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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 sept. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 11]
RP 1109
[Localité 14]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXVO
BDF N° : 000324014427
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 2 Septembre 2025
[36] ESSONNE
C/
[C] [L],
SIP [Localité 41],
[43] [Localité 40] [33],
EDF SERVICE CLIENT,
[45] AMENDES,
[34],
[30],
[44],
[24],
COFREDO,
[42]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 2 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors des débats, et de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[37]
Direction Gestion [38]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 39]
[Localité 15]
comparant en personne
SIP [Localité 41]
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[43] [Localité 40] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [35]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[45] AMENDES
[Adresse 7]
[Adresse 27]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[34]
[32]
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 13]
[Adresse 29]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COFREDO
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[42]
[Adresse 20]
[Adresse 28]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 2 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 12 septembre 2024, Monsieur [L] [C] a saisi la [25] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 septembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [L] [C] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 9 décembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [37], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 décembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 46], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [L] [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [37], représentée, sollicite la mise en place d’un plan ou d’un moratoire, soutenant que la situation de Monsieur [L] n’est pas irrémédiablement compromise en ce qu’un retour à l’emploi est envisageable du fait de son expérience antérieure. Elle produit un décompte actualisé des sommes dues.
A l’audience, Monsieur [L] [C] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’il travaille actuellement en intérim désormais dans le bâtiment, qu’il perçoit le RSA pour environ 500 euros par mois. Il a joute qu’il a un garçon de 7 ans, qui vient chez lui pendant les vacances scolaires, et 1 week-end sur deux. Il précise ne verser aucune pension alimentaire.
Par courrier reçu le 11 juin 2025, la [31] actualise sa créance NORP 22 26000003939 à la somme de 342 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [37] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par le bailleur et la [31].
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [25] que Monsieur [L] [C] alterne des périodes courtes de travail en intérim et perçoit l’allocation de solidarité spécifique. Il dispose de ressources mensuelles moyenne d’un montant total de 940 € réparties comme suit :
Salaire moyen perçu en 2024 : 92 €
Allocation spécifique de solidarité : 570 €
Allocation logement : 278 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [L] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 97 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [L] [C] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seul et recevant un enfant en droit de visite et d’hébergement, il doit faire face à des charges mensuelles de 1413,1 € décomposées comme suit :
Logement hors les charges déjà prises
en compte dans les forfaits : 445 €
Charges courantes : 876 € (montant forfaitaire actualisé
comprenant le forfait de base, habitation et chauffage pour une personne)
Forfait enfant en droit de visite : 92,1 €
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par son absence d’emploi stable. Il ne résulte ni de ses déclarations ni des pièces du dossier que son état de santé ou sa situation personnelle et familiale empêche un retour à l’emploi.
Il convient également de relever que Monsieur [L] a déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes dans le cadre d’une précédente procédure en 2019.
Pour autant, Monsieur [L] [C] est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle régulière du débiteur, laquelle permettrait le dégagement d’une capacité de remboursement au vu de ses charges.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [37] à l’encontre de la décision de la [25] en date du 9 décembre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la [31] référencée NORP 22 26000003939 à la somme de 342 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [37] à la somme de 7210,92 euros,
CONSTATE que la situation de Monsieur [L] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [L] [C] devant la [25] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [L] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la [25];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 46], le 2 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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