir pour objet que de déterminer la seule valeur locative du bien immobilier, ce qui limite considérablement le présent litige, si bien que la désignation d’un expert apparaîtrait en tout état de cause disproportionnée et dépourvue de tout motif légitime.
L’action de Monsieur [Z] relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, statuant en référé, et il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée.
Il convient d’ordonner la transmission du dossier de l’affaire à la juridiction compétente par les soins du greffier, et de réserver l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
NOUS DECLARONS incompétent en raison de la matière au profit du juge aux affaires familiales, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Draguignan.
ORDONNONS en conséquence la transmission du dossier de l’affaire à cette juridiction par les soins du greffier, une fois les délais d’appel de l’article 84 du code de procédure civile écoulés.
RESERVONS les demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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