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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 mars 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 13 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00037 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O3QM
Code NAC : 30B
S.C.I. SCI [X] [K],
C/
S.A.S.U. GF TEXTILES,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. SCI [X] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jimmy DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D577 et Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82
DÉFENDEUR
S.A.S.U. GF TEXTILES, représentée par son gérant,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 06 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2023, la société SCI [X] [K] a consenti un contrat de sous-location commerciale à la société GF TEXTILES portant sur des locaux sis [Adresse 3] à Saint-Ouen-L’Aumône (95310) d’une surface de 1450 m2 pour une durée de neuf ans à compter du 15 novembre 2023.
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2024, la société SCI [X] [K] a consenti un second contrat de sous-location commerciale à la société GF TEXTILES portant sur des locaux d’une surface de 950 m2 sis [Adresse 3] à Saint-Ouen-L’Aumône (95310) pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2024, moyennant un loyer mensuel de 6 492 euros hors charges et taxe.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 juin 2025, la société SCI [X] [K] a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 92 562,50 euros au titre de l’arriéré locatif total dû pour les 2 baux, arrêté à cette date et du coût de l’acte.
Par acte du 25 novembre 2025, la société SCI [X] [K] a fait assigner la société GF TEXTILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— déclarer acquise la clause résolutoire prévue aux deux baux commerciaux liant les parties à la date du 12 juillet 2025,
— ordonner l’expulsion de la société GF TEXTILES et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier,
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution,
— condamner la société GF TEXTILES à lui payer une indemnité d’occupation de 9 087 euros TTC et charges comprises pour le local de 950 m2 et de 14 065 euros TTC et charges comprises pour le local de 1450 m2, à compter du 12 juillet 2025 jusqu’à la restitution ou la récupération effective des locaux,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire et l’indice de comparaison, l’indice du même trimestre de l’année suivante,
— condamner la société GF TEXTILES à lui payer la somme provisionnelle de 92 165 euros au titre de l’arriéré locatif,
— ordonner la conversion de la saisie conservatoire en une saisie attribution,
— en tout état de cause, condamner la société GF TEXTILES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GF TEXTILES aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 12 juin 2025, les frais de signification de l’assignation en référé, ainsi que des autres dépens.
L’assignation a été signifiée au preneur par procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 février 2026, la société SCI [X] [K], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il est de jurisprudence constante que le décompte annexé au commandement de payer doit être suffisamment clair et précis pour permettre au locataire d’identifier et de vérifier les sommes réclamées par le bailleur. Par ailleurs, dans la mesure où le preneur dispose d’un délai d’un mois pour régulariser les causes du commandement, il incombe au bailleur de rapporter la preuve que le manquement a perduré au-delà de ce délai.
Sur le contrat de sous-location du 23 novembre 2023
En l’espèce, le bail de sous-location liant les parties à effet du 15 novembre 2023 n’est pas produit aux débats, privant le juge des référés de la possibilité de réaliser les vérifications nécessaires à l’examen de la recevabilité et du bien-fondé de la demande. Les demandes de la société bailleresse relative aux locaux de 1450 m2 n’étant pas justifiées, il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes en acquisition de la clause résolutoire relative à ce bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel et au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif portant sur ces locaux.
Sur le contrat de sous-location du 1er avril 2024
Le bail commercial liant les parties à effet du 1er mai 2024 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule condition du bail, dont notamment celle de payer le loyer et ses annexes à l’échéance prévue, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.
Le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer mensuel de 6 492 euros hors taxes et charges, ainsi qu’une provision sur charges mensuelle de 950 euros. Le bail prévoit que le loyer et les charges sont payables mensuellement le premier jour de chaque mois. Le contrat contient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien. Il précise également que le locataire est tenu de verser à la date de signature du bail une somme de 29 100 euros à titre de dépôt de garantie.
Le décompte produit en annexe du commandement de payer ne permettant pas de determiner avec précision quelles sont les sommes dues au titre du contrat de sous-location à effet du 1er mai 2024 et le bailleur ne rapportant pas la prevue que le preneur ne s’est pas acquitté du paiement des causes du commandement de payer délivré le 12 juin 2025 dans le mois suivant sa signification, faute de production d’un décompte postérieur, les demandes du bailleur n’apparaissent donc pas justifiées.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire, la fixation d’une indemnité d’occupation, avec indexation, et au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif, ainsi que de conservation du dépôt de garantie.
La demande de conversion d’une saisie conservatoire en saisie attribution, qui relève manifestement d’une erreur de copier-coller, est sans objet.
Sur les demandes accessoires
La société SCI [X] [K], qui succombe en toutes ses demandes, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conservera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 12 juin 2025.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SCI [X] [K],
DEBOUTONS la société SCI [X] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la société SCI [X] [K] conservera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 12 juin 2025
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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