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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 12 juin 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00587 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00587 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJP7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
copie conforme à la partie
défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me FUCHS substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG,
vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
Madame [S] [I], [F] [E]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 883 014 771
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffière : Nathalie RECK,
en présence d'[C] [Z], Greffière stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 257-24840 signé le 6 septembre 2022 par Madame [S] [E] et accepté le 4 octobre 2022 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « Vision 350» – fourni par la société FRANCOTYP POSTALIA FRANCE, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 30,50 euros mensuels HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le premier trimestre 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné Madame [S] [E] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2024, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
270,56 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 mars 2023,2 294,82 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation en ce compris la majoration de 10 %, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 mars 2023,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 2 013 euros à titre de dommages-intérêts pour non restitution du matériel, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales : majoration de 10% de l’indemnité de résiliation et de 5 points du taux des intérêts de retard.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, indique s’en remettre au tribunal concernant l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales et se réfère pour le surplus à son assignation.
Madame [S] [E] n’a pas comparu bien qu’assignée à étude.
Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal a rouvert les débats et invité la SAS GRENKE LOCATION à à produire tout justificatif de livraison du matériel objet du contrat de location n°257-24840 à Madame [J] [E].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil s’est référée à ses écritures du 5 mars 2026.
Madame [S] [E] ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La délivrance s’analyse comme un paiement ; il s’agit de l’exécution, par le vendeur, de son obligation principale. Ainsi conformément aux dispositions de l’ article 1353, alinéa 2, du code civil, il revient au vendeur, débiteur de l’obligation de délivrance (qui se prétend libéré) et qui demande le paiement du prix, de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation. La preuve de l’exécution de l’obligation de délivrance est la condition essentielle de l’exigibilité du prix de la chose vendue. L’obligation de délivrance du vendeur étant une obligation de résultat.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location portant sur « 1 Vision 350 » signé par la Madame [S] [E] le 6 septembre 2022 ainsi qu’un mail en date du 1 janvier 2023 aux termes desquels cette dernière indique vouloir résilier son contrat lors d’une relance de la société GRENKE LOCATION au mois de décembre 2022 pour réclamer un impayé de loyer,
— la facture du 30 septembre 2022 de la société FRANCOTYP POSTALIA FRANCE adressée à la SAS GRENKE LOCATION pour un prix de 1 525 euros HT. Elle porte sur le matériel suivant : « 1 PostBase Vision – Base machine N° de série : PV030034 » et contient la mention « Livré le : 26/09/2022 », le « client installé : [Adresse 5] »,
— la lettre de mise en demeure en date du 13 février 2023 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 28 février 2023 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 mars 2023, dont l’avis de réception a été signé le 21 mars 2023, accompagnée d’un extrait de compte au 16 mars 2023 visant les loyers échus impayés du 23 novembre 2022 au 2 janvier 2023 (270,56 euros dont 160,76 euros d’assurance), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2023 au 1er octobre 2027 (1 728,50 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, les factures relatives aux impayées ainsi qu’une facture concernant l’indemnité de résiliation majorée de la TVA de 20 % et adressées à la défenderesse,
— un courrier adressé par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION à la locataire du 26 juin 2024 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » et la mettant en demeure de payer la somme totale de 2 568,38 euros sous huitaine,
— un courrier du conciliateur de justice en date du 5 août 2024 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 12 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner Madame [S] [E] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
109,80 euros au titre des loyers échus impayés du 1er trimestre 2023 (109,80 euros), augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 mars 2023 conformément à l’article 8.1 des conditions générales,2 086,20 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2023 jusqu’au 1er octobre 2027 (91,50 euros HT X 19 + la TVA), outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de notification de la résiliationEnfin, s’agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l’indemnité prévue à l’article 11 des conditions générales en cas de résiliation anticipée ; cependant son calcul est erroné, le prix du matériel devant être mis en compte en valeur HT et non TTC et le nombre de mois restant au jour de la résiliation jusqu’au terme du contrat étant de 57 et non de 60, soit une indemnité de 1 525/60) X 57 X 1,1 = 1 593,62 euros.
Elle ne démontre toutefois pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal à ce montant, alors qu’il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 1er octobre 2027.
Dès lors, une somme de 800 euros apparaît suffisante pour l’indemniser de la non restitution du matériel. S’agissant d’une demande de dommages-intérêts, cette somme
portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
En revanche, seront rejetées les demandes suivantes :
— la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive,
— la demande de majoration de 5 points du taux d’intérêt légal afférent à l’indemnité de résiliation, cette majoration n’étant pas prévue par l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la terminaison anticipée du contrat,
— la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par Madame [S] [E] ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 109,80 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 086,20 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
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