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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 févr. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/00766 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NSB
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 février 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 février 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [U] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 25/02/2025 à 13h48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/767 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Février 2025 reçue et enregistrée le 26 Février 2025 à 15h11 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00766 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NSB;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [H]
né le 09 Juillet 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [V] [C], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [H] été entenduen ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00766 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NSB et RG 25/767, sous le numéro RG unique N° RG 25/00766 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NSB ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [U] [H] le 23 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 24 février 2025 notifiée le 24 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Février 2025 , reçue le 26 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25/02/2025, reçue le 25/02/2025, [U] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de constater l’irrégularité de la procédure au motif d’une irrégularité de la consultation du FPR ;
qu’elle fait valoir que le procès-verbal d’interpellation de [U] [H] mentionne une consultation de ce fichier , mais ne précise rien sur l’habilitation de la personne qui l’a consulté ; que cette pratique a contrevenu aux dispositions de l’article 15-5 du CPP;
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article 15-5 du CPP:
“Seuls les personnes spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction ;
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat , à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée;
L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même nullité de la procédure ”
Attendu en l’espèce, qu’au regard de ce qui précède, et notamment du dernier alinéa de l’article 15-5 précité du CPP, l’absence au procès-verbal de toute mention relative à l’habilitation du gardien de la paix [Y] [M], AJ, l’autorisant à procéder à la consultation du ficher précité, n’est en tout état de cause pas de nature à entacher de nullité la procédure de l’interpellation de [U] [H] ;
que le moyen n’est par suite pas fondé et doit être rejeté sans qu’il soit besoin de solliciter un complément de pièce ;
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir en cours d’audience que ce dernier ne parle pas français et n’a pas été assisté par un interprète au cours de sa garde à vue ;
Attendu qu’il résulte de l’audition de l’intéressé du 24-02-2025 à 11h15 que ce dernier, non assisté par un interprète puisqu’il n’en avait pas sollicité, a fait des réponses adaptées en français aux questions des policiers, relatant son arrivée il y a 7 ans et demi, sa présence à [Localité 4] depuis 4 ans, la circonstance qu’il a été interpellé alors qu’il descendait du domicile d’un ami pour fumer un joint, qu’il s’était appuyé sur le scooter en fumant, qu’il fumait pour éviter de déprimer etc … ; que ces propos adaptés aux questions démontrent que l’intéressé comprend suffisamment la langue française et s’exprime suffisamment dans cette langue ;
qu’il a en outre pu préciser à chacune des étapes de la procédure qu’il comprenait et parlait la langue française, ainsi que cela résulte entre autres de l’information donnée sur la possibilité d’être assisté par un avocat au CRA le 24-02-2025 ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle,
— une erreur manifeste d 'appréciation de sa situation personnelle, une absence de menace pour l’ordre public, une violation de l’article 3 de la CIDE ;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle,
Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte qu’il a un passeport et dispose d’une adresse stable en France, est père de deux enfants français qu’il n’a été condamné qu’une fois ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger ;
Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— l’OQTF sans délai du 23-05-2024 avec une interdiction de retour pendant 18 mois ,
— les PV de son interpellation et ses observations évolutives, notamment sur son mariage avec [N] [J] depuis le 01-07-2019, leurs deux enfants mineurs à charge , outre ses déclarations du 04-11-2024 selon lesquelles il était marié religieusement avec [Z] [R] qui séjournait en Espagne et avec laquelle il avait deux enfants, situation qu’il ne justifiait pas, outre ses déclarations du 28-03-2024 selon lesquelles il était célibataire sans enfant, outre ses déclarations du 22-05-2024 se disant marié à [S] [E] et avoir 5 enfants en Algérie,
— l’absence d’hébergement stable et établi, ne justifiant pas de l’adresse alléguée au [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] au CISL, pas plus que son activité de maçon ;
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, avec sa condamnation par le TC de [Localité 4] du 24-05-2024 à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des violences en réunion,
— l’absence de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— sa reconnaissance par les autorités algériennes,
— l’absence d’élément de vulnérabilité,
— la nécessité de procéder aux opérations relatives à son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et notamment au regard de sa situation personnelle et du risque de non exécution de la mesure d’éloignement ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, une absence de menace pour l’ordre public, une violation de l’article 3 de la CIDE ;
Attendu que l’intéressé fait valoir les mêmes arguments ; qu’il a un passeport en cours de validité, une adresse stable, qu’il n’a été condamné qu’une fois et que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public , qu’une assignation à résidence aurait dû être privilégiée ;
que ses enfants sont français ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu que l’intéressé a été condamné par le TC de [Localité 4] le 24-05-2024 à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, et à une interdiction de paraître à [Localité 6] pour des violences en réunion,
que par la nature de l’infraction dont il a été reconnu coupable, la durée de la peine principale prononcée, s’agissant d’une peine longue de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, l’interdiction de paraître ordonnée par la juridiction en peine complémentaire, cette condamnation caractérise à elle seule un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
que dès lors, sur le seul critère de la menace portée à l’ordre public, le préfet a pu à bon droit décider du placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Attendu de plus, que si ce dernier allègue avoir un domicile, il n’a pas justifié de l’adresse alléguée au [Adresse 1] à [Localité 5], pas plus que de sa situation personnelle alléguée évolutive au fil de ses auditions ;
qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
qu’ainsi , le préfet a pu également justement décider du placement en rétention administrative de l’intéressé au regard de l’existence d’un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement alors qu’il a déclaré le 24-02-2025 vouloir rester en France « parce qu’en France, c’est mieux » ;
Attendu de plus que le moyen tiré d’une violation de l’article 3-1 de la CIDE au nom de l’ intérêt supérieur de l’enfant est inopérant dans le cadre de ce contentieux lié au placement en rétention administrative et non à la mesure d’éloignement ;
que les moyens ne sont dès lors pas fondés et doivent être écartés ;
Attendu au final, qu 'au regard de l’ensemble de ces éléments, au regard de son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, d’une absence de toute garantie de représentation, et en l’absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
qu’il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [U] [H] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Février 2025, reçue le 26 Février 2025 à 15h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé fait valoir que ne figure pas à la procédure le courrier recommandé indiqué dans le courriel auquel fait référence la préfecture et relatif à l’ensemble des éléments nécessaires à son identification ;
Attendu qu’en l’absence de tout formalisme exigé par un texte légal, le préfet n’avait pas à produire le courrier recommandé en cause ;
Que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00766 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NSB et 25/767, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00766 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NSB ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS recevable la requête de [U] [H] et la rejetons ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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