Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 déc. 2024, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00590 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAJF
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00590 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAJF
N° de MINUTE : 24/02391
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G] était salarié de la société [11]. Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2023 mentionnant « insuffisances respiratoires – Expositions amiante », prise en charge par la [14] ([16]) de l’Artois au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 21 décembre 2022, établi par le docteur [U] indiquant la découverte d’un « Carcinome épidermoïde pulmonaire supérieur gauche ayant nécessité un traitement par lobectomie, classé T1cN0M0. Le patient me dit avoir été exposé durant son cursus professionnel à l’amiante avec une reconnaissance au tableau 30 B pour plaques pleurales indemnisation à 5 %. ».
M. [G] a été déclaré consolidé le 7 juillet 2023.
M. [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité partielle de 67 % par décision de la [16] du 1er août 2023 après avis de son médecin conseil pour un « Carcinome épidermoïde peu différencié infiltrant pT1cpN0 traité chirurgicalement ».
Le 26 septembre 2023, la société [11] a contesté la valeur de ce taux devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 25 janvier 2024, a confirmé le taux.
Par requête reçue le 4 mars 2024 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’incapacité partielle attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [11], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— Fixer à 0 % la valeur du taux d’incapacité attribué à M. [I] [G] au titre de son affection du 30 septembre 2022 dans les rapports entre elle et la [17],
— A titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre professionnel du 30 septembre 2022 déclaré par M. [H] [G].
Elle s’appuie sur le rapport du docteur [E] qu’elle a missionné.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [17], régulièrement représentée demande au tribunal de :
Constater que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la Caisse à hauteur de 67 % correspond au taux plancher et correspond à une évaluation conforme aux recommandations du barème réglementaire,Confirmer la décision de la Caisse attributive du taux d’incapacité permanente partielle de 67 % à M. [H] [G] dans les suites de la pathologie professionnelle médicalement constatée le 30 septembre 2022,Dire ce taux d’incapacité permanente partielle de 67 % opposable à la société [12] n’y avoir lieu à une mesure d’investigation technique,Débouter la société [10] de toutes ses demandes.
Elle expose que M. [G] présentait un carcinome broncho-pulmonaire primitif justifiant une prise en charge chirurgicale, que le barème réglementaire prévoit un taux d’IPP compris entre 67 et 100 % en cas de cancer broncho-pulmonaire primitif et que le salarié a subi une sanction chirurgicale par lobectomie supérieure gauche avec ouverture de la grille costale et dyspnée au stade 2 de [23] secondaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, pour contester le taux de 67 % fixé par la [17], la société [10] verse aux débats un avis médico-légal du docteur [S] [E] lequel rappelle qu’il n’existe pas de « taux minimum » et aux termes duquel : « La problématique médico-légale est d’identifier une symptomatologie séquellaire, c’est-à-dire en relation directe, certaine et exclusive avec la maladie professionnelle objet du rapport permettant d’évaluer un taux d’incapacité permanente (…). L’assuré allègue une dyspnée à la montée des escaliers. Le médecin-conseil retient une dyspnée stade [21] – échelle comportant cinq niveaux utilisés pour quantifier une dyspnée (stade [20] : difficulutés resporatoires lors de la montée d’un étage ou de la main de la marche rapide.)
Dans ce dossier, il existe plusieurs facteurs susceptibles d’entraîner une dyspnée (morphologie du sujet/existence de plaques pleurales/mention d’un tabagisme sevré et d’un traitement utilisé chez les sujets porteurs d’une bronchopneumopathie chronique obstructive BPCO). De plus, une lobectomie n’entraîne pas nécessairement de déficience respiratoire même minime en raison de la mobilisation, par compensation, d’un nombre très important d’alvéoles pulmonaires non fonctionnelles physiologiquement.
Etat général : aucune information permettant de retenir une altération de l’état général (…)Facultés physiques et mentales : pas d’altération des facultés physiques et mentales par rapport à un sujet de l’âge de l’assuré,Aptitudes et qualification professionnelle : l’assuré est retraité. (…)Retenir 67 % équivaut à attribuer un taux d’incapacité permanente non pas en fonction d’une symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe et certaine et exclusive avec la maladie professionnelle objet du rapport mais en fonction de la pathologie prise en charge dans le cadre du tableau 30 bis des maladies professionnelles (…)
En l’état du dossier, il n’existe aucune symptomatologie séquellaire justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente. »
Il ressort de ces éléments qu’il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de M. [G].
Par conséquent, une expertise judiciaire sur pièces sera ordonnée.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [W] [D].
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 7].
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 19]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [H] [G] conservé par le service médical de la [15], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [H] [G], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [H] [G], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [H] [G] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2023,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 67 % fixé par la [16] présenté par M. [H] [G] le 7 juillet 2023, date de consolidation,
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 10 janvier 2025 par la société [11] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [14] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [14] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 mars 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 15 mai 2025, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 22]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Habitation ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- In solidum ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Commande publique ·
- Appel
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Établissement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Enfant majeur ·
- Effets du divorce ·
- Adresses
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Employeur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Économie sociale
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Allocation ·
- Barème ·
- Décret ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Personnes
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Preneur
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Signification ·
- Sécurité sociale
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Taxation ·
- Retard ·
- Chiropracteur ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.