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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01301 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLAF
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [E] [Z]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 28 août 2024 à l’encontre de Monsieur [E] [Z] pour un montant de 3472 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du premier trimestre 2017.
La contrainte a été signifiée par l’URSSAF Midi-Pyrénées le 6 septembre 2024 et monsieur [Z] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 19 septembre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer recevable l’opposition à contrainte de monsieur [Z] pour avoir été formée dans les délais ;Valider la contrainte du 28 août 2024 signifiée le 6 septembre 2024 pour son entier montant ramené de 3472 euros ;Condamner monsieur [Z] au paiement de cette contrainte pour son entier montant de 3472 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;Condamner monsieur [Z] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;Débouter monsieur [Z] de toutes ses demandes. *
Monsieur [Z], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Déclarer le présent recours recevable et le juger au fond justifié et bien fondé ;Constater l’absence de mise en demeure préalable conformément aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité socialePrononcer la nullité de toute mise en demeure préalable ;Prononcer la nullité des actes subséquents dont la contrainte du 28 août 2024 ;Juger que l’URSSAF Midi-Pyrénées est privée de toute réclamation à son encontre au titre de la période contrôlée, à savoir le premier trimestre 2017 ;Débouter l’URSSAF Midi-Pyrénées de ses demandes ;Condamner l’URSSAF à tous les dépens ;Condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
I. Sur la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable régulière : Au soutien de son opposition, monsieur [Z] sollicite le prononcé la nullité de la contrainte en l’absence de mise en demeure préalable.
Le cotisant conteste la pièce numéro 1 produite par l’URSSAF Midi-Pyrénées faisant valoir que celle-ci est difficilement lisible et identifiable et soutient qu’il s’agit d’une simple photographie d’une enveloppe ne permettant pas d’identifier ni l’expéditeur, ni le destinataire de la correspondance, ni la date d’envoi et de réception.
L’URSSAF Midi-Pyrénées quant à elle, soutient avoir adressé à monsieur [Z] une mise en demeure du 22 novembre 2023 en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, lequel lui a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’organisme social précise que la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse et se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation faisant valoir que le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas la validité de celle-ci.
*
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
L’article R.244-1 du même code précise : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
*
En application des dispositions des articles L.244-3 du code de la sécurité sociale et R.244-1 du même code, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable.
La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Suite à cet envoi, de jurisprudence constante, il est indifférent que le cotisant ou l’assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. La mise en demeure est régulière quand bien même il n’en a pas été accusé réception (voir en ce sens notamment Civ 2ème, 12 juillet 2018, nº17-23.034). Ainsi, la validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme différent que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents.
Cependant, il est nécessaire que la mise en demeure ait été envoyée par la caisse à l’adresse du cotisant. Il appartient alors au juge d’apprécier la pertinence de ce moyen au vu des éléments qui sont produits et débattus devant lui (Civ 2ème, 14 février 2019, nº18-10.201).
*
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que si l’URSSAF Midi-Pyrénées produit une mise en demeure qui aurait été adressée à monsieur [Z] le 22 novembre 2023, le tribunal constate cependant que l’organisme social ne justifie pas de l’avoir adressée en lettre recommandée avec accusé de réception.
En effet, plusieurs irrégularités majeures sont observées sur le deuxième recto de la pièce 1 versée par l’URSSAF. En effet, l’accusé de réception ne mentionne ni le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, ni la date ni le numéro de recommandé, de sorte qu’il est impossible d’affirmer que cet accusé de réception correspond à la mise en demeure produite par l’organisme social.
Dans ces conditions, le tribunal constate que l’URSSAF Midi-Pyrénées ne justifie pas de la régularité de l’envoi de la mise en demeure.
Par conséquent, la contrainte du 28 août 2024 et signifiée le 6 septembre 2024 n’ayant pas été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée, la contrainte est irrégulière et sera annulée, tout comme la mise en demeure litigieuse.
II. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF Midi-Pyrénées sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrégulière la mise en demeure établie le 22 novembre 2023 par l’URSSAF Midi-Pyrénées à destination de Monsieur [E] [Z] pour un montant de 3472 euros ;
Annule la mise en demeure établie le 22 novembre 2023 par l’URSSAF Midi-Pyrénées à destination de Monsieur [E] [Z] pour un montant de 3472 euros ;
Annule la contrainte référencée 0010745313 établie par l’URSSAF Midi-Pyrénées le 28 août 2024 et signifiée le 6 septembre 2024 à l’encontre de Monsieur [E] [Z] pour son montant de 3472 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le premier trimestre 2017 ;
Condamne l’URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
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