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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 27 août 2025, n° 23/32881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/32881 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYWVM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 août 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [D] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Sabine BROTONS, Avocat, #C1226
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [A]
domicilié : chez MADAME [J] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Sophie CHEVALLIER, Avocat postulant, #C1043 et ayant pour avocat plaidant Me Jacques BAUDOT, Avocat au barreau de Mâcon
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[L] [Z]
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND, lors des débats
Pauline PAPON, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire en premier ressort rendu publiquement :
Vu l’assignation du 26 janvier 2023 ;
PRONONCE aux torts partagés sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :
Monsieur [C], [I], [M] [A]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 13] ([Localité 20]-et-[Localité 16])
ET
Madame [L], [P] [D]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (Marne)
Mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 15] (Marne) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Ordonne le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 26 janvier 2023 ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Attribue à Mme [L] [D], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 4] ;
Condamne, conformément à l’accord des parties, M. [A] au paiement du loyer et charges locatives dus au titre de l’occupation de ce logement par Mme [D] pendant une durée d’un an, à compter du présent jugement ;
Rejette la demande Mme [D] tendant à voir l’époux prendre en charge ses charges locatives tant que les enfants mineurs du couple ne seront pas devenus financièrement indépendants ;
Condamne Monsieur [C] [A] à verser à Madame [L] [D] la somme de 70 000 euros au titre de la prestation compensatoire sous la forme d’un capital ;
Ordonne l’exécution provisoire de la prestation compensatoire :
Rejette la demande tendant à assortir le capital alloué à titre de prestation compensatoire de garanties particulières ;
Condamne M. [A] à payer 10000 euros à Madame [D] au titre de l’article 1240 du Code civil ;
Rappelle que Madame [L] [D] et M. [C] [A] exercent l’autorité parentale en commun ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence principale des enfants au domicile de Madame [L] [D] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [C] [A] s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : un week-end sur deux du vendredi 19h après l’école au lundi matin à charge pour le père de venir chercher les enfants chez la mère le vendredi et de les déposer à leur établissement scolaire le lundi matin,
— Pendant les vacances scolaires
*Pour les petites vacances scolaires : la première partie les années paires, la seconde partie les années impaires,
*Pour les grandes vacances scolaires : le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère le soir des vacances à 19H et de les ramener au domicile de la mère la veille de la rentrée à 19 heures ;
Précise que :
— Les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et d’hébergement s’ajoutent.
— Les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes, les dates étant celles de l’établissement dans lequel sont inscrits les enfants.
Fixe la pension alimentaire due par M. [A] à Mme [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 350 par mois, soit la somme totale de 1 050 euros par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour :
— [Y], [K], [S] [A], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 18],
— [N], [R] [A], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 18],
— [W], [I], [B] [A], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 19] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Précise que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Dit que les frais scolaires exceptionnels tels que les voyages scolaires et frais de santé des enfants non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle de la mère seront partagés par moitié entre Madame [L] [D] et M. [C] [A] et au besoin les y Condamne ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 17], le 27 Août 2025
Pauline PAPON [L] CHAMPS
Greffier Vice-Président
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