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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 mars 2026, n° 25/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me CHABBAT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
[Z] [I]
c/
[W] [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01901 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQ7Z
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [I]
née le 13 Décembre 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David CHABBAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Maître [W] [M]
né le 14 Juin 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2023, Madame [Z] [I] a consenti à Monsieur [W] [M] un bail portant sur un local à usage professionnel situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer de 700 euros par mois et une somme de 70 euros au titre des charges.
Depuis le mois de mai 2024, Monsieur [W] [M] n’honore plus ses loyers et les tentatives amiables sont restées vaines.
Après une mise en demeure du 17 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [W] [M] suivant acte extrajudiciaire en date du 10 avril 2025 pour un montant de 5 240 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, Madame [Z] [I] a assigné Monsieur [W] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 835 du code de procédure civile, des articles L131-1 alinéa 1er et L131-3 du code des procédures civile d’exécution :
— JUGER que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié à Maître [M] le 10 avril 2025 est resté infructueux après le délai légal d’un mois,
— JUGER ET CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail commercial en date du 5 décembre 2023
— JUGER que le contrat de bail professionnel en date du 5 décembre 2023 est résolu.
En conséquence,
— CONDAMNER Maître [W] [M] à payer à Madame [Z] [I], à titre provisionnel, une somme de 6.010 €, au titre de l’arriéré locatif du jusqu’au 11 mai 2025 ;
— CONDAMNER Maître [W] [M] à payer à Madame [Z] [I], à titre provisionnel, une somme de 4.620 € au titre de l’indemnité d’occupation dû à compter du mois de juin 2025 ;
— CONDAMNER, à titre provisionnel, Maître [W] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges contractuellement prévu, soit d’un montant de 770 € et ce, à compter de la signification de la décision d’expulsion à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— ORDONNER l’expulsion de Maître [W] [M] du local sis [Localité 5], [Adresse 4], lot n°12, [Adresse 5], ainsi que de tout occupant de son chef et de l’enlèvement de tous biens et objets lui appartenant ou déposés par lui dans ledit local, au besoin avec le concours de la force publique,
— ORDONNER la remise de tous jeux de clés en possession de Maître [W] [M] et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir.
— SE RÉSERVER compétence pour la liquidation de l’astreinte.
— CONDAMNER Maître [W] [M] à payer à Madame [Z] [I], une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, Madame [Z] [I] expose que Monsieur [W] [M] exerce la profession d’avocat au barreau de Draguignan et que les dispositions de droit commun de la procédure civile donnent compétence au tribunal situé dans le ressort géographique du lieu du logement loué. Dès lors que Monsieur [W] [M] est auxiliaire de justice il a été fait application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Elle indique le commandement de payer délivré le 10 avril 2025 est demeuré infructueux depuis plus d’un mois et que le bail consenti contient une clause résolutoire, de sorte que le bail est résolu depuis le 11 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 février 2026.
Lors de l’audience, Madame [Z] [I], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [W] [M] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Il est acquis aux débats que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage professionnel relevant des dispositions du code civil à l’exception des dispositions de l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986.
La bailleresse, par suite du défaut de paiement des loyers depuis le mois de mai 2024 à avril 2025 (8 mois), a fait signifier à Monsieur [W] [M] un commandement de payer par acte extra-judiciaire en date du 10 avril 2025 visant à obtenir le paiement de la somme principale de 5240 €, dans le délai d’un mois et lui dénonçant son intention, à défaut de paiement dans ce délai, de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été délivré par dépôt à l’étude du commissaire de justice et reproduit les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Monsieur [W] [M], qui ne comparaît pas, ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette locative.
Il résulte de l’assignation que le commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, Monsieur [W] [M] n’ayant procédé à aucun règlement postérieurement à la signification de ce commandement.
Dès lors, la bailleresse est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement et le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 10 mai 2025.
Depuis cette date, Monsieur [W] [M] est occupant sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La bailleresse sollicite la condamnation de Monsieur [W] [M] au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à la valeur du dernier loyer soit 770 € par mois incluant les charges, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’au départ effectif du locataire et restitution des clés.
Du fait de la fixation de l’indemnité d’occupation telle que libellée, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des clés sous astreinte,
Monsieur [W] [M] sera condamné, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, et notamment d’un décompte actualisé au mois de décembre 2025, que le montant restant dû au 10 mai 2025 s’élève à la somme totale de 6 010 €, correspondant à l’arriéré locatif.
L’obligation au paiement de cette créance au titre des loyers n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel Monsieur [W] [M] à payer cette somme à Madame [Z] [I].
Sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [I] les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1 500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1708 et suivants du code civil ;
Constate la résiliation de plein droit du bail en date du 4 décembre 2023 liant Madame [Z] [I], bailleresse, à Monsieur [W] [M], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, et ceci à compter du 11 mai 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [M] du local sis [Localité 5], [Adresse 4], lot n°12, [Adresse 5], ainsi que de tout occupant de son chef et de l’enlèvement de tous biens et objets lui appartenant ou déposés par lui dans ledit local, au besoin avec le concours de la force publique, en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer pratiqué, soit à la somme mensuelle de 770 € incluant les charges, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’au départ effectif de Monsieur [W] [M] et remise des clés ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte quant à la remise des clés ;
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à Madame [Z] [I] cette indemnité d’occupation provisionnelle ;
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à Madame [Z] [I] une provision de 6 010 € à valoir sur les loyers arrêtés au mois de mai 2025 inclus ;
Condamne Monsieur [W] [M] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 avril 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à Madame [Z] [I] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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