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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 24 juil. 2025, n° 25/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/02870 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO3Y
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 25/02870 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO3Y
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
Me Mounir SALHI
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29
DEFENDERESSE :
AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
Juge de la mise en état : Anne MOUSTY, Juge
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience du 22 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER,greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Patrick Singer Promotion Immobilière, ci après dénommée PSPI, a entrepris une opération immobilière de restructuration et de réaménagement d’un ancien garage situé [Adresse 2] afin de créer un ensemble résidentiel et de bureau dénommé la résidence [Adresse 4].
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage ainsi que constructeur non-réalisateur auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Sont intervenus à cette opération de construction :
— l’EURL PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre jusqu’au 30 septembre 2011 et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD ;
— la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre à partir du 1er octobre 2011 et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD ;
— la SA KS CONSTRUCTION en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SAM CAMBTP et qui a notamment sous-traité la pose du système de combinés visio, fourni par la SAS COGELEC, à la société BECKER SCHNEIDER assurée auprès de la SAM CAMBTP ;
— la SAS DEKRA INSPECTION devenue depuis la SAS DEKRA INDUSTRIAL en charge du contrôle technique ;
— la SARL EDA en qualité de bureau d’étude technique fluide ;
— la SAS NOUVELLE TRAU en charge du lot plomberie
— l’EURL CRISTAL PISCINE en charge de la construction de la piscine.
La réception des travaux est intervenue avec réserves selon procès-verbal du 24 avril 2015.
La livraison des parties communes est intervenue avec réserve le 27 avril 2015.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves ainsi que de plusieurs désordres et non-conformités affectant les parties communes de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a, selon assignation en date du 19 novembre 2015, saisi le président du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 26 janvier 2016, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [X] [W] a été désigné pour procéder à l’expertise judiciaire.
Les opérations d’expertise ont ensuite, à la demande de PSPI et selon ordonnance en date du 12 avril 2016, été rendues communes et opposables à l’EURL PHILIPPE HAMMANN ARCHITECTURE, à la SA ALLIANZ IARD son assureur, à la SARL ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTURE et à la SA KS CONSTRUCTION.
Elles ont également été successivement étendues à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER ANNE BLANC ARCHITECTURE, à la SAS DEKRA INTERNATIONAL à la SARL EDA, à la SAS NOUVELLE TRAU, à la SAS COGELEC, à l’EURL CRISTAL PISCINE.
Par jugement en date du 23 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’EURL PHLIPPE HAMMANN ARCHITECTURE et désigné Maître [T] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice en date du 20 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL MS CONSEIL, a assigné la SARLU PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices découlant des désordres, non-conformités, malfaçons et inachèvements affectant les parties communes de la résidence [Adresse 4].
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 17-505.
Par jugement du 7 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné la conversion de la procédure de sauvegarde de justice de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE en liquidation judiciaire et désigné Maître [B] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier de justice en date des 1er, 2, 5 et 20 août 2019, la SARLU PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE a assigné en intervention forcée Maître [T] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL PHLIPPE HAMMANN ARCHITECTURE, Maître [B] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, la SA ALLIANZ IARD, la SA KS CONSTRUCTION, la SAS COGELEC, l’EURL CRISTAL PISCINE, la SAS DEKRA INTERNATIONAL, la SARL EDA, la SAS NOUVELLE TRAU, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation de l’EURL PHLIPPE HAMMANN ARCHITECTURE et de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE et la condamnation solidaire des autres défendeurs à la relever et garantir de toute condamnation dont elle pourrait être tenue au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4].
Le 18 mai 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a placé la SARLU PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE en redressement judiciaire et a désigné la SELAS [R]-GUYOMARD, prise en la personne de Maître [S] [R] en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que la SELARL [G] & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [N] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
L’instance a donc été interrompue à l’égard de la SARLU PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE.
Par actes d’huissier de justice en date du 30 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] a fait assigner en intervention forcée la SELAS [R]-GUYOMARD, prise en la personne de Maître [S] [R] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARLU PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE et la SELARL [G] & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [N] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SARLU PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 07 décembre 2020.
Selon ordonnance du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état a radié l’affaire faute pour les parties d’avoir justifié de l’état d’avancement des opérations d’expertise.
L’instance a été reprise le 09 mars 2021 et enregistrée sous le numéro RG 21-1817.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 janvier 2021, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la SAM CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SA KS CONSTRUCTION et en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS BECKER ET SCHNEIDER, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation susceptible de lui échoir dans le cadre de la procédure principale initialement enregistrée sous le numéro RG 17-505.
Par requête en date du 2 février 2022, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins qu’il soit enjoint à la SAS COGELEC de produire ses polices d’assurance.
La SA ALLIANZ IARD s’est désisté de l’incident devenu sans objet par suite de la communication des pièces sollicitées par la SAS COGELEC.
C’est dans ces circonstances, que par acte d’huissier de justice en date du 18 juin 2022, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnation susceptible de lui échoir dans le cadre de la procédure initialement enregistrée sous le n° RG 17-505 et aujourd’hui enregistrée sous le n° RG21/1817 en principal, accessoires, intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été disjointe et enregistrée sous le n° RG 22/4801.
Par conclusions sur incident adressées par RPVA le 06 mars 2023 au juge de la mise en état, la SA ALLIANZ IARD a demandé à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure principale enregistrée sous le n° RG21/1817 actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 avril 2022, la SA AXA FRANCE IARD indique qu’elle ne s’oppose ni au sursis à statuer demandé, ni au retrait du rôle.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Strasbourg dans la procédure enregistrée sous les n° RG 21/1817.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a rendu un jugement le 30 janvier 2025 dans la procédure RG 21/1817. Un appel a été interjeté de cette décision (procédure enregistrée au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar sous le n° RG 25/01113).
Suite à l’acte de reprise d’instance déposé le 19 mars 2025, l’affaire a été reprise sous le numéro RG 25/2870.
Par conclusions sur incident déposées le 1er avril 2025, la SA ALLIANZ IARD a demandé de :
ORDONNER le rétablissement de l’affaire et sa réinscription au rang des affaires en cours,
SURSEOIR À STATUER dans l’attente d’une décision de Justice définitive à intervenir dans le cadre de l’appel interjeté par la SARL PSPI, en ses organes de la procédure, enregistrée au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar sous le n° RG 25/01113.
Dans ses conclusions récapitulatives sur incident déposées le 23 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD a demandé de :
DONNER ACTE à la SA AXA France IARD qu’elle ne s’oppose pas au sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR suite à l’appel interjeté par la SARL PSPI en ses organes de la procédure à l’encontre du jugement rendu le 30 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Par message RPVA du 21 juillet 2025, le juge de la mise en état a transmis pour information et avis l’ordonnance du 11 juin 2025 de la Cour d’appel de Colmar constatant le désistement d’appel dans la procédure RG 25/01113.
Par note en délibéré autorisée déposée le 21 juillet 2025, la SA ALLIANZ IARD a indiqué que sa demande de sursis à statuer était désormais sans objet compte tenu du désistement d’appel de la société PSPI.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, par ordonnance du 11 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Colmar a donné acte, aux appelantes de la procédure RG 25/01113 ayant interjeté appel du jugement du 30 janvier 2025, de leur désistement, emportant acquiescement à la décision attaquée.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sollicitée par la SA ALLIANZ IARD dans l’attente de l’arrêt définitif d’appel dans la procédure RG 25/01113 est devenue sans objet.
Aussi, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’affaire sera renvoyée à l’audience de calendrier au fond du 13 novembre 2025 à 9h.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles. Les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
RENVOIE l’affaire pour calendrier au fond à l’audience de calendrier du 13 novembre 2025 à 9h avec la présence des avocats, sous peine de radiation et conclusions au fond de la SA AXA FRANCE IARD, avec injonction de conclure ;
RESERVE les dépens et les autres demandes formées par les parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Anne MOUSTY
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