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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/55431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
■
N° RG 25/55431 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALWN
N°: 1
Assignation du :
22, 28 Juillet et 6 août 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+1 CCC pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 Décembre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSES
Madame [L] [U] épouse [K]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Madame [B] [S] épouse [D]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC 215
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 12]
[Adresse 22] DAC
Es qualité d’assureur du Dr [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 24] (IRLANDE)
Toutes deux représentées par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS – #A0105
Monsieur [T] [C]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #A0845
Madame [E] [I]
[Adresse 30]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
POLYCLINIQUE VAUBAN
[Adresse 4]
[Localité 18]
MSA DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 21]
Toutes deux non constituées
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier
Mme [L] [U] épouse [K] et Mme [B] [S] épouse [D] exposent être les ayant droits de Mme [J] [U], décédée le [Date décès 6] 2024 des suites d’un cancer. Elles expliquent que [J] [U] avait été opérée, le 14 juin 2022, par le Docteur [R] [Z] au sein de la polyclinique Vauban, d’une lésion cutanée de la joue droite et que l’examen histologique du prélèvement avait montré qu’il s’agissait d’un carcinome à cellules de Merkel. En octobre suivant, elle avait dû être hospitalisée dans le service ORL du Centre hospitalier de [Localité 23] en raison de l’apparition d’une prolifération tumorale maligne et subir une nouvelle intervention chirurgicale.
Soutenant que le Docteur [Z], qui, destinataire des résultats d’analyses après la première intervention, n’avait pas prescrit de bilan, avait ainsi commis une carence dans sa prise en charge post-opératoire, Mme [J] [U] avait obtenu, par ordonnance de référé du 31 mai 2024, au contradictoire du Docteur [Z], de son assureur et de la MSA, une expertise judiciaire confiée à M. [A].
Cette expertise n’a pas pu être menée à son terme en raison du décès de la demanderesse.
C’est dans ces conditions que, Mmes [K] et [D], ont, par actes du commissaire de justice en date des 22 et 28 juillet et 6 août 2025, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité professionnelle la BHEI DAC et la MSA d’Ile de France, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation du Docteur [R] [Z] et de son assureur à leur verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du commissaire de justice en date des 26 août et 3 septembre 2025, M. [Z] et son assureur BHEI DAC, qui exposent que le Docteur [E] [I], dermatologue, le Docteur [T] [C], pathologiste, et la polyclinique Vauban sont également intervenus dans la prise en charge médicale litigieuse, ont assigné ces derniers en intervention forcée à l’audience du 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle les deux procédures ont été jointes, puis renvoyées à l’audience du 7 novembre 2025.
Mmes [K] et [D] ont, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation.
Par leur assignation en intervention forcée et leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le Docteur [R] [Z], la société Berkshire Hathaway European Insurance (BHEI DAC) demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves, en précisant ne pas s’opposer à la nouvelle désignation du Docteur [A] avec la mission complétée énoncée au dispositif de leurs écritures, et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme le Docteur [E] [I], par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un collège d’experts spécialisés en dermatologie, en chirurgie plastique et en oncologie, avec la mission complète énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais avancés des demanderesses, Mmes [K] et [D].
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [T] [C] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en anatomopathologie, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et demande à ce que les dépens soient réservés.
La MSA d’Ile de France n’a pas comparu mais par courrier du 25 août 2025, a demandé de réserver ses droits, précisant qu’elle entendait, à la réception du rapport d’expertise, faire valoir sa créance.
La Polyclinique Vauban, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses – la clinique étant mentionnée comme fermée depuis plus de deux ans – n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les demanderesses et notamment le compte-rendu opératoire du 14 juin 2022 et le résultat de l’examen histologique en date du 22 juin 2022, attestent de la réalité de l’intervention pratiquée par le Docteur [Z] au sein de la Polyclinique Vauban, et de ses suites, notamment des résultats d’analyses anatomopathologiques du prélèvement effectué, et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de désigner un collège d’experts, étant rappelé que le technicien commis dispose de la faculté de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, comme en l’espèce en dermatologie ou en anatomopathologie. Il ressort en outre des pièces produites que Mme [J] [U] était suivie par le Docteur [I] dermatologue et que c’est le Docteur [C] qui a analysé les prélèvements effectués lors de l’intervention du 14 juin 2022, de sorte que l’expertise ordonnée leur sera également contradictoire, comme à la clinique Vauban au sein de laquelle l’intervention a été pratiquée.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de leurs prétentions, Mmes [K] et [D] devront consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mmes [K] et [D] ne sauraient, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [X] [A],
Hôpital [26] malades -
[Adresse 5]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger les demanderesses et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder à l’examen contradictoire du dossier médical de Mme [J] [U] ; rapporter les antécédents médicaux de celle-ci ;
— établir l’état médical de Mme [J] [U] avant et après les actes critiqués et consigner les doléances des demandeurs notamment en les interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions et l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gène fonctionnelle et leurs conséquences ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée à la patiente notamment quant aux différentes investigations, traitements ou actions de préventions proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, et quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— déterminer la cause du décès de Mme [J] [U] ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— rechercher si le décès de Mme [J] [U] est directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; en cas de pluralité de ces manquements, évaluer la part respectivement imputable à chacun des intervenants dans la survenue du décès ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé de la patiente comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé de la patiente à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
— les dépenses de santé actuelles,
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [J] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique souffert par [J] [U] ;
— le besoin en tierce personne temporaire : rechercher si [J] [U] a dû être assistée par une tierce personne ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— le préjudice d’agrément.
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations et à la défense de leurs intérêts, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable à la demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
d) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
e) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation expresse ;
f) La consignation, la caducité
FIXONS à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [L] [U] épouse [K] et Mme [B] [S] épouse [D] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 27] au plus tard le 20 février 2026 ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
REJETONS la demande formée par Mme [L] [U] épouse [K] et Mme [B] [S] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 27], le 05 Décembre 2025
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 28]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 29]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [A]
Consignation : 2000 € par Madame [L] [U] épouse [K]
Madame [B] [S] épouse [D]
le 06 Février 2026
Rapport à déposer le : 30 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 28]
[Localité 14].
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