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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 7 janv. 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI34
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI34
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SAS CHOUN
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. CHOUN
immatriculée au RCS de [Localité 9]-[Localité 8] sous le n° B 799 614 029
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Fanny JEZEK
Greffier lors du prononcé : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI34
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°061-59228 signé par voie électronique (Docusign) le 16 octobre 2018 par la locataire et accepté les 10 janvier 2019 par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à la SAS CHOUN une location, sur une durée initiale de 63 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société CM DATA, en l’espèce un “Firewall + Switch”, moyennant le versement de loyers mensuels de 88 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Selon la confirmation de livraison signée par la locataire le 8 janvier 2019, le matériel a été livré le 20 décembre 2018.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 avril 2020 de sorte qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 14 octobre 2020, la SAS Grenke Location a assigné la SAS CHOUN devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 950,40 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 14 octobre 2020,
— 3 432 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020,
— 160,81 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 novembre 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation, demandant un jugement.
La SAS CHOUN n’a pas comparu, bien que citée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
— le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
— la facture en date du 9 janvier 2019 adressée à Grenke Location par CM DATA pour un prix de
4 467,01 euros HT,
— la mise en demeure de régler le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat reçue le 7 juillet 2020 par la SAS CHOUN,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 14 octobre 2020, avec copie de l’avis de réception signé le 9 novembre 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 14 octobre 2020 visant :
* 3 loyers trimestriels de avril, juillet et octobre 2020, impayés pour 316,80 euros chacun, soit un total de 950,40 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024 pour un total de 3 432 euros,
* des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont il est justifié et de l’article 10 des conditions générales, il y a lieu, faute de preuve de paiement par la défenderesse, de condamner la SAS CHOUN à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 950,40 euros, au titre des loyers échus impayés,
— 3 432 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
lesquelles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, date de réception de la notification de la résiliation et de la sommation de payer.
Il sera également fait droit, faute de preuve de la restitution du matériel, à la demande au titre de l’indemnité de non restitution, prévue par l’article 11 des conditions générales, pour la somme réclamée de 160,81 euros, qui apparaît inférieure à celle résultant de la formule figurant audit article, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 décembre 2024, n’ayant pas été réclamée par une mise en demeure antérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 11 décembre 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS CHOUN à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 950,40 euros, au titre des loyers échus impayés,
— 3 432 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 ;
CONDAMNE la SAS CHOUN à payer à la SAS Grenke Location la somme de 160,81 euros, au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 11 décembre 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CHOUN aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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