Tribunal Judiciaire d'Alès, Chambre des referes, 19 février 2026, n° 25/00308
TJ Alès 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer mentionnait le délai applicable et que la clause résolutoire était donc acquise, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Refus d'évacuer les lieux après résiliation

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de la résiliation du bail et du refus de la SAS MTR de quitter les lieux.

  • Accepté
    Existence d'arriérés locatifs

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers n'était pas sérieusement contestable et a donc accordé la provision demandée.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était justifiée et a fixé son montant à celui du loyer.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a constaté que la SAS MTR avait succombé dans ses demandes et a donc ordonné sa condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser la bailleresse supporter l'intégralité de ses frais et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Alès, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00308
Numéro(s) : 25/00308
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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