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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 mars 2026, n° 25/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°26/00871 DU 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02223 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PGD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
née le 15 Février 1977 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : PFISTER Laurent
LABI Guy
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
Mme [T] [D] a sollicité le 22 juillet 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 13 février 2025 statuant sur recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté ses demandes d’allocation aux adultes handicapés.
2- Procédure :
Mme [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant ses demandes.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [T] [D] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 21 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026 dans les formes et délais légaux.
Mme [T] [D] est présent et maintient sa demande.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’est ni présente ni représentée et n’a déposé aucune observation.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties :
Mme [T] [D] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande.
Les parties ayant eu à nouveau la parole, Mme [T] [D] fait valoir que son état de santé et celui de ses enfants a rendu tout exercice professionnel impossible et revendique l’octroi des prestations sollicitées. Elle s’oppose à tout avis sapiteur psychiatrique comme proposé par le médecin consultant.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 12 mars 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R 142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
QUE si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
QU’en application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
QUE la restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
QU’à ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
VU les articles L. 821-1-1 et D 821-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément de ressources (CR) de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, d’une part, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et d’autre part, un taux de capacité de travail inférieur à 5 %, la capacité de travail inférieure à 5 % requise pour prétendre au complément de ressources visé à l’article L. 821-1 précité s’appréciant par rapport à la situation de handicap de la personne, quel que soit le poste de travail envisagé, et s’apparente à une incapacité de travailler quasiment absolue et peu susceptible d’évolution favorable dans le temps ;
ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] [D] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 50 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur et au regard de son refus d’un avis sapiteur psychiatrique
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’incapacité de Mme [T] [D] à un taux inférieur à 50 % à la date impartie du 22 juillet 2024 ;
QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de Mme [T] [D] mal fondé, et rejette ses demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de complément de ressources (CR) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
Sur les dépens :
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Mme [T] [D] ayant été jugé en définitive mal fondé, la part des dépens, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doit être laissée à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mis à disposition au greffe,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de Mme [T] [D]
AU FOND, déclare mal fondé le recours de Mme [T] [D]
DÉBOUTE Mme [T] [D] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources (CR), et dit qu’elle présentait, à la date du 22 juillet 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
CONFIRME, en conséquence, la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône ;
LAISSE la part des dépens, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Mme [T] [D] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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