Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 oct. 2025, n° 25/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Kévin DARMON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01856 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QL3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T], [O] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 107
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE
S.A.S. DA [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 octobre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 07 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01856 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QL3
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 28 juin 2024 Monsieur [T] [M] et Madame [P] [N] ont passé commande auprès de la société DA [R] de travaux de dépose et de remplacement d’une chaudière et d’un chauffe-eau pour le prix de 5 555,27 euros sur lequel ont été réglés deux acomptes d’un montant respectif de 2 650 euros et de 1 320 euros les 12 et 16 juillet 2024.
Le 18 juillet 2024, la société DA [R], indiquant ne pas être en mesure de fournir les prestations commandées, a annulé la commande, sans rembourser les sommes avancées pour la réalisation des travaux.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, Monsieur [T] [M] et Madame [P] [N] ont assigné la société [W] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 970 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2024, outre celle de 1 500 euros de dommages et intérêts, ainsi que 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 9 juillet 2025, Monsieur [T] [M] et Madame [P] [N], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée à étude, la société [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement des acomptes versés
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si le devis versé aux débats n’est pas signé, il résulte des échanges de mails produits en procédure que la société [W] s’est engagée à procéder à des travaux de dépose et de remplacement d’une chaudière et d’un chauffe-eau pour le prix de 5 555,27 euros.
Il est tout aussi constant que les demandeurs ont procédé au règlement de deux acomptes d’un montant respectif de 2 650 euros et de 1 320 euros les 12 et 16 juillet 2024 ainsi que cela ressort de ces échanges de mails et des relevés de compte communiqués.
Or, alors que par mail du 18 juillet 2024 la société [W] a indiqué aux demandeurs ne pas être en mesure de fournir les prestations promises et a annulé la commande, elle ne leur a cependant pas remboursé les acomptes versés en dépit des engagements pris le jour même.
Ainsi, le contrat n’ayant pas été exécuté, il sera fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 3 970 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de production de l’accusé de réception de la mise en demeure du 2 décembre 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1217 précité du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société [W] n’a pas justifié de motif pour s’opposer à la restitution des fonds ce qui a privé Monsieur [T] [M] et Madame [P] [N] de pouvoir utiliser ces sommes d’argent pour commander une nouvelle chaudière et un ballon d’eau chaude.
Ils ont donc subi un préjudice indépendant du retard qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
La société [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [M] et de Madame [P] [N] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société [W] à verser à Monsieur [T] [M] et Madame [P] [N] les sommes suivantes :
— 3 970 euros en remboursement des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,
— 500 euros de dommages et intérêts,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [T] [M] et Madame [P] [N] de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Audition ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publication ·
- Image ·
- Enfant ·
- Photographie ·
- Message ·
- Atteinte ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Vie privée
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Donations ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Injonction
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Durée ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Mandat ·
- Débats ·
- Bail ·
- Siège social ·
- Écrit ·
- Mentions ·
- Produit
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.