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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE : 19 février 2026
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00308 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW4P
AFFAIRE : [L] [Q] C/ S.A.S. MTR
DÉBATS : 15 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 15 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A] [L] [Q]
née le 07 août 1956 à ALÈS (30)
de nationalité française
demeurant 2211 Route de Bessas – Mas de la Chazé – 30430 BARJAC
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
S.A.S. MTR
siège social : 17 Rue Sainte Marie – 30430 BARJAC
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 914 795 240, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 10 mars 2020 par Maître [E] [W], notaire à BARJAC, Madame [A] [L] épouse [Q] a conclu un bail commercial avec Mademoiselle [R] [T] pour un local commercial sis 17 rue Sainte Marie, en rez-de-chaussée à BARJAC (30430), pour une durée de neuf ans à compter du 10 mars 2020, moyennant un loyer annuel de 5.160 euros hors droits, taxes et charges, soit 430 euros par mois.
Par acte de cession de commerce reçu le 12 juillet 2022 par Maître [Z] [H], notaire à UZES, Madame [R] [T] a cédé le fonds de commerce sis 17 rue Sainte Marie, en rez-de-chaussée à BARJAC (30430) à la SAS MTR. L’acte de cession reprend les dispositions du bail commercial qui liait Madame [Q] à Madame [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, Madame [A] [L] épouse [Q] a fait délivrer à la SAS MTR une sommation de faire en raison des plaintes de Monsieur [M] [I], voisin, au titre des nuisances olfactives provenant du restaurant. La bailleresse a donc sommé la SAS MTR de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux nuisances et respecter le paragraphe concernant la jouissance des lieux présent dans le contrat de bail.
Par la suite, en raison d’impayés, Madame [A] [L] épouse [Q] a fait délivrer, par voie de commissaire de justice en date du 10 février 2025, à la SAS MTR, un commandement de payer à hauteur de 1.830,66 euros comprenant 1.335 euros d’arriéré de loyers, 365 euros au titre de la taxe 2024 et 130,66 euros pour le coût de l’acte.
Le commandement étant resté infructueux, par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, Madame [A] [L] [Q] a attrait la SAS MTR devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 10 mars 2025 ; Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SAS MTR ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; Dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner par provision la SAS MTR à lui payer la somme de 2.145 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;Condamner par provision la SAS MTR à lui payer à compter du 10 mars 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 445 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ; Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ; Condamner la SAS MTR, au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement du 10 février 2025 et de l’état des privilèges et nantissement, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS MTR n’était, ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Par ordonnance rendue le 09 octobre 2025, le juge des référés a notamment
Ordonné la réouverture des débats pour que Madame [A] [L] [Q] puisse : Justifier du lien contractuel avec la SAS MTR ; Justifier de l’arriéré locatif ;Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 15 janvier 2026 à 09h00 et que la présente vaut convocation à cette audience ; Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties ; Réservé les dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que convoquée, la SAS MTR n’était ni présente, ni représentée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL
Par application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, par acte authentique reçu le 10 mars 2020 par Maître [E] [W], notaire à BARJAC, Madame [A] [L] épouse [Q] a conclu un bail commercial avec Mademoiselle [R] [T] pour un local commercial sis 17 rue Sainte Marie, en rez-de-chaussée à BARJAC (30430), pour une durée de neuf ans à compter du 10 mars 2020, moyennant un loyer annuel de 5.160 euros hors droits, taxes et charges soit 430 euros par mois.
Par acte de cession de commerce reçu le 12 juillet 2022 par Maître [Z] [H], notaire à UZES, Madame [R] [T] a cédé le fonds de commerce sis 17 rue Sainte Marie, en rez-de-chaussée à BARJAC (30430) à la SAS MTR. L’acte de cession reprend les dispositions du bail commercial qui liait Madame [Q] à Madame [T].
Le paiement des loyers et charges n’étant pas effectué, Maître [B] [V] commissaire de justice, a fait délivrer le 10 février 2025 à la demande de Madame [A] [Q], un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS MTR et ce, pour un montant de 1.335 euros d’arriéré locatif, 365 euros au titre de la taxe 2024 et 130,66 euros au titre du coût de l’acte soit 1.830,66 euros. Ce dernier commandement est resté infructueux.
Le commandement de payer signifié à la défenderesse mentionne le délai applicable et vise la clause résolutoire présente au contrat de bail en sa 16e page « En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur (…) le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation.
Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel.
De plus, il encourrait une astreinte de cent cinquante euros (150,00 euros) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majore de cinquante pour cent (50%).
En cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, a quelque moment que ce soit pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, la somme due ou payée à titre de garantie par le preneur restera en totalité acquise au bailleur à titre d’indemnité, et sans exclure tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu, nonobstant le paiement dû. ll en sera de même un mois après le non-respect d’une échéance, ou également en cas de résiliation judiciaire pendant la période du bail ou en cours de ses renouvellements, ou en cas de non-respect d’une des clauses du bail.».
Aucun loyer n’ayant été réglé dans le temps imparti, la clause résolutoire est donc acquise. Le bail commercial se trouve résilié à la date du 11 mars 2025 avec toutes conséquences de droit : l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de provision
En l’espèce, Madame [Q] produit un commandement de payer établi par acte extrajudiciaire en date du 14 juin 2026 correspondant au solde locatif à janvier 2026 pour un montant total de 6.230 euros au titre des loyers impayés et 365 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères soit 6.595 euros.
Dans l’assignation signifiée par acte de commissaire de justice, en date du 13 août 2025, Madame [Q] fait état d’un arriéré actualisé à hauteur de 2.145 euros.
En l’état du décompte versé au débat, il est constaté que la SAS MTR est redevable de la somme de 6.595 euros au titre des impayés de loyers et de la taxe d’ordures ménagères.
Ainsi, l’obligation du locataire à payer la somme de 6.595 euros au titre des loyers échus, n’étant pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Par conséquent, la SAS MTR sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.595 euros, augmentée des intérêts au taux légal.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation possède un caractère indemnitaire et compensatoire en raison de la faute quasi-délictuelle commise. Ainsi, l’indemnité d’occupation de droit commun est applicable en cas de faute commise par l’occupant qui refuse de quitter les lieux.
En l’espèce, Madame [Q] demande à ce que la SAS MTR soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et taxes en sus soit la somme de 445 euros et ce, mensuellement, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
A titre liminaire, il sera rappelé que la résiliation d’un bail ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce.
Le commandement de payer ayant été signifié le 10 février 2025, la mise en œuvre de la clause résolutoire est donc possible à compter du 11 mars 2025. A ce titre, Madame [Q] est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit à la somme de 445 euros.
Par conséquent, la SAS MTR sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 445 euros à compter du 11 mars 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à la somme de 445 euros de façon mensuelle correspondant au montant du loyer, augmenté des intérêts au taux légal, jusqu’à libération des lieux matérialisée par la remise des clés.
La demande d’indexation sur l’indice INSEE du montant de l’indemnité d’occupation sera rejetée, cette indexation n’étant pas prévue ni par la loi, ni par la volonté des parties et faisant double emploi avec les intérêts au taux légal.
Ainsi, seuls les intérêts au taux légal seront appliqués.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La bailleresse, Madame [Q] demande à ce que la SAS MTR soit condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’état des privilèges et nantissement et qu’il lui soit versée la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clause résolutoire étant acquise et la SAS MTR succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux entiers dépens comprenant également le coût du commandement de payer délivré le 10 février 2025 ainsi que de l’état des privilèges et nantissement.
De plus, compte-tenu du litige, il serait inéquitable de laisser à Madame [Q] à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc alloué, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Vu le commandement de payer délivré le 10 février 2025 ;
Vu les articles L.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
Vu les articles R.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 mars 2025, le bail du 10 mars 2020 applicable à la SAS MTR en raison de la cession de fonds de commerce établie à son profit en date du 12 juillet 2022 ;
ORDONNONS en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MTR ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail commercial, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS MTR à verser à Madame [Q] la somme de 6.595 euros (décompte arrêté à janvier 2026) au titre de l’arriéré locatif, augmenté des intérêts au taux légal ;
FIXONS à titre provisionnel, à hauteur de 445 euros mensuellement augmenté des intérêts au taux légal, l’indemnité d’occupation due à compter du 11 mars 2025 correspondant au montant du loyer et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS au besoin la SAS MTR au paiement de l’indemnité d’occupation ;
REJETONS la demande de Madame [Q] de sa demande d’indexation sur l’indice INSEE de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la SAS MTR aux entiers dépens d’instance comprenant le coût du commandement de payer délivré le 10 février 2025 ainsi que l’état des privilèges et nantissement ;
CONDAMNONS la SAS MTR au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
En foi de quoi la décision a été signée par,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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