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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 7 avr. 2026, n° 25/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/00079
Jugement du 07 avril 2026
Dossier : N° RG 25/02119 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOKE
Affaire : [N] [M], [V] [R] épouse [M] c/ S.A.R.L. IGA [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Marianne cONSTANS, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDEURS
— Madame [V] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (59)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra BASLE, membre de la S.E.L.A.R.L. COMÈTE AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (59)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandra BASLE, membre de la S.E.L.A.R.L. COMÈTE AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
— S.A.R.L. IGA [F]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 791 846 132
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 3]
défaillante
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME
siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
—ooOoo—
Clôture prononcée le 23 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 03 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 07 avril 2026
Jugement prononcé le 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2021, Madame [V] [R] épouse [M] a été victime d’un accident alors qu’elle circulait à vélo [Adresse 5], le véhicule de Monsieur [W] l’ayant percutée.
Elle a été conduite aux urgences de l’hôpital de [Localité 3] où différentes blessures ont été constatées.
Elle a subi une intervention le 16 avril 2021 pour une ostéosynthèse de la jambe droite.
Elle a présenté également différentes douleurs au poignet et à l’épaule gauche.
Elle a été prise en charge en kinésithérapie trois fois par semaine.
Le 02 mars 2023, le médecin a établi un certificat médical de consolidation avec séquelles.
Le 30 mars 2023, Madame [V] [R] épouse [M] a saisi le juge des référés lequel a, le 13 juin 2023, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [D].
Celui-ci a déposé son rapport le 19 décembre 2023.
Soutenant ne pas avoir reçu d’offre d’indemnisation de l’assureur du conducteur responsable de l’accident, Madame [V] [R] épouse [M] et Monsieur [N] [M], ont fait assigner la SARL IGA [F] et la CPAM DE Charente-Maritime devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE demandant :
* A titre principal, la condamnation de la SARL IGA [F] à verser à Madame [V] [R] épouse [M] la somme de 577 363,61€ au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices,
* A titre subsidiaire, la condamnation de la SARL IGA [F] à payer à Madame [V] [R] épouse [M] la somme de 510 789,21€ au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices,
* En tout état de cause,
— la condamnation de la SARL IGA [F] à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 8 000€ en réparation du préjudice d’affection,
— la condamnation de la SARL IGA [F] à verser à Madame [V] [R] épouse [M] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la SARL IGA [F] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise médicale,
— la condamnation de la SARL IGA [F] au doublement des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024 et jusqu’au jugement à intervenir.
Ils exposent avoir dû faire face aux frais suivants :
* frais de déplacements de Madame [V] [R] épouse [M] pour son parcours de soins de 1 333,18€,
* frais de santé restés à charge de 970,51€,
* frais d’assistance par un médecin lors de l’expertise judiciaire d’un montant de 600€,
* et frais de vêtements adaptés de 355,95€.
Ils ajoutent qu’une assistance par tierce personne aurait été nécessaire et qu’au regard des différentes aides nécessaires et de leur durée, Madame [V] [R] épouse [M] serait en droit de solliciter 14 600€ pour l’aide humaine ainsi que 4 406,06€ pour l’aide ménagère et 2 666€ pour le nettoyage spécifique des baies vitrées.
Ils invoquent un préjudice lié à l’impossibilité d’exploiter le terrain agricole de Madame [V] [R] épouse [M] et qu’ils chiffrent à 26 304€ ou subsidiairement 21 384€ pour la période temporaire.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux de Madame [V] [R] épouse [M], ils font état :
* d’un déficit fonctionnel temporaire total puis partiel dégressif qui devrait être indemnisé sur la base de 28€ par jour soit un total de 9 497,60€,
* des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 5/7, justifiant l’allocation d’une somme de 30 000€,
* un préjudice esthétique temporaire, qui ne pourrait pas être intégré à un autre poste de préjudice, évalué à la somme de 5 000€,
* et un préjudice d’agrément devant être chiffré à 4 000€.
Sur les préjudices permanents, ils indiquent que Madame [V] [R] épouse [M] devrait faire face à :
* des dépenses de santé future de 400€ pour 5 séances de suivi psychologique,
* l’acquisition d’un vélo adapté pour 3 949€,
* une aide tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine à titre viager soit un total de 90 274€, au titre des dépenses engagées pour les années 2023, 2024 et 2025 et la capitalisation de ce besoin à compter du 1er janvier 2026,
* une aide pour le nettoyage des baies vitrées chiffrée à 29 423,30€ pour les années passées et la capitalisation à partir du 1er janvier 2026,
* et l’entretien du terrain agricole qu’ils chiffrent à 290 304€ ou, subsidiairement, à 238 649,60€.
Sur les préjudices permanents extra-patrimoniaux, ils invoquent :
* un déficit fonctionnel permanent de 28% justifiant l’attribution d’une somme de 49 280€,
* un préjudice esthétique permanent de 2/7 évalué à 4 000€,
* un préjudice d’agrément permanent qu’ils chiffrent à 10 000€.
Ils soulignent que l’assurance défenderesse n’aurait pas adressé d’offre d’indemnisation à Madame [V] [R] épouse [M] dans le délai de 5 mois à compter du rapport de l’expert ce qui justifierait le doublement des intérêts et que Monsieur [N] [M] aurait de son côté subi un préjudice d’affection, alors qu’il aurait lui-même été démoralisé par l’état de santé de son épouse et aurait été privé de ses propres loisirs.
Ni la SARL IGA [F] ni la CPAM de Charente-Maritime, toutes deux citées à domicile, n’ont constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Selon l’article 1er de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur … ».
Aux termes de l’article 3 « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. ».
En l’espèce, il résulte du constat amiable d’accident automobile que le véhicule conduit par Monsieur [G], alors qu’il tournait sur sa droite, a heurté Madame [V] [R] épouse [M] qui circulait en vélo sur la piste cyclable.
Ainsi en application des dispositions des articles 1 et 3 sus-visés, l’indemnisation des préjudices de Madame [V] [R] épouse [M], dont il n’est nullement allégué qu’elle aurait commis une faute et encore moins une faute inexcusable, est de droit.
I. sur l’indemnisation des préjudices de Madame [V] [R] épouse [M]
A. sur l’existence des préjudices
L’expert judiciaire dont les conclusions ne sont pas contestées, Monsieur [N] [M] n’ayant pas constitué avocat, après avoir décrit les blessures initiales de Madame [V] [R] épouse [M] ainsi que son parcours de santé et ses doléances, puis avoir procédé à un examen complet de Madame [V] [R] épouse [M], a fixé au 15 mai 2023 la date de consolidation de l’état de santé de la victime et retenu les préjudices suivants :
* Préjudices temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire justifiant une aide humaine de 4 heures par jour du 21 avril au 11 août 2021 et 2 hures par jour du 12 août au 31 décembre 2021 et une aide ménagère de 3 heures par semaine sur toute la période :
¤ Total du 15 avril au 20 avril 2021,
¤ Partiel à 75% du 21 avril au 11 août 2021,
¤ Partiel à 50% du 12 août au 31 décembre 2021,
¤ Partiel à 40% du 01 janvier 2022 au 21 octobre 2022,
¤ Partiel à 30% du 22 octobre 2022 au 15 mai 2023,
— Dommage esthétique temporaire évalué à :
¤ 4/7 du 21 avril au 11 août 2021,
¤ 2/7 du 12 août 2021 au 21 octobre 2022,
¤ au-delà intégré au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées,
— Souffrances endurées : 5/7,
— Préjudice d’agrément temporaire :
Impossibilité de faire du vélo, de voyager et d’effectuer l’entretien de son jardin jusqu’à la consolidation de son état.
* Préjudices permanents :
— Déficit fonctionnel évalué à 28%,
¤ avec aide ménagère 3 heures par semaine,
¤ avec limitation de l’activité de jardinage et aide de 3 heures par semaine,
— Préjudice esthétique permanent : 2/7,
— Altération de l’aptitude aux activités d’agrément,
— Frais futurs : 4 à 5 séances de psychothérapie dont séances d’EMDR,
— Achat d’un vélo adapté,
— Débours CPAM de 14 086,92€.
Ces préjudices correspondent en eux-mêmes aux constatations de l’expert et seront donc retenus dans ces termes.
B. sur l’indemnisation des préjudices
Les préjudices doivent être distingués entre préjudices temporaires et préjudices définitifs.
1) les préjudices temporaires
En dehors des préjudices retenus par l’expert, Madame [V] [R] épouse [M] invoque des frais restés à charge.
* sur les dépenses de santé actuelles :
A ce titre, le relevé des débours de la CPAM 17 est communiqué et fait état des frais pris en charge par la sécurité sociale.
Par contre, ce relevé ne permet pas de connaître la prise en charge complémentaire par la mutuelle de la victime.
Ainsi seules les franchises seront retenues comme constituant des frais restés à charge.
Au vu de ce relevé, 36,50€ sont effectivement restés à la charge de Madame [V] [R] épouse [M].
En ce qui concerne la pharmacie, les relevés démontrent un reste à charge, après imputation de la prise en charge de la CPAM mais également de la mutuelle, de 232,61€, portant ainsi le total des dépenses de santé actuelles à (36,50 + 232,61 =) 269,11€.
Cette somme doit être remboursée à Madame [V] [R] épouse [M] par la SARL IGA [F].
* sur les frais de déplacement :
Au vu d’une part du commémoratif établi par l’expert établissant les examens et soins prescrits et les déplacements associés, d’autre part des distances kilométriques entre le domicile de Madame [V] [R] épouse [M] et les différents lieux de soins et d’examens et enfin de la carte grise du véhicule établissant sa puissance fiscale, il est établi que Madame [V] [R] épouse [M] a dû acquitter des frais de déplacement en lien direct avec l’accident et ce pour un montant total de 1 333,18€ qui sera mis à la charge de l’assureur.
* sur les frais d’assistance par un médecin conseil :
Comme le mentionne, l’expert judiciaire, lors des opérations d’expertise, Madame [V] [R] épouse [M] était assistée par un médecin conseil, le docteur [A].
Si la demanderesse produit la facture de ce médecin, elle ne justifie pas de son paiement.
Dès lors sa demande à ce titre sera rejetée.
* sur les frais vestimentaires :
Madame [V] [R] épouse [M] produit plusieurs factures de vêtements. Cependant, elle ne démontre pas que ces achats correspondaient à des vêtements spécifiques et à des besoins découlant de son accident.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
* sur l’assistance tierce-personne :
Cette assistance a pris deux formes, une aide humaine et une aide ménagère.
L’aide humaine est justifiée à hauteur de 4 heures par jour du 21 avril au 11 août 2021 et à hauteur de 2 heures par jour du 12 août au 31 décembre 2021.
En l’absence de recours à une personne spécialisée, le taux horaire retenu sera de 17€ de l’heure.
Ainsi sur la période du 21 avril au 11 août 2021, il sera alloué à Madame [V] [R] épouse [M] la somme de (17 x 4 x 112 =) 7 616€ et sur la période du 12 août au 31 décembre 2021, l’indemnisation sera de (17 x 2 x 141 =) 4 794€, soit un total de : (7 616 + 4 794 =) 12 410€.
Madame [V] [R] épouse [M] justifie, par les factures produites, du paiement d’une aide ménagère sur la période du 15 avril 2021 au 31 mai 2023 à hauteur de 300,5 heures et d’une dépense réelle, déduction fiscale comprise, de 4 272,16€ qui sera retenue.
Si Madame [V] [R] épouse [M] invoque des frais de nettoyage de baies vitrées, elle ne produit qu’une facture pour un passage de l’entreprise OUEST MULTI SERVICES.
Surtout, elle ne démontre pas que l’aide ménagère retenue aurait été insuffisante pour effectuer ce travail.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
* sur l’entretien du jardin :
Si l’expert a évoqué une aide pour l’entretien d’un jardin, il s’est basé uniquement sur les déclarations de la demanderesse.
Or force est de constater que Madame [V] [R] épouse [M] ne produit aucune pièce relative à cette activité, en dehors de la photographie d’un jardin qui n’a pas d’origine certaine, d’un tableau des cultures pratiquées établi par elle-même et n’ayant donc aucune valeur probante et de deux devis, l’un de Monsieur [X] exerçant à l’enseigne jardin concept et l’autre de l’entreprise élagage [Localité 4] mais sans aucune facture acquittée sur la période concernée soit jusqu’à la date de consolidation.
Dans ces conditions ce préjudice n’est pas démontré et la demande de Madame [V] [R] épouse [M] à ce titre sera rejetée.
* sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les troubles dans les conditions d’existence de la victime. Il inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Ainsi une victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois ne sera pas indemnisée de la même façon que celle qui a pu rester chez elle.
Il est généralement évalué par les juridictions à une somme de 800€ par mois.
En l’espèce, Madame [V] [R] épouse [M], après 5 jours d’hospitalisation a pu rentrer chez elle mais sans pouvoir marcher avec un traitement anti-coagulant.
Ainsi il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 28€ par jour.
L’indemnisation de ce préjudice sera donc de :
— sur le DFTP total, pendant 6 jours : (28 x 6 =) 168€,
— sur le DFTP à hauteur de 75% pendant 112 jours : (28 x 75% x 112 =) 2 352€,
— sur le DFTP à hauteur de 50% pendant 141 jours : (28 x 50% x 141 =) 1 974€,
— sur le DFTP à hauteur de 40% pendant 293 jours : (28 x 40% x 293 =) 3 281,60€,
— sur le DFTP à hauteur de 30% pendant 205 jours : (28 x 30% x 205 =) 1 722€.
Soit un total de 9 497,60€.
* sur les souffrances endurées :
L’expert a conclu à des souffrances endurées de 5 sur une échelle de 7, cette estimation qui correspond à ses constatations sera retenue.
Au vu de la jurisprudence en la matière, ce poste de préjudice sera indemnisé par une somme de 30 000€.
* sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert a retenu un préjudice temporaire uniquement du 21 avril au 11 août 2021 à hauteur de 4/7 puis du 12 août 2021 au 21 octobre 2022 à hauteur de 2/7.
Pour la période postérieure et, bien que sa formulation soit peu claire, ce préjudice a nécessairement perduré au même taux de 2/7 dès lors que le médecin a conclu à l’existence d’un préjudice esthétique définitif également à 2/7.
Au regard de ces éléments et des descriptifs des séquelles esthétiques au fur et à mesure de l’évolution de l’état de santé de Madame [V] [R] épouse [M], ce préjudice sera indemnisé par une somme de 5 000€.
* sur le préjudice d’agrément temporaire :
Ce préjudice est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire dont il est rappelé qu’il couvre la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Dès lors Madame [V] [R] épouse [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les préjudices temporaires seront donc indemnisés à hauteur de la somme totale de (269,11 + 1 333,18 + 12 410 + 4 272,16 + 9 497,60 + 30 000 + 5 000 =) 62 782,05€.
2) les préjudices définitifs
* sur les dépenses de santé futures :
Au regard des préconisations de l’expert pour 4 à 5 séances de psychothérapie dont séances d’EMDR, il sera alloué à Madame [V] [R] épouse [M] pour ces dépenses de santé futures, la somme de 400€.
* sur l’acquisition d’un vélo adapté :
Les séquelles de l’accident ne permettent plus à Madame [V] [R] épouse [M] d’utiliser un vélo normal alors que l’existence même de l’accident démontre qu’elle se déplaçait au moins ponctuellement de cette façon-là.
Pour pouvoir continuer à pratiquer cette activité, elle devra donc utiliser un vélo adapté.
Au vu du devis produit, il lui sera alloué à ce titre la somme de 3 949€.
* sur l’assistance tierce-personne :
Pour la période post-consolidation, Madame [V] [R] épouse [M] ne produit plus aucune facture d’aide ménagère.
L’expert a néanmoins considéré que cette aide devait se poursuivre à hauteur de 3 heures par semaine.
Au vu des factures acquittées pour la période antérieure à la consolidation, cette aide sera retenue pour un taux horaire, après avantage fiscal, de 13,88€.
Il en résulte une dépense annuelle de (13,88 x 3 x 52 =) 2 165,28€.
A la date de consolidation, Madame [V] [R] épouse [M] avait 65 ans. La valeur de capitalisation pour une femme de 65 ans est de 20,927.
Ce poste de préjudice doit ainsi être indemnisé à titre viager par l’attribution d’un capital de (2 165,28 x 20,927 =) 45 312,82€.
Par contre, comme ci-dessus pour le préjudice temporaire, il n’est pas justifié de la nécessité de recourir à une entreprise extérieure pour le nettoyage des vitres.
Cette demande spécifique sera rejetée.
* sur l’entretien du terrain agricole :
Outre que ce préjudice devrait être intégré au préjudice d’agrément, il sera rappelé, comme ci-dessus, que les allégations de Madame [V] [R] épouse [M] sur l’exploitation d’un jardin potager ne sont étayées par aucune pièce probante et la nécessité d’une aide à ce titre ainsi que son chiffrage ne sont pas démontrés.
Madame [V] [R] épouse [M] sera déboutée de sa demande spécifique sur ce point et ce tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
* sur le déficit fonctionnel définitif :
L’expert a retenu un déficit de 28%.
Au jour de la consolidation, Madame [V] [R] épouse [M] avait 65 ans.
Au regard de la jurisprudence et des tableaux indicatifs des cours d’appel, l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme de (1 760 x 28 =) 49 280€.
* sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert a retenu un préjudice esthétique de 2/7 qui apparaît cohérent avec ses constatations.
Au regard des sommes habituellement accordées par les juridictions, il sera alloué à ce titre à Madame [V] [R] épouse [M] la somme de 3 500€.
* sur le préjudice d’agrément :
Le docteur [D] a conclu que les activités de cyclisme n’étaient pas reprises.
Cependant, ci-dessus il a été alloué à Madame [V] [R] épouse [M] une somme pour l’acquisition d’un vélo adapté aux séquelles de l’accident.
Dès lors il a été remédié à ce préjudice d’agrément qui n’existe donc plus.
Les autres activités sportives y compris la marche ne sont plus possibles comme auparavant.
Sans que les travaux de jardinage ne soient devenus totalement impossible, il demeure une gêne au niveau de ces travaux.
Ces préjudices d’agrément justifient l’allocation d’une indemnité de 10 000€.
L’indemnisation des préjudices définitifs sera arrêtée à la somme totale de (400 + 3 949 + 45 312,82 + 49 280 + 3 500 + 10 000 =) 112 441,82€.
C. sur le doublement des intérêts
Selon l’article L211-9 du code des assurances « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée…. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident…. Cette offre peut présenter un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. ».
L’article L211-13 ajoute que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. ».
En l’espèce, le rapport de l’expert est daté du 18 décembre 2023.
Madame [V] [R] épouse [M] indique qu’il a été adressé non pas le jour même mais le lendemain.
Il a donc été réceptionné par l’assureur au plus tôt le 20 décembre 2023.
La SARL IGA [F] devait donc adresser son offre d’indemnisation à Madame [V] [R] épouse [M] au plus tard le 20 mai 2024.
Or il n’est justifié d’aucune offre de la part de la défenderesse ni d’aucune circonstance indépendante de sa volonté ayant pu retarder l’envoi de l’offre.
En conséquence, les indemnités allouées ci-dessus à Madame [V] [R] épouse [M] pour un montant total de (62 782,05 + 112 441,82 =) 175 223,87€ produiront intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 mai 2024 et jusqu’au caractère définitif de la présente décision.
II. sur le préjudice de Monsieur [N] [M]
Il est constant qu’au jour de l’accident Monsieur [N] [M] était encore en activité.
Il communique des arrêts de travail mais uniquement à compter du 19 avril 2021 et sans justifier, en l’absence de tout autre élément établissant le motif de ces arrêts leur lien avec l’accident de son épouse.
De même son licenciement lié à des absences prolongées résultent d’un choix de vie à distance du couple et ne peut être imputé à l’accident lui-même.
Par contre, il ne peut être contesté que Monsieur [N] [M] a été démoralisé eta été impacté psychologiquement par les blessures subies par Madame [V] [R] épouse [M] et que les déficits fonctionnels de son épouse l’ont également privé de certains loisirs.
En réparation de son préjudice d’affection, il sera alloué à Monsieur [N] [M] la somme de 3 000€.
III. sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
La SARL IGA [F] qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [R] épouse [M], contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. La SARL IGA [F] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 5 000€.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
— CONDAMNE la SARL IGA [F] à verser à Madame [V] [R] épouse [M], pour l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices découlant de l’accident du 15 avril 2021, la somme de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE DEUX CENT VINGT-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES (175 223,87€) augmentée des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 mai 2024 et jusqu’au caractère définitif de la présente décision,
— DEBOUTE Madame [V] [R] épouse [M] du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes d’indemnisation des frais d’assistance d’un médecin aux opérations d’expertise, des frais de vêtements, des frais d’aide à l’entretien de son jardin, des frais de nettoyage des vitres, et du préjudice d’agrément temporaire,
— CONDAMNE la SARL IGA [F] à verser à Monsieur [N] [M] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000€) au titre de son préjudice d’affection,
— CONDAMNE la SARL IGA [F] à verser à Madame [V] [R] épouse [M] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SARL IGA [F] aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise médicale judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Alexandra BASLE de la SELARL COMÈTE AVOCATS (1 ccc + 1 ce)
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