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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 15 déc. 2025, n° 23/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COMDATA HOLDING FRANCE, S.A.S.U. CRM 13 c/ S.A. Société Française des Habitations Economiques - Société Anonyme d'Habitations à loyer modéré, S.A. Société Française des Habitations Economiques -, Société Anonyme d'Habitations à loyer modéré |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
15 décembre 2025
RÔLE : N° RG 23/02469 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L3EJ
AFFAIRE :
S.A.S. COMDATA HOLDING FRANCE
C/
S.A. Société Française des Habitations Economiques – Société Anonyme d’Habitations à loyer modéré
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Laurène ASTRUC- COHEN
Me Chloé EBERT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Laurène ASTRUC- COHEN
Me Chloé EBERT
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSES
S.A.S. COMDATA HOLDING FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S.U. CRM 13,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Me DALBIES, avocat
DÉFENDERESSE
S.A. Société Française des Habitations Economiques -
Société Anonyme d’Habitations à loyer modéré,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
La société Française des Habitations Economiques (SFHE), société de droit privé, est un bailleur social ayant pour activité principale la location de logements à loyers modérés.
La société Comdata Holding France a pour activités principales le conseil et la formation dans l’intégration de nouvelles technologies pour les entreprises, la mise à disposition de machines et d’hommes pour gérer des bases de données, l’intermédiation, le courtage, la présentation de produits concernant toutes opérations d’assurance et de réassurance, l’audit, la formation et le conseil afférents à ces activités, le recouvrement de créances et toutes opérations s’y rattachant.
Elle a pour filiale la société CRM 13, dont elle est la présidente, qui a pour activités principales, les fournitures de prestations de conseils en matière d’intégration des nouvelles technologies dans les stratégies de communication des entreprises, l’étude de marchés, la publicité, la prospection téléphonique, le sondage, les prestations de fullfilment de télémarkéting, la mise à disposition de ses clients de machines et d’hommes pour administrer et gérer les bases de données de clients, tous audits, études et conseils.
En 2019, la SA société Française des Habitations Economiques a lancé un appel d’offre pour la mise à disposition d’un plateau téléphonique et des ressources associées pour un centre de relation clientèle pour son patrimoine.
Le 27 décembre 2019, un accord cadre à bons de commande a été conclu entre la SA société Française des Habitations Economiques et la société Comdata Holding France, relatif à la mise à disposition d’un plateau téléphonique et des ressources associées pour un centre de relations clients pour le patrimoine de la SA société Française des Habitations Economiques.
La société Comdata Holding France a sous traité une partie des prestations à la société CRM 13.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2024, la SAS Comdata Holding France et la SASU CRM 13- Comdata Aix ont assigné la SA société Française des Habitations Economiques devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1104, 1231-1, 1231-5 et 1240 du code civil, la SAS Comdata Holding France et la SASU CRM 13- Comdata Aix demandent à la juridiction de :
— prononcer la décharge des pénalités indûment mises à la charge de la société Comdata durant les deux premières années d’exécution,
— condamner la SA société Française des Habitations Economiques à leur payer in solidum la somme 13 710,12 euros correspondant à 9 910,12 euros de pénalités indues appliquées pour taux de décrochés mensuel insuffisant et 3 800 euros de pénalités indues appliquées pour taux de décrochés journalier insuffisant,
— condamner la SA société Française des Habitations Economiques à leur payer in solidum la somme de 241 150,80 euros dont 144 403,01 euros au titre du manque à gagner et 96 747,79 euros au titre des coûts supplémentaires, pour les deux premières années d’exécutions,
— condamner la SA société Française des Habitations Economiques à leur payer in solidum la somme 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de la SA société Française des Habitations Economiques,
— condamner la SA société Française des Habitations Economiques aux entiers dépens.
Elles soutiennent avoir établi leur offre financière et technique sur la base d’une estimation insuffisante des besoins par la SA société Française des Habitations Economiques. Elles expliquent que le nombre d’appels reçus a été bien supérieur aux prévisions, de même que la répartition des appels selon les mois n’a pas correspondu aux prévisions. Elles ajoutent que la durée moyenne de traitement des appels s’est avérée très éloignée des estimations. Elles estiment que la SA société Française des Habitations Economiques a manqué à son obligation précontractuelle compte tenu du manque de sérieux dans les estimations communiquées mais a aussi fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat en refusant de renégocier les prix, renouvelant trois fois le marché et en leur appliquant des pénalités. Elles réfutent tout manquement à leurs obligations dès lors qu’elles ont mensuellement respecté le taux minimum de prise en charge d’appels de sorte que l’application des pénalités pour taux de décroché mensuel insuffisant n’est pas justifié et du fait que les manquements journaliers aux taux de décroché minimum sont bien moins conséquents que ceux relevés par la SA société Française des Habitations Economiques. Elles indiquent que l’erreur dans l’estimation des besoins commise par la SA société Française des Habitations Economiques a engendré des coûts supplémentaires indispensables à la bonne exécution du marché, et a de plus crée un important manque à gagner pour elles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1104, 1231 et suivants du code civil, des articles L2111-1, L.2124-3, R2124-3 1° , R2162-2 al 2 et suivants du code de la commande publique, la SA société Française des Habitations Economiques demande à la juridiction de :
— à titre principal : débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation à son encontre au titre d’un quelconque préjudice et de leur demande de décharge des pénalités,
— à titre reconventionnel :
— condamner in solidum la société Comdata devenue Konecta Holding France et la Société CRM13- Comdata Aix, au paiement de la somme forfaitaire de 10 000 euros au titre du préjudice d’atteinte à l’image et aux valeurs,
— condamner in solidum la société Comdata devenue Konecta Holding France et la Société CRM13- Comdata Aix, au paiement de la somme 10 028,22 euros représentant le solde du par ces dernières au titre des pénalités applicables de septembre à décembre 2023,
— en tout état de cause :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions,
— condamner in solidum la société Comdata devenue Konecta Holding France et la Société CRM13- Comdata Aix au paiement à son profit, de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles et son obligation relative à l’estimation de son besoin dans le cadre spécifique du présent marché, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre. Elle explique qu’en revanche, la SAS Comdata Holding France et la SASU CRM 13- Comdata Aix ont manqué à leurs obligations contractuelles et quasi-délictuelles pour ce qui concerne le sous-traitant, et qu’ainsi les pénalités contractuellement prévues et appliquées l’ont été à juste titre. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la SAS Comdata Holding France et la SASU CRM 13 – Comdata Aix ne justifient pas de l’existence d’un quelconque préjudice alors qu’elle même justifie d’un préjudice du fait du manquement par ces dernières à leurs obligations contractuelles.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2025 avec effet différé au 6 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1104 du code civil “« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Par application de l’article 1112-1 du code civil “[Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En l’espèce, il est notamment communiqué aux débats :
— un avis d’appel public à la concurrence dont l’objet porte sur “la passation d’un accord-cadre à bons de commande non-alloti et mono-attributaire, sans minimum ni maximum relatif à la mise à disposition d’un plateau téléphonique et des ressources associées pour un centre de relation clientèle pour le patrimoine de la SFHE”, pour un montant estimatif du marché sur l’ensemble de sa durée d’un montant de 1 500 000 euros HT,
— le CCAP (cahier des clauses administratives particulières) lequel stipule que “le marché est organisé selon une procédure avec négociation telle que définie à l’article L 2124-3 du code de la commande publique. Il prend la forme d’un Accord Cadre à bons de commande, conformément à l’article R 2162-2 alinéa 2 du code de la commande publique. Il ne prévoit pas de minimum ou de maximum en valeur ou en quantité”.
Au titre des modalités de réglement, il est stipulé que “ le présent marché est conclu à prix mixte. Concernant les phases 1 et 2, le marché est conclu à prix global et forfaitaire. Les prestations complémentaires seront rémunérées par application de prix unitaires prévus au bordereau des prix unitaires (BPU).(…) Les prix sont fermes. Ils ne sont pas révisables ni actualisables sur la durée du marché.”
S’agissant du paragraphe relatif à la résiliation, il est stipulé que le titulaire du marché peut résilier le contrat aux torts de la SFHE si celle-ci méconnaît gravement ses obligations, et que cette dernière peut elle aussi résilier le contrat au tort du titulaire dans certains cas déterminés,
— un bordereau des prix unitaires,
— un CCTP (cahier des clauses techniques particulières) stipulant dans le paragraphe relatif à l’objet du marché qu’il porte sur “la mise en place d’un centre de relations clients” comprenant notamment la constitution et la mise à disposition d’une équipe de téléconseillers adaptée à la volumétrie des flux de contacts à traiter et à la prestation de traitement des contacts entrants et sortants. Il est spécifié que “le titulaire est attendu sur sa capacité à assurer ces prestations en fonction de l’état actuel des technologies et de l’état de l’art sur ce type de gestion des appels.”
Dans le paragraphe relatif aux conditions générales, il est stipulé que “le titulaire s’engage à disposer de tous les moyens nécessaires (personnel,matériel,…) pour assurer les engagements de la présente consultation à toute période de l’année et en toutes circonstances… par le fait d’avoir remis une offre, le titulaire s’engage à pouvoir assurer les prestations demandées durant la durée du marché. A ce titre, il est réputé, pendant toute la durée de son engagement, maintenir au sein des équipes, un niveau suffisant de compétences sur la réponse apportée. (…) Il devra indiquer clairement et sans équivoque dans son mémoire technique quelles sont les prestations qu’il n’est pas en mesure de réaliser. Tout ce qui ne sera pas mentionné à cet égard sera considéré comme réalisable, et ce, en toute connaissance des données volumétriques, de l’organisation et du système d’information de la SFHE”.
Dans le paragraphe relatif à la “présentation de l’existant”, il est fait référence aux éléments de volumétrie et au fait que “pour la volumétrie prévisionnelle des contacts à traiter, se référer au document “Annexe 1- Volumétrie et typologie des contacts à traiter”.
Ce document communiqué aux débats, fait état des “estimations préalables/an comme base du dimensionnement initial” et détaille d’une part les évaluations du nombre d’appels entrants selon un volume annuel de 80 000 et un volume journalier moyen de 314, d’autre part la répartition en pourcentage de l’activité dans la semaine au regard du volume journalier moyen, mais aussi les pics d’activité dans le mois et dans l’année ainsi que la durée prévisionnelle en minute des appels entrants.
Dans le paragraphe du CCTP relatif aux “objectifs quantitatifs et qualitatifs” il est stipulé que le centre de relation client sera dimensionné par le titulaire en fonction de son expérience et de la volumétrie globale prévisionnelle, de la variabilité des appels dans le jour, la semaine, le mois et l’année et des niveaux d’objectifs quantitatifs et qualitatifs attendus.
Au titre des objectifs quantitatifs, il est mentionné que “les objectifs suivants sont définis sur la base de la volumétrie annuelle des appels à traiter identifiée en annexe du présent CCTP, sur la base des prévisions et variabilité d’appels (…) Nota : il sera tenu compte de circonstances exceptionnelles générant un volume très conséquent d’appels sur une période resserrée. (… ) Nota : une période de démarrage de 2 mois sera observée pour permettre au titulaire de disposer d’une visibilité suffisante pour planifier les ressources nécessaires et atteindre les objectifs quantitatifs définis,
— des tableaux dressés par les sociétés demanderesses, concernant les trois années d’exécution de la prestation, comparant d’une part le nombre prévisionnels des appels selon le CCTP avec notamment les appels reçus et traités, d’autre part un comparatif mensuel entre appels prévus et appels reçus et enfin un comparatif relatif à la qualité de service, ainsi que des relevés sur les trois années d’exercice relatifs à la durée moyenne de traitement d’un appel,
— un échange de mail du 29 juillet 2020 entre la SA société Française des Habitations Economiques et la société Comdata Holding France s’agissant d’une insatisfaction de la première quant à la qualité de service et un refus de négociation tarifaire au bénéfice de la société Comdata Holding France, suivi d’une réponse du 6 octobre 2020 de la société Comdata Holding France par lettre recommandée,
— une lettre de mise en demeure adressée le 31 mai 2022 par la société Comdata Holding France à la SA société Française des Habitations Economiques aux fins de décharge totale ou partielle des pénalités et en réparation de son préjudice, puis un mémoire en réclamation au visa de l’article 37 du CCAG-FCS du 19 janvier 2009,
— un courrier du 28 juillet 2022 en réponse de la Sa société Française des Habitations Economiques rejetant les demandes de la société Comdata Holding France.
Ainsi, il est établi que l’accord cadre à bons de commande a été signé entre les parties sur la base d’un échange de volonté au regard des attentes exprimées par la SA société Française des Habitations Economiques dans les documents constituant le marché privé de services à savoir notamment le CCAP et le CCTP.
Il n’est pas communiqué aux débats d’éléments en lien avec les capacités volumétriques présentées par la SAS Comdata Holding dans le cadre du dossier déposé en réponse à l’offre de marché.
Il n’est pas contesté que le contrat a été conclu sur la base d’une volumétrie globale prévisionnelle estimée par la SA société Française des Habitations Economiques et sans mentiond’un montant maximum de l’accord cadre en valeur ou en quantité au regard des dispositions du code de la commande publique applicables lors de la conclusion.
Il résulte cependant du bordereau des prix unitaires, document remis dans la phase d’offre, que la tarification incluait le cas où le volume des appels traités serait supérieur à 80 000.
De plus, il ne s’agit que de prévisions et non de données volumétriques maximales fermes,les documents contractuels stipulant par ailleurs que le titulaire du marché s’engage à dimensionner son centre de relation client en fonction de cette volumétrie prévisionnelle, mais aussi de son expérience et de la variabilité des appels dans le jour, la semaine, le mois et l’année.
Par ailleurs, les éléments chiffrés communiqués aux débats par la SAS Comdata Holding France et la SASU CRM 13- Comdata Aix relatifs au nombre d’appel, s’ils démontrent un nombre plus importants d’appels reçus sur les trois années d’exercice que ceux estimés, ne détaillent pas, comme le reproche la SA société Française des Habitations Economiques, les réitérations d’appels, lesquelles peuvent avoir une incidence sur le nombre des appels reçus.
De plus, le document intitulé “volumétrie/typologie globale des contacts à traiter” mentionne qu’il s’agit d“estimations préalables/an comme base du dimensionnement initial”, le CCTP mentionnant par ailleurs dans les paragraphes relatifs aux objectifs quantitatifs et qualitatifs, qu’une période de démarrage de deux mois sera observée pour permettre au titulaire d’avoir une visibilité suffisante pour planifier les ressources nécessaires et atteindre les objectifs quantitatifs définis.
Or,alors que le marché a démarré le 6 mai 2020, il résulte d’un échange de mails en juillet 2020 entre les deux sociétés suite à la tenue d’un comité de pilotage, que la SA société Française des Habitations Economiques s’est plainte de la qualité de la prestation, et lui a adressé en ce sens une mise en demeure auquel à répondu la société Comdata Holding France le 6 octobre 2020. Dans celle-ci, la société a reconnu “des manquements commis lors de la mise en oeuvre du cadre technique ainsi qu’opérationnelle” et a indiqué à la SA société Française des Habitations Economiques définir un plan d’action efficace et pérenne afin d’améliorer significativement ses résultats.
Enfin, il est établi que l’accord conclu entre les parties prévoyait la possibilité pour chacune d’elle d’y mettre fin par voie de résiliation, selon différents motifs prévus au contrat, résiliation à laquelle aucune des parties n’a eu recours.
Ainsi, il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments, de manquements, tant dans la phase pré-contractuelle que dans la phase contractuelle, de la Sa société Française des Habitations Economiques à ses obligations à l’égard de la SAS Comdata Holding France mais aussi à titre délictuel à l’égard de la SASU CRM 13- Comdata Aix, de sorte que la demande de ces dernières en condamnation de la SA société Française des Habitations Economiques au paiement de la somme de 241 150,80 euros dont 144 403, 01 euros au titre du manque à gagner et 96 747,79 euros au titre des coûts supplémentaires pour les deux premières années d’exécution est rejetée.
Sur les demandes au titre de la décharge des pénalités
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil “ Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
Aux termes de l’article 9 du CCAP il est stipulé “les pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable selon les dispositions de l’article 14.1 du CCAG FCS. Il sera tenu compte d’une période de 2 (deux) mois à partir de la date de démarrage opérationnel, relative à la montée en compétences et à la visibilité sur les variations d’appels entrants reçus. Sur cette période de 2 (deux) mois, les pénalités pour défaut de qualité de traitement d’appels locataires, pour taux de décroché journalier et mensuel insuffisants ne seront pas appliquées.
Par ailleurs, concernant les taux de décroché journalier et mensuel, il sera tenu compte de circonstances exceptionnelles générant un flux inhabituel d’appels sur la période considérée.”
La SAS Comdata Holding France et la SASU CRM 13- Comdata Aix contestent l’application des pénalités mise à leur charge dès lors que le calcul de taux de prise en charge des appels journaliers et mensuels au regard du nombre d’appels réel n’a pas été fidèle aux estimations, que la SA société Française des Habitations Economiques n’a pas tenu compte des circonstances exceptionnelles générant un flux important et inhabituel d’appels pour déterminer les pénalités, et enfin car elle estime être pénalisée pour des prestations qui n’étaient pas contractuellement prévues, compte tenu du mode de calcul retenu pour calculer les pénalités.
Il apparaît cependant que les modalités de calcul des pénalités ont été contractuellement prévues et acceptées dans le cadre du CCAP sur la base des appels réellement reçus et non pas sur la base des appels prévisionnels, comme cela a été précédemment détaillé pour rejeter une faute de la SA société Française des Habitations Economiques, de sorte que la demande de décharge totale des pénalités formulée par la SAS Comdata Holding France et la SASU CRM 13- Comdata Aix sera rejetée.
Pour les mêmes raisons, et faute de démontrer un caractère manifestement excessif ou dérisoire des pénalités appliquées, la demande tendant à la décharge partielle des pénalités formulée par la SAS Comdata Holding France et la SASU CRM 13- Comdata Aix est aussi rejetée.
Sur la demande de la SA société Française des Habitations Economiques à des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En vertu de l’article 1240 du code civil “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La SA société Française des Habitations Economiques soutient avoir subi, du fait des fautes commises par la Sas Comdata Holding France et la Sasu CRM- Comdata Aix , une atteinte à son image et ses valeurs justifiant leur condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros, outre celle de 10 028,22 euros au titre du solde du par elles après application par compensation pour les pénalités appliquées de septembre à décembre 2023.
En l’espèce, les éléments communiqués aux débats, à savoir un tableau récapitulant des motifs d’insatisfaction ainsi que l'”extrait de l’enquête locataires SFHE-2023" sans autre élément permettant d’expliciter les modalités d’obtention de ces résultats, ne permettent pas de retenir au bénéfice de la SA société Française des Habitations Economiques, un préjudice indemnisable, de sorte que sa demande de condamnation de la SAS Comdata Holding France et de la Sasu CRM 13- Comdata Aix au titre d’un préjudice pour atteinte à la réputation est rejetée.
De même, la demande fondée sur la condamnation, avec application d’une compensation, pour des pénalités au titre des mois de septembre à décembre 2023 est rejetée, dès lors que la facture produite fait état de pénalités sans aucune mention chiffrée ou pourcentage relatif à la prestation non effectuée permettant de s’assurer des conditions d’application de la pénalité.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La SAS Comdata Holding France et la SASU CRM 13- Comdata Aix , parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance et seront en conséquence déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA société Française des Habitations Economiques ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la SAS Comdata Holding France et la SASU CRM 13- Comdata Aix, soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SAS Comdata Holding France devenue la société KONECTA holding France et la SASU CRM 13- Comdata Aix en condamnation de la SA société Française des Habitations Economiques à leur payer in solidum la somme de 241 150,80 euros à titre de préjudice,
REJETTE la demande de la SAS Comdata Holding France devenue la société KONECTA holding France et de la SASU CRM 13- Comdata Aix en condamnation de la SA société Française des Habitations Economiques à leur payer in solidum la somme de 13 710,12 euros à titre de pénalités,
REJETTE la demande de la SA société Française des Habitations Economiques en condamnation de la SAS Comdata Holding France devenue la société KONECTA holding France et de la SASU CRM 13- Comdata Aix à des dommages et intérêts pour préjudice d’atteinte à l’image et aux valeurs,
REJETTE la demande de la SA société Française des Habitations Economiques en condamnation de la SAS Comdata Holding France devenue la société KONECTA holding France et de la SASU CRM 13- Comdata Aix à la somme de 10 028,22 euros à titre de solde du au titre des pénalités pour les mois de septembre à décembre 2023,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
REJETTE la demande de la SAS Comdata Holding France devenue la société KONECTA holding France et de la SASU CRM 13- Comdata Aix au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS Comdata Holding France devenue la société KONECTA holding France et la SASU CRM 13- Comdata Aix à payer à la SA société Française des Habitations Economiques la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Comdata Holding France devenue la société KONECTA holding France et la SASU CRM 13- Comdata Aix aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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